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Les droits fondamentaux et le droit à  l'environnement en Afrique

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par Hervé JIATSA MELI
Université de Nantes - Diplome inter-universitaire en droits fondamentaux 2007
  

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CHAPITRE II :

L'INSUFFISANCE DES COROLLAIRES NECESSAIRES A L'IMPLEMENTATION

D'UN VERITABLE DROIT A L'ENVIRONNEMENT

Le droit à l'environnement ne peut véritablement se réaliser que si un certain nombre de préalable est observé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en Afrique où les droits procéduraux de l'environnement ne sont pas toujours respectés. Il en est ainsi de l'accès au juge (sec 1) et de la participation et de l'information du citoyen en matière environnementale (sec 2).

Section 1 : La question de l'accès au juge pour un droit à l'environnement sain en Afrique

Le droit à l'environnement connaît des retard dans sa réalisation en Afrique parce que l'accès au juge pour le revendiquer reste pénible autant sur le plan national (§1) que régional Africain (§2).

§1 - Difficulté d'accès au juge au plan national

Dans les Etats Africains il n'est pas évident de faire valoir devant le juge le droit à l'environnement. Si la difficulté est sérieuse au niveau des personnes physiques (A) elle l'est encore plus au niveau des personnes morales (B).

A- Les individus et le recours pour violation du droit à l'environnement dans les Etats africains : le cas du Cameroun

La consécration du droit à l'environnement par les normes juridiques des Etats Africains est réelle. Parler de reconnaissance d'un droit implique la possibilité de revendiquer ce droit. Ainsi, on ne saurait parler de véritable droit sans la possibilité d'un recours en cas de violation de ce droit. Lorsque nous lançons un coût d'oeil dans la jurisprudence des Etats Africains, nous nous rendons compte que le recours pour un droit à l'environnement y a été accepté par les tribunaux avant même la consécration de ce droit au plan constitutionnel et ou législatif.

En effet, en prenant l'exemple du Cameroun dont nous avons une maîtrise assez profonde de la jurisprudence qui se rapproche d'ailleurs de celles de beaucoup d'autres Etats en ce qui concerne la matière de droit à l'environnement, nous nous rendons compte que deux ans seulement après Stockholm, plus précisément le 16 Août 1975, dans un arrêt de la cour d'appel de Yaoundé concernant un litige opposant la société Paterson Zochonis à Atangana Protais, le droit à l'environnement était revendiqué. Certes à ce niveau, le juge n'était pas conscient de ce que son verdict protégeait le droit à l'environnement, car le problème de fond ici n'était pas le droit à un environnement sain, mais plutôt un individu accusait une société d'avoir répandu des odeurs malsaines, des émanations putrides ou des fumés nocives. Dans l'esprit du juge à l'époque, c'était beaucoup plus le code civil qu'il fallait appliquer, puisque dans le cas présent, il s'agissait d'un trouble anormal de voisinage91(*). Dans ce cas, le droit à l'environnement n'a été protégé que de manière incidente. De même en 1983, dans un arrêt du 12 octobre, le Tribunal de grande Instance de Yaoundé a planché sur l'affaire opposant Nkouedjin Yonda à la société Exarcos et une fois de plus, le juge a protégé le droit à l'environnement en sanctionnant la société de Travaux publics dont les activités avaient fait stagner les eaux de pluies à l'entrée de la maison d'un individu. Des cas semblables sont nombreux dans la jurisprudence camerounaise92(*) et des autres Etats africains.

Dans toutes les affaires que nous avons citées, le souci du juge n'était pas de protéger le droit à l'environnement en tant que droit de l'homme, mais plutôt de protéger le droit de propriété et de régler des troubles anormaux de voisinage entre des voisins. Au Cameroun et dans beaucoup de pays d'Afrique, le pouvoir judiciaire et selon les éléments en notre possession, le juge n'a pas encore sanctionné l'atteinte du droit de l'homme à l'environnement suite à un recours émanent d'un individu, d'un particulier.

En Afrique on est donc encore dans l'attente du jour où les juridictions nationales accepteront les recours des personnes physiques fondés sur le droit à un environnement sain. Jusqu'ici, le juge a très souvent protégé le droit à l'environnement, mais de manière indirecte et par le canal d'autres droits, pourtant les différentes constitutions et les lois dans les Etats offrent la possibilité de revendiquer un cadre de vie sain sans utiliser le concours d'un autre droit. En d'autres termes, si le droit à l'environnement vit par lui-même dans les textes fondamentaux, pourquoi ne devrait-il pas aussi vivre par lui-même devant le juge ? L'approche jusqu'à présent consacrée profite de la protection de l'environnement dans les textes sectoriels pour sauver le droit à l'environnement revendiqué par les personnes physiques, ce qui n'est pas mal. Mais le droit à l'environnement gagnerait à se voir conférer un statut qui lui permet par lui-même d'exister devant le juge. Ainsi suivra la possibilité pour les personnes physiques de se faire dédommager lorsque leur droit à un environnement sain a été violé, car pour que le droit à l'environnement soit effectif, sa violation doit pouvoir être réparée. Qu'en est-il de la revendication du droit à l'environnement lorsqu'elle est faite par une personne morale ?

B- Les personnes morales et le droit à l'environnement devant le juge

D'entrée de jeu, précisons que les personnes morales dont nous traiterons ici sont des personnes morales qui oeuvrent pour l'intérêt général et non des personnes morales telle des sociétés commerciales ou industrielles qui en matière de droit à l'environnement rentrent dans le même registre que les personnes physiques. Cette clarification étant faite nous comprenons que les personnes morales dont il est question sont l'Etat, les ONG et dans une certaine mesure les associations.

Pour ce qui est de l'Etat, il se manifeste sur le terrain par l'administration. Dans les pays africains, l'administration s'est illustrée comme un véritable défenseur du droit à l'environnement devant le juge. Ainsi très régulièrement, dans la majorité des Etats Africains, l'administration traîne93(*) les sociétés industrielles devant le juge pour violation du droit des populations à un environnement sain. Il s'agit ici d'une affirmation du caractère collectif du droit à l'environnement pour le compte de tous.

Sur le plan du droit pénal de l'environnement, l'Etat est aussi très régulièrement intervenu pour porter plainte contre les personnes qui portent atteinte au droit à l'environnement, en chassant, en tuant ou en domestiquant les espèces en violation de la réglementation en vigueur. Dans ce dernier cas, une fois de plus, la protection du droit à l'environnement est indirecte car ici le droit à l'environnement n'est valide qu'à travers la protection de certaines espèces.

Pour ce qui est des autres personnes morales telles que les ONG, on constate que ces derniers n'ont pas la possibilité de saisir le juge lorsque le droit à l'environnement a été piétiné. Les ONG ont plutôt la possibilité de dénoncer l'atteinte au droit à l'environnement devant le procureur ou les autorités de police judiciaire qui mettent en branle la procédure judiciaire. Pour le moment, les ONG ne sont pas admises par les états africains comme partie principale dans les procès où le droit à l'environnement est en cause car on revient toujours aux conditions générales pour ester en justice qui sont la capacité, l'intérêt et la qualité et les ONG ne remplissent pas toujours ces conditions aux yeux des juges. Pourtant, si les ONG ont la possibilité de saisir les juges, nous croyons que le droit à l'environnement connaîtra un plus grand rayonnement dans la politique en Afrique. Dans l'ensemble, nous nous rendons compte que le droit à l'environnement bien que consacré avec force au plan national n'est pas réalisé avec la même énergie devant le juge au plan national. Qu'en est -il sur le plan régional ?

* 91 Les voisins doivent se supporter un minimum de trouble. Le droit commence à être violé seulement au moment ou le trouble devient trop sérieux et rentre alors dans la catégorie de trouble anormal de voisinage. Ce qui laisse entrevoir qu'il existe un trouble normal de voisinage

* 92 On peut citer en ce sens l'arrêt de la cour d'appel de Yaoundé du 3 juin 1987 opposant Nguema Mbo Samuel à Anoukaha François. Il s'agit dans cette espèce d'une agression matérielle contre la possession d'un voisin à travers des travaux d'aménagement effectués dans un fonds voisin et qui ont eu pour conséquence le déséquilibre de niveau à cause du terrassement qui a entraîné un éboulement. Dans la même lancée, on peut citer l'arrêt du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé du 03 octobre 1983 dans une affaire opposant, DIMITE Thomas à CICAM et Guinness. Dans l'espèce, les deux entreprises industrielles CICAM et Guinness-Cameroun en orientant exclusivement toutes les eaux recueillies sur leur terrain vers le terrain d'un voisin avaient accru le niveau initial des eaux que ce voisin devait supporter sur son terrain, produisant ainsi une forte érosion.

Le juge camerounais est même allé jusqu'à sanctionné dans une ordonnance de référé du 10 juin 1985 une entreprise dont le bruit était insupportable pour les voisins (Affaire BITO Paul Charles C/ scierie E.G PA)

* 93 Généralement lorsque l'administration et l'entreprise qui a porté atteinte à l'environnement ne sont pas parvenues à un accord. Lorsque les deux parviennent à un accord, une somme d'argent est versée à l'Etat au titre de répartition du dommage

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote