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Les droits fondamentaux et le droit à  l'environnement en Afrique

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par Hervé JIATSA MELI
Université de Nantes - Diplome inter-universitaire en droits fondamentaux 2007
  

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§2 - Le droit à l'environnement dans les textes sous-régionaux africain

Au niveau de la sous-région, l'UMA a marqué les esprits de manière très originale à travers la Charte Maghrébine pour la protection de l'environnement et le développement durable (A). Mais on décèle aussi dans les textes d'autres sous- régions la volonté bien qu'encore très faible de promouvoir un environnement sain pour l'homme (B).

A- La Charte Maghrébine pour la protection de l'environnement

L'union du Maghreb Arabe a été créée le 17 février 1989 au sommet de Marrakech, et compte cinq Etats membres dont l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie. Cette organisation a suivi les pas de la Charte Africaine en consacrant le 11 novembre 1992 à Nouakchott le droit de l'homme à l'environnement à travers la Charte Maghrébine pour la protection de l'environnement et le développement durable. L'UMA met par le biais de sa charte un point d'honneur à la protection de l'environnement. Toutes les questions relatives à l'environnement y sont traitées. La Charte maghrébine vise à protéger les pays signataires contre la désertification, la dégradation des ressources en eau, des forêts, des pâturages, du milieu marin, la pollution. Elle a aussi pour objectif l'amélioration des conditions de vie, la protection du littoral et surtout la protection du patrimoine naturel et culturel à travers la préservation des sites historiques et culturels, l'aménagement du territoire et la planification urbaine, la lutte contre la pollution industrielle, urbaine et agricole, la conservation des sols et du couvert végétal, la charte de l'UMA insiste aussi sur l'éducation, la sensibilisation à l'écologie, la formation, la recherche scientifique, la lutte contre les catastrophes écologiques et plaide pour le renforcement de la coopération internationale. Tous ces objectifs visent à procurer à l'homme les bonnes conditions d'existence.

L'UMA dans sa charte sur la protection de l'environnement précise d'ailleurs que « tout individu a le droit fondamental de vivre dans un milieu sain et un environnement équilibré d'une façon qui lui assure une excellente santé et une existence agréable » et que «  la promotion de l'Homme est l'objectif essentiel du développement »52(*). Il ressort donc de la charte Maghrébine qu'un développement qui se réalise avec la destruction de l'environnement n'en n'est pas un car il détruit l'homme à travers la destruction de l'environnement. A la lecture des dispositions générales de la charte maghrébine, nous pensons contrairement à l'avis du professeur, Kamto Maurice que ce texte n'est pas un instrument de portée juridique aussi incertaine qu'on le pense53(*). La sous région du Maghreb n'est pas resté seule dans sa quête d'une place pour le droit à un environnement sain dans la sphère des droits fondamentaux. D'autres sous régions Africaines ont tenté l'expérience.

B- Les autres sous-régions Africaines et le droit à l'environnement

En Afrique, « il se développe une véritable dynamique environnementale à travers les organisations sous régionales à vocation générale ». Certes, en dehors de l'UMA dont nous venons d'analyser l'apport dans le DHE, les autres organisations sous-régionales Africaines n'ont pas consacré de manière directe le droit à l'environnement. Mais il se dégage à la lecture des différents textes qui sont leurs émanations qu'ils développent une véritable conscience environnementale. Ainsi qu'il s'agisse de la CEMAC, de l'UEMOA ou de la SADC pour ne citer que ceux là, on note une volonté de protéger l'environnement pour le bien de l'homme. Ces différentes organisations sous-régionales sont très soucieuses de la qualité de l'environnement dans lequel leurs habitants vivent. L'article 41 du traité instituant la CEMAC a un volet environnemental prescrivant des mesures qui visent à améliorer le cadre de vie de l'homme. Aux nombres de ces mesures figurent la lutte contre la désertification, contre les inondations et les calamités naturelles, la protection de la diversité biologique, la promotion de l'exploitation rationnelle des ressources, la préservation de l'environnement en milieu urbain et rural et la protection de la couche d'ozone.

En Afrique de l'Ouest le traité du 10 janvier 1994 créant l'UEMOA connaît les éléments de protection de l'environnement à travers l'insertion du protocole additionnel numéro 2 qui fait partie intégrante du traité. Dans l'ensemble, la coopération régionale et sous régionale en ce qui concerne la protection de l'environnement est assez dynamique en Afrique .L'avènement du NEPAD a constitué une véritable bouffée d'oxygène en la matière .La conférence des ministres africains de l'environnement s'est tenue à Maputo en Mozambique du 09 au 10 juin 2003 sous l'égide du PNUE en vue d'examiner et approuver le plan d'action de l'initiative pour l'environnement du NEPAD. Ce plan d'action a pour objectif dans le cadre du NEPAD de mettre sur pied des mesures qui permettront au continent africain de gérer le problème de la croissance économique à long terme en tenant compte des exigences liées à l'environnement , à la pauvreté et au développement . Si le droit à l'environnement est suffisamment reconnu en Afrique sur le plan international, qu'en est-il de la situation sur le plan interne des États ?

* 52 Traduction non officielle de la charte Maghrébine pour la protection de l'environnement et le développement durable, http : www.magheharabr.or/fr/textes normatifs / conventions / charte Maghrébine. Htm.

* 53 Les dispositions générales constituent le chapitre sixième et on y trouve des dispositions précisant qu'en cas de conflit entre la charte et les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats de l'UMA, la primauté sera reconnue aux dispositions de la charte. A travers ces dispositions nous comprenons que les signataires de cette convention n'ont pas voulu se limiter à un engagement politique simple, mais il avait plutôt la volonté de faire rentrer résolument la charte dans la hiérarchie des normes juridiques puisqu'il est prévu qu'elle prime sur tout accord multilatéral ou bilatéral entre les États membres qui lui est contraire. A notre avis on ne peut pas d'office lui dénier la portée juridique.

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