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Audit et optimisation des impots sur salaire: étude menée sur la base du cabinet Clement's-Zo SARL

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par Jules Kévin FIMBE BOMBE
Université de Yaoundé II - DESS en Droit des affaires internationales et fiscalité, option fiscalité 2007
  

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1 - Contribution au CFC

La contribution au CFC a été instituée par la Loi N°77/10 du 13 Juillet 1977. Cette loi a été modifiée par la loi N°90/050 du 19 Décembre 1990 portant institution d'une contribution au CFC et fixant la part de cette contribution destinée au Fonds National de l'Emploi (FNE). Précisons tout de suite que les salariés ne supportent pas la contribution au FNE. La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier dont l'objet est d'apporter un concours financier à la réalisation des projets de promotion de l'habitat. Il s'agissait donc au départ d'une contribution parafiscale. Mais depuis lors le CFC s'est constitué, possède des fonds propres et fonctionne comme une banque. Il n'y a pas de contrepartie pour les salariés puisqu'ils n'y ont pas automatiquement accès au crédit immobilier. En outre une contribution parafiscale doit être renouvelée par la loi au début de chaque exercice fiscale, ce qui n'est pas le cas. La Contribution au CFC est devenue permanente, ce qui nous permet de conclure sans risque de nous tromper qu'il s'agit désormais d'un impôt au sens strict du terme.

La base de la contribution au CFC est le montant du salaire brut mensuel taxable, arrondi au millier de franc inférieur. Le taux est de 1 % pour la retenue salariale. Le calcul se fait par application numérique du rapport suivant :

CFC = 1 % * salaire brut mensuel arrondi au millier de franc inférieur.

Par exemple l'employée YABOUM de la société A possède un salaire brut mensuel de 7.232.215 F. la CFC sera de : base arrondie au millier de franc inférieur, 7.232.215 = 7.232.000 ; taux 1 %. Application numérique : 1 % * 7.232.000 = 72.320 F.

2 - Redevance Audiovisuelle 

Elle a été instituée au Cameroun par l'Ordonnance N°89/004 du 12 Décembre 1989 portant institution d'une RAV au profit de l'office de Radiodiffusion Télévision Camerounaise (CRTV), destinée à contribuer au développement de l'activité audiovisuelle. Tous les salariés y sont assujettis : secteur public, parapublic et privé. La base de la RAV due par les salariés est constituée par le montant brut des salaires perçus.41(*) La RAV mensuelle est déterminée forfaitairement selon le barème suivant :

BAREME DES RAV42(*)

Tranches de salaires

RAV due

De 0 à 50.000

De 50.001 à 100.000

De 100.001 à 200.000

De 200.001 à 300.000

De 300.001 à 400.000

De 400.001 à 500.000

De 500.001 à 600.000

De 600.001 à 700.000

De 700.001 à  800.000

De 800.001 à 900.000

De 900.001 à 1000.000

Au dessus de 1.000.000

0

750

1.950

3.250

4.550

5.850

7.150

8.450

9.750

11.050

12.350

13.000

3 - Taxe Communale

Le décret N°80/017 du 15 Janvier 1980 fixe les taux maxima des taxes communales (TC) directes. Les TC directes peuvent être instituées par les communes en vue d'assurer l'exploitation d'un service technique ou d'un établissement public. Il peut s'agir de :

- la taxe d'eau, lorsque la commune érige des bornes fontaines publiques et gratuites.

- la taxe d'éclairage public ;

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- la taxe de fonctionnement des ambulances etc.

On regroupe toutes ces taxes en une sous l'appellation de Taxe Communale. La TC n'est due que, lorsque la commune assure un certain service public. Les maxima du Décret précité sont fixés sur une base annuelle et par tranche de salaire. Mais la TC étant acquittée en même temps que l'IRPP/RS, ces maxima doivent être reconsidérés mensuellement. Il n'y a pas de difficulté à le faire, il suffit de se référer au barème de la commune dont dépend l'entreprise débitrice des salaires. Les maxima sont fixés par catégorie de taxe43(*).

Cas pratique :

Pour un employé de la société A qui a 218.504 F de salaire mensuel, la TC est de 1.520 F. pour un autre qui 550.278 F de salaire mensuel, la TC est de 2.520. Précisons que ces sommes sont le total cumulé des différentes taxes déterminées par la commune considérée.

* 41 Ordonnance N°89/004 du 12 Décembre 1989 portant institution d'une RAV, art. 3 al.1

* 42 Ordonnance N°89/004 du 12 Décembre 1989 portant institution d'une RAV, art.3 al. 2

* 43 Voir annexe V

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