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La négociation collective dans le secteur privé au Sénégal

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par Papa Mohamdaou MBODJI
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise es Sciences Juridiques 2009
  

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Paragraphe 3 : la consécration par le droit négocié

Depuis 1997, le droit positif distingue trois types de conventions collectives selon la portée de leurs forces obligatoires sur le champ d'application matériel et personnel : les conventions ordinaires, les conventions susceptibles d'extension et les conventions inter professionnelles(A), en outre un autre texte est venu densifier le droit négocié au Sénégal : c'est la Charte Nationale sur le Dialogue Social(B)

A- Les conventions collectives

La convention nationale inter professionnelle arrive en appoint à la convention collective mis en exergue dans le code du travail. C'est là une convention plus générale qui a été préféré ; en termes d'efficacité, à la convention collective par branche. En effet, plusieurs états ont abandonné le principe de la conclusion d'une convention collective par branche d'autant plus que la convention générale comporte parfois des annexes spécifiques aux diverses branches d'activités. D'ailleurs de nombreux pays francophones en Afrique observent depuis quelques années l'éclosion de conventions collectives inter professionnelles. On peut citer à cet effet la Cote d'Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, Le Niger, la Sénégal, le Tchad, le Togo, et le Zaïre.

D'après le professeur Joseph Issa- SAYEGH « si des conventions régionales, locales, par profession ou par entreprise peuvent être conclues à conditions d'être conformes aux conventions collective inter professionnelles, cela revient à faire de celles- ci de véritables textes à caractère général et permanent conclus pour une durée indéterminée, les rapprochant des lois et règlements, contrariant ainsi considérablement le droit à la Négociation Collective ».

La terminologie légale distingue entre « convention » et « accords », conventions et accords collectifs de travail ensemble se distinguent d'accords intervenant en d'autres matières et d'accords qui ne sont pas soumis aux code du travail.15

La distinction entre convention et accords ne tient plus au cadre de la négociation mais exclusivement au contenu de dispositions négociées.

La convention se définit par son objet général, l'accord par son objet spécial16.

La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public défini par ces lois et règlements17.

15 Gérard COUTURIER : droit du travail et les relations collectives de travail- PUF- Page 445

16 Gérard COUTURIER : droit du travail et les relations collectives de travail- PUF- Page 446

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote