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Les droits fondamentaux et le droit à  l'environnement en Afrique

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par Hervé JIATSA MELI
Université de Nantes - Diplome inter-universitaire en droits fondamentaux 2007
  

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§2- La cour africaine des droits de l'homme et le droit à l'environnement

La charte africaine des droits de l'homme et des peuples on l'a dit est la première convention du monde à reconnaître de manière claire le droit de l'homme à l'environnement tel que nous l'avons démontré dans la première partie de notre analyse. Dans le prolongement de la charte, le protocole de Ouagadougou du 08 juin 1998 a crée la cour Africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est l'instance juridictionnelle chargée de veiller sur le respect des droits de l'homme. Le protocole précité est entré en vigueur le 25 janvier 2004 après avoir reçu la ratification exigée d'au moins 15 Etats. Mais on se pose la question de savoir quelles est son efficacité au niveau du droit de l'environnement étant donné les pesanteurs qui existent au niveau de sa saisine aussi bien par rapport aux acteurs principaux de sa saisine (A) que par rapport aux acteurs secondaires (B).

A- Les acteurs principaux de la saisine de la CADHP et le droit à l'environnement

Il ressort du protocole instituant la cour africaine que les Etats parties à ce protocole ont la qualité pour saisir la cour s'ils ont un intérêt dans l'affaire en cause. La commission africaine des droits de l'homme et des peuples peut aussi saisir la cour pour qu'elle se prononce sur une affaire portée à sa connaissance. Les organisations intergouvernementales Telles que l'UA, la CEDEAO, la CEMAC, la CEEAC, la CEA, la SACU, la COI, la COMESA, la SADC et l'UMA ont la possibilité de saisir la cour africaine. C'est d'ailleurs là une originalité africaine par rapport aux autres cours des droits de l'homme.

Sur le plan purement théorique, on ne peut reprocher grande chose aux textes qui confèrent les pouvoirs de saisine aux acteurs sauront faire bon usage des pouvoirs qui leur sont accorder afin de protéger les droits de l'homme y compris le droit de l'homme à l'environnement. Il est permis de douter de l'efficacité de la saisine par la requérante privilégiée94(*), puisque l'expérience vécue dans la pratique de la commission Africaine nous montre que les requérants principaux et surtout les Etats n'ont pas très souvent manifesté de l'engouement à saisir la commission. Dans le contexte africain, nous comprenons aisément cette réticence des Etats à parler devant les institutions régionales des problèmes relatifs aux droits de l'homme. D'une part ces Etats restent jaloux de leur souveraineté et de leur indépendance et trouve avilissant de soumettre les problèmes internes à une tierce institution, fut elle la commission ou la cour. D'autre part les Etats sont généralement à la l'origine des violations des droits de l'homme et on imagine mal un Etat qui viole les droits de l'homme se plaindre de la violation des droits de l'homme. Ceci nous amène à admettre avec Laurence Herne ETOA que « On peut donc pronostiquer qu'ils se feront aussi désirer. S'agissant de la cour Africaine95(*) » même pour le droit à l'environnement. En effet, si les Etats africains ont traîné le pas pour saisir la juridiction régionale des droits de l'homme pour les cas de violation flagrante des droits de l'homme qu'on peut qualifier de classique, on peut s'attendre à ce qu'ils traîne encore plus le pas pour un droit comme le droit à l'environnement qui est encore en quête de ses lettres de noblesse. S'il n'est pas évident que les acteurs privilégiés de la cour puissent défendre le DHE, il est encore moins évident que les requérants secondaires puissent le faire.

B- Les acteurs secondaires de la saisine de la CADHP et le droit à l'environnement

Il ressort de l'article 5 alinéa 3 du protocole instituant la cour Africaine qu'elle peut permettre aux individus et aux ONG dotées de statut d'observateur auprès de la commission d'introduire des requêtes devant elle conformément à l'article 34 paragraphes 6 du protocole. Ce denier article instaure une technique de déclaration facultative unilatérale pour les Etats qui acceptent la compétence de la cour Africaine pour l'énoncé des requêtes individuelles. Seul le Burkina-Faso a donné à ce jour cette possibilité aux individus de saisir la cour. D'ailleurs on se rappelle que dans le système régional européen de protection des droits de l'homme, à l'époque des années 1950, une telle disposition existait, mais, même la France qui est la patrie des libertés n'a pas permis les requêtes individuelles, visant à protester contre la violation du droit à l'environnement. La technique de déclaration complémentaire en ce qui concerne les requêtes individuelles que nous venons d'examiner est un véritable frein et faiblesse réelle du système régional de protection des droits de l'homme dont le droit à l'environnement fait partie car « un système de protection n'est crédible que s'il offre aux individus des garanties efficaces pour la protection de leurs droits. On le comprend, la plainte ou le recours individuel est au fondement même de l'efficacité de la garantie internationale des droits de l'homme »96(*). Le pessimisme est donc grand et peu d'auteur compte sur le système régional Africain de droits de l'homme pour sauver les droits de l'homme et plus particulièrement le droit de l'homme à l'environnement en Afrique. Le professeur Jean Didier Boukougou cité par Laurence Hervé ETOA pense à ce sujet que : « l'application de la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples » comme d'ailleurs des autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme ne suscite aucun enthousiasme de la part des autorités de l'Afrique centrale. Cette position est celle de beaucoup d'autres auteurs qui pensent que la charte africaine n'est qu'une phase c'est le cas de SIKONDO M-H et Gabou A. qui pensent que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples « est un cas typique de comédie solennelle que les Etats africains utilisent comme simple habit de gala pour mondanité internationales »97(*)

Dans l'ensemble, l'Afrique au plan continentale a fait une belle construction théorique pour abriter le droit à l'environnement, mais une fois à l'intérieur, le droit à l'environnement continue à se faire mouiller car l'édifice bien que relativement neuf suinte à différents endroits, ceci d'autant plus que ,comme le précise le professeur Alexandre KISS, « l'expérience montre que la difficulté de réparer les dommages écologiques , souvent très difficiles à évaluer à cause de leur nature même ,à cause des conséquences à moyen et long terme qu'ils peuvent produire et surtout à cause du caractère irréversible qu'ils peuvent revêtir »98(*) .Sans sous estimer la valeur du recours pour violation du droit à l'environnement ,cet auteur pense qu'on devrait insister sur les méthodes visant à prévenir ces violations.

L'autre élément qui aurait pu protéger le droit à l'environnement en Afrique est l'information et la participation des populations en matière environnementale. Malheureusement aussi, à ce niveau, l'édifice n'est pas toujours étanche.

* 94 Les requérants privilégiés ou principaux ici sont les Etats parties, les ONG africaines et la commission Africaine qui peut saisir directement la CADHP. Ils bénéficient donc d'une saisine de plein droit contrairement aux autres requérant dont la saisine s'adosse sur les requérants principaux

* 95 ETOA (L-H), L'avènement de la cour Africaine des droits de l'homme et des peuples enjeux et défi Mémoire de 3ème cycle, Droit fondamentaux, 2004-2005, p. 54

* 96 ETOA (L.H.), op.cit p. 55. L'idée reprise ici est celle issue du cours de DUDF du professeur Fréderic Sudre sur les mécanismes et techniques de garantie internationale des droits

* 97 ETOA (L.H.), op. cit page 56

* 98 KISS (A.), Environnement droits fondamentaux, droit international, droits fondamentaux, cahier du conseil constitutionnel n° 15, consulté le 15/05/2007 sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahier/ccc15/env.htm

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus