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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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INTRODUCTION GENERALE

A l'origine, chacun avait pleinement le droit de se faire justice. Cela consistait généralement en des représailles envers la personne qui était censée avoir commis le tort. Ce système est aujourd'hui dépassé. Ainsi, nul n'a le droit de se faire justice. Cette conception traduit à l'analyse au moins deux réalités :

- D'abord, que la justice est rendue dans un cadre précis, c'est-à-dire dans les juridictions ;

- Ensuite, qu'il existe des personnes physiques chargées de matérialiser la justice et de la servir.

Au rang de ces personnes chargées d'animer la justice, il faut citer les magistrats, les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice. C'est donc une véritable mosaïque où s'agencent et s'entremêlent organes et personnes ; « c'est un véritable théâtre ou chacun est appelé à jouer convenablement son rôle »1(*).

Au coeur de ces organes, nous avons porté notre attention sur le greffe des juridictions, organe à part entière de ce système. Mais avant toute analyse complémentaire, il est convenable de présenter cet organe et d'en explorer les contours d'une façon générale.

Il faut alors retenir que le greffe2(*) au sens du lexique des termes juridiques, est le secrétariat des juridictions. Il faut tout de même rappeler que le mot greffe désignait au départ le poinçon à écrire, et de cette signification on est passé à celle du lieu où l'on écrit et où l'on conserve cet écrit. Ainsi, qu'elles soient des juridictions de droit commun ou des juridictions d'exception, il existe un service des greffes dont la mission est à quelques exceptions près la même. Il s'agit pour cet organe de procéder à la tenue des documents de la justice, à l'ouverture et à la fermeture des dossiers, à leur mise en état d'être jugé. C'est aussi la trésorerie du tribunal, la porte d'entrée et de sortie des procédures.

Les greffiers quant à eux sont concentrés au siège et au parquet des juridictions. Ces derniers, placés littéralement hors de la portée de vue des justiciables et du public, oeuvrent dans les coulisses. On retrouve au parquet et au siège des fonctionnaires des greffes et parquet3(*) tous cadres confondus : commis de greffes, greffiers adjoints, greffiers, greffiers principaux et administrateurs de greffes. Il y a aussi des agents relevant du Code du travail à savoir :

- Les agents décisionnaires allant de la sixième à la dixième catégorie ;

- Les agents contractuels d'administration, allant de la septième à la douzième catégorie.

Il faudrait tout de même remarquer que ces personnes sont tout simplement assimilées à des fonctionnaires de greffes, sous réserve d'une prestation de serment des greffiers. Aussi, et parallèlement aux magistrats, les greffiers exercent quotidiennement des tâches spécifiques et variées dont l'ensemble est désigné sous le vocable de pratique de greffe.

La pratique des greffes n'est donc pas une discipline à part entière, puisqu'elle combine dans son application concrète tous les principes du droit judiciaire privé (droit civil et procédure civile, droit pénal et procédure pénale). Et, c'est justement ce mélange qui justifie sa complexité et qui paradoxalement en fait une discipline fort passionnante. A l'évidence, les missions de cet organe de la justice sont nombreuses et complexes. Mais au delà de cet ensemble éparse de compétences, l'un d'entre eux a littéralement suscité notre intérêt : il s'agit du domaine pénal, ou plutôt (comme nous l'avons présenté en intitulé), du système 4(*) répressif.

A l'heure où la société camerounaise est soumise à de nombreuses mutations aussi bien sur le plan socio politique que sur le plan juridique, réfléchir sur le GREFFE DANS LE SYSTEME REPRESSIF CAMEROUNAIS relève d'un très grand intérêt.

Sur le plan socio politique en effet, on a assisté à un certain moment, notamment pendant les émeutes de février 2008 à une escalade de l'insécurité dans la quasi-totalité du pays. Ce qui a débouché sur des arrestations massives ; la sollicitation des institutions de justice et partant de ses organes. Il était alors important pour le justiciable de savoir où et vers qui se tourner pour que la justice soit rendue rapidement et efficacement. L'on en déduit naturellement que les services de greffe, dans le cadre d'affaires pénales, ont été assaillis et ont vu leur activité se décupler. Le justiciable a donc été appelé à mieux s'imprégner du rôle de cet organe qu'il connaît mal, mais qui s'avère pourtant être « le poumon de l'administration de la justice5(*) ».

