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Les droits fondamentaux et le droit à  l'environnement en Afrique

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par Hervé JIATSA MELI
Université de Nantes - Diplome inter-universitaire en droits fondamentaux 2007
  

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§2 - La gestion participative des ressources naturelles et le droit à l'environnement en Afrique

Pour protéger l'environnement, les populations doivent être impliquées dans la gestion de celui-ci. Cette réalité a été comprise par les pays africains qui ont élaboré un cadre juridique en vue de la participation des populations à la gestion de leurs ressources naturelles (A) malheureusement la participation des populations à cette gestion reste toujours très limitée (B).

A- Le cadre juridique de la participation des populations à la gestion des ressources naturelles

Le droit à l'environnement s'analyse aussi comme le droit de l'être humain à profiter de son environnement, donc des ressources qui s'y trouvent. Dans le contexte africain, et plus précisément dans le basin du Congo102(*), on observe des efforts constants faits par les Etats en vue d'associer les populations à la gestion des ressources de la forêt. Au Cameroun et en République démocratique du Congo, la participation des populations à la gestion de l'environnement se fait à travers le droit d'usage des communautés riveraines et l'institution des forêts communautaires.

Le droit d'usage permet aux populations riveraines d'extraire103(*) de la forêt les ressources vitales nécessaires à leur survie. Ainsi, les populations ont l'autorisation d'attraper du gibier, de cueillir des fruits et des légumes pour la consommation domestique. Ce droit n'autorise pas aux populations l'extraction des ressources en vue de leur commercialisation. L'autre aspect du droit d'usage permet aux populations d'utiliser la forêt comme espace culturel dans lequel peuvent être réalisés des rites relevant de leurs traditions. Les forêts communautaires pour leur part sont des espaces dont l'exploitation par les populations nécessitent un plan simple de gestion validé par l'administration des forêts. L'exploitation peut se faire par régie, par vente découpe ou des permis d'exploitation ou par autorisation personnelle. Les forêts communautaires « permettent de réaliser une intégration environnementale, dans ce sens que la foresterie communautaire met la communauté face à ses responsabilités de protection, de gestion durable de la forêt comprise comme leur milieu de vie »104(*). Les forêts communales sont aussi très proche des forêts communautaires puisque les populations locales participent comme dans les forêts communautaires à la gestion, aux réunions d'informations sur leur limite, la prise en compte des usages locaux dans ce plan d'aménagement et la création d'un comité consultatif. Dans les pays du Bassin du Congo et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique un effort est fait pour la création d'un cadre juridique intégrant la population à la gestion de l'environnement. Mais les efforts restent insuffisants car l'implication et la prise en compte des populations restent très limitée.

B- Les limites de la gestion participative des ressources naturelles comme frein au droit à l'environnement

L'exemple est pygmées du bassin du Congo est presque devenu classique lorsqu'il faut parler des difficultés des populations à participer à la gestion des ressources naturelles car on a très souvent eu l'impression d'assister à la négation des droits de ces derniers. Ceci amène parfois à se demander pour qui on protège l'environnement.

En effet, l'homme doit être au centre de la protection de l'environnement. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra pleinement profiter de cet environnement. Ainsi, le droit d'usage est très limité dans son étendu. Au Cameroun par exemple « les droits d'usage coutumiers sont essentiellement précaires» Puisque la loi prévoit que le ministre chargé de la forêt, de la faune et de la pêche peut pour cause d'utilité publique suspendre de manière temporaire ou définitive l'exercice du droit d'usage lorsque la nécessité s'impose. L'auto consommation des produits issus des espaces naturelles est souvent menacée. Quand bien même le droit de se nourrir avec les produits issus de leur milieu naturel leur est accordé, on interdit très souvent aux populations la possibilité de commercialiser ces produits. Cette interdiction pose un problème grave car la vie des populations ne se limite pas à la nutrition. Ces dernières ont des besoins vitaux à satisfaire. Elles doivent se soigner, envoyer les enfants à l'école. Ces populations se trouvent donc dans une situation délicate car elles sont privées de leur seule source de revenu qui est la vente des ressources telles le gibier issu de la forêt. Certaines ONG et associations de protection de l'environnement semblent oublier que le droit à l'environnement c'est non seulement le droit à un environnement sain, mais aussi Le droit à un environnement équilibré. Ceci suppose que les populations puissent tirer de l'environnement la juste partie qui ne pourra pas perturber l'équilibre naturel. L'interdiction ne devrait pas être la règle, mais l'exception et l'administration devrait insister sur la régulation de l'extraction des ressources. Il ne sert à rien de protéger les vastes forets alors que les populations qui y vivent sont menacées de pauvreté parce qu'elles ne peuvent pas profiter de la nature. A travers une restriction très forte du droit d'usage, on viole un autre droit de l'Homme : le droit au développement.

