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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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2. Les règles de forme.

Dans un but de protection de l'auteur, la législation burundaise se montre assez formaliste. Non seulement un écrit devra être rédigé, mais encore devra-il contenir un certain nombre de mentions obligatoires. En effet, l'article 36, alinéa 2 dispose :

« En cas de transfert de l'un quelconque des droits mentionnés à l'article 24 (droits patrimoniaux)123(*), opéré autrement que par l'effet de la loi, ce transfert doit être constaté par écrit ».

A la faveur de cette disposition, le législateur a décidé que tout transfert du droit d'auteur doit être constaté par un écrit, lorsque ce transfert est opéré autrement que par l'effet de la loi. Le transfert par l'effet de la loi est, par opposition au transfert par l'effet de contrat, celui qui s'opère sans qu'il ne soit nécessaire qu'une convention se soit formée entre l'ancien et le nouvel acquéreur. C'est notamment et surtout, le cas de la transmission du droit d'auteur par dévolution successorale. Tous les autres cas de transfert contractuel du droit d'auteur doivent être constatés par un écrit.

La rédaction de cette disposition prête à confusion en raison de la formule « constaté » employée. Elle incite, en effet, à se demander à quel titre l'écrit est exigé : ce peut-être « ad validatem » ou « ad probationem ». L'interprète devrait normalement se pencher sur la seconde option puisque « constater », c'est constituer un mode de preuve. Ce qui revient à dire que la preuve d'un contrat touchant à l'exploitation du droit d'auteur est toujours la preuve littérale, à l'exclusion de tous les autres modes de preuve.

Mais d'autres textes infirment ce raisonnement. L'article 43, alinéa 2 relatif au contrat d'édition dispose, par exemple que : « ce contrat doit être, sous peine de nullité, constaté par écrit », ce qui confirme que l'écrit est exigé à titre de condition de validité du contrat. L'article 56, alinéa 1 énonce que « le contrat de représentation ou d'exécution doit être écrit ». De ces deux dispositions, il résulte que la validité du contrat d'édition et du contrat de représentation est subordonnée à l'existence d'un écrit. Or, ce sont là les deux seuls contrats d'exploitation du droit d'auteur que le législateur réglemente à titre particulier, en raison, peut être, du fait qu'ils sont les plus usuels et les plus important en la matière.

La disposition de l'article 36, alinéa 2 d'une part, et les termes de l'article 43, alinéa 2 et de l'article 56, alinéa 1 d'autre part, entretiennent une contradiction. Il ressort en effet des formules utilisées par ces dispositions que les contrats d'exploitation du droit d'auteur sont consensuels, l'écrit n'étant exigé qu'à titre de preuve, et du même coup, que les contrats d'édition et de représentation sont solennels, l'écrit étant requis pour la validité des conventions.

A notre avis, cette contradiction est due à une erreur de la part du législateur. Celui-ci semble, en effet, avoir pris constatation et conclusion du contrat pour synonyme. Sinon, puisque l'écrit est exigé pour la validité des deux contrats d'exploitation du droit d'auteur que le législateur a pris le soin de réglementer à titre particulier, nous estimons qu'il en va de même pour tous les contrats touchant à l'exploitation économique du droit d'auteur.

Par ailleurs, le législateur va plus loin dans ce sens: d'une part l'écrit ne saurait être vague ; il ne doit pas comporter des dispositions qui prêteraient à des interprétations multiples et divergentes ; d'autre part, il doit assurer une protection de l'auteur dans un domaine où les progrès de la science et de la technique viennent souvent bouleverser la situation existante au moment de la passation du contrat. C'est visiblement dans ces deux logiques que s'inscrivent les mentions obligatoires prescrites par l'article 38 (nous nous faisons grâce de les énumérer).

* 123 C'est nous qui mettons les parenthèses.

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