Sur le plan juridique, on peut noter que l'inflation législative connue depuis le début des années 2000 et qui était déjà préfigurée par la loi constitutionnelle de 1996, a aussi été décisive. Au nombre de ces textes, il faudra citer les diverses lois portant organisation de la justice, le projet de décret de 2002 révisant le statut des fonctionnaires des greffes, la constitution modifiée de 2008, la loi sur l'assistance judiciaire de mars 2009, ... mais surtout avec l'arrivée en 2005 du Code de Procédure Pénale6(*). Ce texte a marqué un tournant décisif dans le système répressif national, influençant sensiblement tous les intervenants de la chaîne pénale et surtout le corps des greffiers.

On note par exemple que depuis l'arrivée du Code de Procédure Pénale7(*), le greffier ne tient plus le plumitif à l'audience, celui-ci étant manié par le juge. Ou même encore, on a constaté une claire définition de son rôle dans la phase d'instruction, depuis le rétablissement du juge d'instruction8(*). Les exemples en la matière sont assez nombreux.

Il est simplement à regretter que, le greffe dans le système pénal, ou le greffe tout court, est un thème qui n'a pas fait l'objet de nombreux travaux par les grands théoriciens du droit judiciaire privé, en dépit de son importance indéniable dans le fonctionnement et la gestion des juridictions. En effet, très peu d'études lui ont été consacrées ; comme si la science juridique l'avait ignoré ou le tenait en mépris. Les divers traités de procédure ou même les manuels d'institutions judiciaires évoquent rapidement la pratique des greffes, pour s'attarder à satiété sur de grands principes.

Il est tout de même bon de remarquer qu'un tel thème mérite notre intérêt puisque, tout individu qui sans appréhension s'approche de la justice dans le cadre d'une affaire pénale, gagnerait à maîtriser la procédure qui va du greffier au greffier, c'est-à-dire qui commence et se termine avec lui.

Le thème et la matière sont donc évidemment riches puisque s'il faut étudier « le greffe dans le système répressif camerounais », il faudra nécessairement retracer de manière chronologique, ses interventions dans le procès pénal, depuis la phase d'instruction jusqu'à la phase d'exécution de la décision prononcée par le juge en passant par le jugement et les voies de recours. Il faudra aussi énoncer tour à tour les différents degrés de juridiction dans lesquels il est susceptible d'intervenir ; qu'il s'agisse du TPI, du TGI de la Cour d'Appel et de la Cour Suprême.

Mais, une telle approche du thème manque à notre avis de synthétisme et d'originalité. On risquerait même de se perdre dans une telle analyse car il faudrait alors établir à chaque fois, la distinction entre les différents tribunaux et leurs sections pénales respectives.

Il existe également une autre façon de penser un tel sujet. Puisqu'il entrevoit le greffe dans le système pénal de façon globale, on pourrait faire une approche comparative de ses interventions dans toutes les autres matières où il est appelé à jouer un rôle9(*). On aurait encore pu mettre en cause les interventions du greffe au regard de l'ancien système (Code d'Instruction Criminelle et Criminal Procedure Ordinance) et du nouveau système (Code de Procédure Pénale).

A l'évidence, une telle approche manque elle aussi de synthétisme au regard des missions importantes du greffe et des exigences quant à la forme et à la présentation d'un mémoire tel que le suggère Michel BEAUD10(*).

Dans tous les cas, il sera inévitablement question du rôle du greffe dans le procès pénal, des conséquences de celui-ci. Il sera surtout question de bien situer sa place et ses pouvoirs dans le système répressif ; système où l'on retrouve les magistrats du siège, du parquet, les officiers de police judiciaire, les auxiliaires de justice, etc.