Le droit à l'environnement souffre aussi dans le cadre de la foresterie communautaire puisque comme l'explique TALENG FAHA, elle est entourée par les manoeuvres de « quelques élites plus moins fortunées qui essaient de s'approprier les processus qui conduisent à la gestion des espaces forestiers destinés à la communauté », Ici, la foresterie communautaire n'est pas toujours un exemple de transparence et démocratie puisque la société traditionnelle africaine est essentiellement gérontocratique et misogyne. Tendance est donc à l'exclusion de la gente féminine, de la jeunesse et des pygmées. La situation de cette dernière est d'autant plus dramatique qu'elle est presque la même, que l'on soit au Burundi et au Rwanda avec les Bawa, au Cameroun avec les Baka, au Congo avec les kola, les Baboong, les Batswa, les Batékés, avec les Ndzang au Cameroun. Même la manne provenant des redevances forestières générées par l'exploitation forestière et donc une partie est réservée aux populations ne profite pas aux pygmées. Ainsi, « alors que les communautés Bantou accèdent à ces bénéfices, les BAKA en sont écartés »105(*)

On remarque donc que l'exploitation des ressources naturelles se fait en Afrique au détriment et au grand dame des populations, ceci malgré les prescriptions du sommet de Rio de Janeiro de 1992 qui avait recommandé d'impliquer les populations indigènes et surtout de préserver les méthodes traditionnelles de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique. Les recommandations du sommet de Durban 2004 sont aussi fortement piétinées puisque le congrès mondial de Durban avait « proposé un changement radical de paradigme dans les relations entre les aires protégés et les populations autochtones, de manière à faire des autochtones à la fois des partenaires et des bénéficiaires de sa conservation »106(*)

Ceci confirme la remarque selon laquelle les différents éléments catalyseurs et les corollaires tels que le droit d'accès à la justice, la participation et l'information font encore défaut pour l'émergence d'un véritable droit à l'environnement sain et équilibré propice au développement durable en Afrique. Il est regrettable que les Etats africains ne soient pas encore partie à la convention d'Aaharus qui énonce le droit des peules à l'information et à la participation et comme le mentionne Michel PRIEUR « Il ne servirait en effet à rien de proclamer abstraitement le droit à l'environnement s'il n'était

Accompagné de la mise en place concrète des instruments de sa garantie »107(*) et « dans une perspective démocratique, le droit de l'environnement implique la participation de tous les intéressés, dont leur information préalable »108(*)

* 102 Le bassin du Congo est la région comprenant le Sud Cameroun, le Nord de Gabon, laR.D.C, le sud de la R.C.A, la Guinée Equatoriale, l'Angola, le Rwanda et le Burundi

* 103 La notion de population riveraine n'est pas définie au Cameroun, mais elle est définie en RDC. Cette notion renvoi aux populations vivant dans autour de la forêt. En RDC, le droit d'usage est accordé à tout citoyen, donc pas seulement aux riverains.

* 104 TALENG FAHA (A), La gestion participative des ressources naturelles dans le Bassin du Congo, l'exemple du Cameroun et de la république Démocratique du Congo Mémoire de Master II Université de LIMOGES, 2005, p.45

* 105 Abega (S.C.) et Bigombe Logo (p.), p 71

* 106 Abega (S.C.) et Bigombé Logo (p.), op.cit p.. 140

* 107 PRIEUR (M.), le droit à l'environnement et les citoyens : La participation, R.J.E. 4-1988, P.398

* 108 PRIEUR (M.),Droit de l'environnement ,5ème éd.,Dalloz,2004, P.106

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand