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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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B. Les contrats que le législateur a réglementés à titre particulier.

En plus des règles générales régissant l'exploitation du droit d'auteur dans l'ensemble, le législateur a prévu deux contrats dont il précise des dispositions particulières. Il s'agit du contrat d'édition et du contrat de représentation ou d'exécution.

1. Le contrat d'édition.

Sous cette rubrique consacrée au contrat d'édition, nous allons en exposer successivement la définition, sa distinction d'avec les institutions voisines et les obligations réciproques des parties. Nous ne reviendrons pas sur les droits des parties, puisqu'ils constituent, pour l'essentiel, « l'autre partie du miroir » de leurs obligations.

a) Définition.

La loi burundaise qui nous occupe, à son article 43, définit le contrat d'édition comme étant :

« le contrat par lequel l'auteur de l'oeuvre ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à l'éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer un certain nombre d'exemplaires graphiques, mécaniques ou autres de l'oeuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion. »

Cette définition pèche par excès de simplicité. Certes, elle met l'accent sur le fait que le contrat a pour objet la cession du droit de reproduction à l'éditeur et que celui-ci s'oblige, par là même, à assurer la publication et l'écoulement des exemplaires ; mais elle omet de préciser que la publication et la vente des exemplaires au public par l'éditeur se font pour son compte et à ses risques, sans subordination juridique et moyennant une rémunération proportionnelle aux recettes produites par la vente des exemplaires ou une rémunération forfaitaire. Or, ces éléments sont, entre autres, caractéristiques du contrat d'édition124(*). L'éditeur agit à son compte et à ses risques en ce sens qu'il doit supporter tous les frais d'impression, de publicité et de distribution et que l'auteur ne participe pas, en principe, aux pertes125(*). L'éditeur n'agit pas sous subordination juridique puisqu'il traite avec les tiers, non pas comme représentant l'auteur, mais en son nom propre et il a une grande surface de liberté pour maximiser la rentabilité de l'édition.

b) Le contrat d'édition et les institutions voisines.

Le contrat d'édition présente des points communs avec certains contrats de droit commun comme le louage d'ouvrage, le contrat de société, la vente et la cession. Mais le contrat d'édition, avec ses caractères propres, se distingue de tous ces types de contrat.

Ce n'est pas un contrat de louage d'ouvrage126(*) parce que si l'éditeur s'engage à fournir une prestation de résultat matériel à ses risques, l'auteur ne verse aucune somme d'argent à l'éditeur. Lorsque c'est l'auteur qui prend à sa charge les frais d'édition, on est bien devant un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat d'édition, quand bien même les parties le désigneraient ainsi, car il manque un élément essentiel à ce type de contrat, à savoir que la production, la distribution et la vente des exemplaires sont assurées par l'éditeur à son compte et à ses risques.127(*)

Ce n'est pas un contrat de société128(*) bien que l'auteur reçoive un pourcentage des recettes provenant de la vente des exemplaires édités (art.48) qui fait figure du partage des bénéfices bruts ; il manque un élément essentiel de la relation entre les associés : la participation aux pertes. Lorsque l'auteur accepte de participer aux pertes de l'exploitation dans une certaine proportion, on ne peut plus parler de contrat d'édition. Il s'agit du contrat dit « compte à demi129(*) » et ce contrat constitue une association en participation telle que réglementée par les articles 354 et suivants de la loi sur les sociétés (lire l'article 54 de la loi de 2005).

Ce n'est non plus un contrat de vente parce que celui-ci implique l'obligation pour le vendeur de transférer la propriété de la chose vendue, alors que dans le contrat d'édition, il n'y a jamais de transfert complet du droit intellectuel sur l'oeuvre. De plus, les obligations de publication et de diffusion sont étrangères au contrat de vente, même si, comme il en est de celle-ci, l'auteur est tenu à l'obligation de livrer l'oeuvre et à l'obligation de garantie.

Ce n'est pas davantage un contrat de cession, même si celle-ci a pour objet des droits et non des choses matérielles, et bien que, dans la loi, le terme « cession » soit utilisé à maintes reprises, parce que celle-ci exige également le paiement d'un prix déterminé et la transmission de la pleine propriété sur le droit cédé. L'article 46, alinéa 3 en fait écho lorsqu'il dispose que « sauf stipulation contraire, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété de celui-ci ».

En définitive, le contrat d'édition est en lui-même un contrat autonome, caractéristique du droit d'auteur. S'il peut, parfois, se rapprocher de certains autres contrats sous certains aspects, il garde, sous d'autres aspects, une nature spécifique.

* 124 Voir en ce sens D. LIPSZYC, op. cit. p.275.

* 125 Idem, p.277

* 126 Voir le C.C.L III, TITRE V, CHAP.III.

* 127 L'article 53 distingue le contrat d'édition et le contrat dit « à compte d'auteur » par lequel il est versé une rémunération à l'éditeur à charge pour lui de fabriquer des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la rediffusion.

* 128 Voir la loi n°1/002 du 6 mars 1996 portant Code des sociétés privées et publiques.

* 129 Voir article 54 de la loi sous analyse.

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