En outre, quelle est la place du greffe dans le système répressif sus-évoqué ? La question est d'autant plus pertinente que le statut des fonctionnaires du greffe réaffirme avec vigueur que « les fonctionnaires des greffes et parquet exercent leurs fonctions sous l'autorité des magistrats11(*) », plaçant implicitement le greffier dans une situation de subalterne. A cette situation, vient s'ajouter leur « impopularité justifiée par leur méconnaissance de la part des justiciables » comme le souligne KERNALEGUEN12(*).

De cette interrogation centrale, découle une multitude d'autres. On se demandera par exemple si, compte tenu de la discrétion du greffe dans la machine judiciaire, son rôle en matière répressive ne serait-il pas caractéristique d'une situation de dépendance extrême vis-à-vis des magistrats ? Autrement dit, est-il détenteur d'un pouvoir propre, spécifique en la matière ? On se demandera aussi comment est-ce que dans son action le greffe participe à sa manière à la sauvegarde des droits du justiciable ou même encore, comment est-ce qu'il participe à une bonne administration de la justice ? Quelle est l'étendue de sa responsabilité dans son action en matière pénale ? Qu'en est-il des problèmes de célérité dans les procédures ? Autant de questions qu'il faudra normalement élucider tout au long de ce travail.

Il est clair toutefois qu'au regard de ses nombreuses missions, il dispose d'un pouvoir autonome qu'il exerce de manière suprême. Cela ne doit pas pour autant éclipser le fait qu'il n'est qu'un « auxiliaire de justice » au sens premier du mot et que de ce fait, il a parfois un rôle second et secondaire. Etudier la place du greffe c'est bien entendu étudier la place du personnage qui le matérialise, c'est-à-dire le greffier. Présenter ses implications dans le système répressif au Cameroun nous conduira à dire pour notre part qu'il est une institution incontournable dans le système répressif (première partie) bien qu'à certains égards, le greffe est limité dans son action en matière répressive (deuxième partie).

PREMIÈRE PARTIE :

LE GREFFE, UNE INSTITUTION INCONTOURNABLE

* 1 MESSANGA ATANGANA Norbert, Pratique des greffes, Edition MINOS, 2002, p.60

* 2 Quand on parle de greffe, il faudra entendre le corps tout entier des greffiers (du siège et du parquet). A distinguer avec l'appellation « Greffe » utilisée couramment pour désigner les greffiers du siège

* 3 C'est l'expression la plus utilisée dans les manuels d'institutions judiciaires.

* 4 Le dictionnaire PETIT LAROUSSE, Edition 1995, définit le système comme une combinaison d'éléments réunis de manière à former un ensemble.

* 5 PERROT (R.), Institutions Judiciaires, Montchrestien 8ème Edition, P.377, note 466.

* 6 C'est le premier code du genre en ce sens que le texte précédent qui régissait la procédure pénale au Cameroun francophone n'était rien d'autre que le code d'instruction criminelle du 14 février 1838.il est à noter que le Criminal Procedure Ordinance étant quant à lui en vigueur en zone anglophone, ne saurait être assimilé à un code, puisqu'il était de fait une ordonnance.

* 7 Voir à cet effet la loi n° 007/2005 portant code de procédure pénale applicable au Cameroun.

* 8 Présent avant 1972, le juge d'instruction était un magistrat du siège ; avant de devenir à partir de cette date un magistrat du parquet (généralement le procureur de la République) prenant ainsi le nom de « magistrat instructeur ». Le Code de procédure pénale est venu rétablir le juge d'instruction, magistrat du siège dans sa fonction.

* 9 Ce sont toutes les matières prévues dans le projet de décret n°2002/301 du 03/12/2002, lequel élargit les compétences des greffes des juridictions en ajoutant aux matières traditionnelles (civiles, sociales, commerciales, locales et pénales), des matières moins classiques (immatriculation au RCCM).

* 10 Michel BEAUD dans sons ouvrage l'art de la thèse précise le nombre de pages et le contenu conseillés s'agissant de la rédaction d'un mémoire.

* 11 Lire à cet effet les dispositions du statut particulier du corps des fonctionnaires des greffes du 18 décembre 1975 notamment l'article 3 al.1

* 12 KERNALEGUEN (F.), Institutions Judiciaires LITEC, 2ème Edition, P.243.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera