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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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A / l'intervention du greffier dans l'exercice des voies de recours ordinaires

Nous verrons dans cette partie de notre travail l'appel (2) et l'opposition (1) qui constituent les principales voies de recours ordinaires.

1) L'opposition

La voie d'opposition n'est ouverte qu'aux parties au procès. La partie qui fait opposition doit avoir été absente au premier jugement et c'est pour cette raison que l'article 427 précise que « toute partie au procès peut faire opposition ». Cette disposition exclut le ministère public qui pourtant est partie au procès pénal. En effet, la présence du ministère public est obligatoire à l'audience à peine de nullité de la décision rendue.

Il faut également préciser que, l'opposition n'est ouverte que contre les décisions rendues par défaut. Le jugement est rendu par défaut dans les cas prévus aux articles 351 et 416 du CPP.

L'opposition doit être faite dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de signification du jugement (rendu) à la personne de la partie qui a fait défaut si cette personne réside au Cameroun. Ce délai est de trois (03) mois à compter toujours du lendemain de la signification si la partie défaillante réside à l'étranger (article 430).

L'article 432 alinéa 2, précise que l'opposition est formée soit par déclaration consignée sur l'acte de signification lorsque celle-ci est faite à personne, soit par déclaration faite du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit par télégramme avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier en chef de la juridiction qui a statué, soit enfin par tout autre moyen laissant trace écrite et daté destiné au même greffier en chef.

Dès réception de la déclaration d'opposition, le Greffier en chef dresse immédiatement le procès-verbal dont il adresse copie au ministère public et aux autres parties.

S'agissant de l'exécution, l'opposition suspend toute exécution et oblige à restituer tout ce qui a été retenu à ce titre. C'est le principe posé par l'article 428 (1). En cas d'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut, l'affaire est enrôlée à la prochaine audience et au plus tard dans les sept (7) jours de l'opposition, faute de quoi l'opposant est remis en liberté s'il présente une garantie41(*).

Le greffier intervient de manière plus nette en matière d'appel.

2) L'appel

Contrairement à l'opposition, l'appel est une voie de réformation qui transmet à un autre degré de juridiction le litige tranché par une juridiction inférieure. L'appel est donc une procédure qui permet au justiciable non satisfait de la décision rendue dans son affaire par le juge d'instance, de saisir la Cour d'Appel pour lui soumettre le même litige.

Aux termes de l'article 441 (1), l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être fait au greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée.

L'appel peut se faire soit par déclaration soit par lettre ordinaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télégramme avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Tous ces moyens ont un seul destinataire, le Greffier en Chef du tribunal dont émane la décision. Lorsque l'appel est formé par télégramme ou par lettre recommandée, la date d'appel est celle du cachet de la poste. Lorsqu'il est fait par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine ou par lettre ordinaire, la date d'appel est celle de l'envoi.

Les déclarations d'appel sont reçues et consignées par ordre chronologique dans un registre spécial tenu aux greffes. Toute personne intéressée peut se faire délivrer moyennant des frais de greffe correspondant, une expédition. Dans tous les cas, la déclaration d'appel doit être consignée par écrit42(*). La loi prescrit également au greffier qui reçoit déclaration d'appel d'en dresser sur le champ procès-verbal et de notifier par tout moyen laissant trace écrite ou par exploit d'huissier. La loi prescrit également que l'appelant a désormais l'obligation de procéder dans les quinze jours à compter de cette notification, un mémoire d'appel contenant ses moyens et conclusions ainsi que toutes autres pièces pouvant étayer son appel. Le défaut de production de ce mémoire rend l'appel irrecevable. Le greffier doit porter la mention de cette notification sur son procès-verbal. Le délai de production du mémoire court à compter du lendemain du jour de réception de la notification ou de la lettre du greffier en chef. La notification ou la lettre du Greffier en Chef contient une copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel.

L'appelant détenu peut adresser sa lettre d'appel au greffier en chef sous le couvert du régisseur de la prison où il est détenu. Le régisseur de la prison qui reçoit une déclaration d'appel faite sous son couvert doit transcrire cette déclaration dans un registre spécial tenu au greffe de la prison. Cette transcription est datée, signée par le régisseur de la Prison et contresignée par l'appelant. Le régisseur établit, en triple exemplaires, un récépissé mentionnant la date de dépôt de la lettre et son objet ; il remet sur-le-champ un exemplaire à l'appelant, classe le deuxième au dossier pénitentiaire de l'intéressé et annexe le troisième à la lettre d'appel qu'il transmet, dans les 48 heures au Greffier en Chef de la juridiction ayant rendu la décision. La transmission au Greffier en Chef doit être faite par tout moyen laissant trace écrite. Dès réception de la déclaration et des pièces y annexées le Greffier en Chef procède comme ci-dessus, pour inviter le détenu appelant à produire son mémoire d'appel et adresse au Procureur de la République ainsi qu'aux autres parties, copie de son procès-verbal ou de la déclaration d'appel soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite43(*).

Au terme du délai accordé à l'appelant pour produire son mémoire d'appel, le Greffier en Chef met en état le dossier de procédure. Le dossier ainsi mis en état est sans délai transmis au Greffier en Chef la Cour d'Appel44(*).

Dès réception du dossier de procédure, le Greffier en Chef de la Cour d'Appel le transmet au président de ladite cour qui, après avis du Procureur Général, fixe la date d'audience45(*).

Après avoir fixé la date d'audience, le Président de la Cour d'appel communique le dossier au Procureur Général pour citation des parties et témoins. Mention de cette formalité doit être faite dans la décision.

* 41 Article 429 alinéa 2 du CPP

* 42 C'est l'objet des prescriptions des articles 443 et 444 du CPP faites au greffier en chef qui reçoit une déclaration d'appel ou au régisseur de la prison qui reçoit pour transmission une telle déclaration.

* 43 Article 444 Op.cit

* 44 Article 445 du CPP

* 45 Article 446 du CPP

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