A.1. Les assurés
La qualité d'assuré est conférée
aux personnels civils des personnes morales de droit public. Au Burundi, ces
personnes sont l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, et les sociétés de droit public. A
ces personnes, il faut ajouter les membres des forces armées (art.3).
L'octroi de la qualité d'assuré ou
d'assimilé à celui-ci est conditionné par l'appartenance
à l'une des personnes morales de droit public existant au Burundi, ce
qui veut dire en définitive, être un agent public.
93 Denys NZOHABONIMANA, L'assurance maladie de
la sécurité sociale Mise en place des régimes de soins de
santé : L'expérience de la Mutuelle de la fonction publique du
Burundi, Rapport de la Conférence régionale de l'AISS pour
l'Afrique, Lusaka, Zambie, 9-12 août 2005,p6.
Le présent Décret-loi N°1/28 du 27 juin
1980, ne donne pas la définition de ce vocable. La
doctrine elle-méme n'est pas concordante à ce sujet, mais il se
limite en disant que le concept « agent public » regroupe au sens
large, tous les personnels auxquels est appliqué un droit
répondant aux principes du régime administratif dérogeant
par là, de façon absolue au droit commun du travail et au
régime instauré par les conventions collectives94.
Une jurisprudence constante définit l'agent public
comme suit : « Sont considérés comme agents publics » ;
tous les agents qui participent de manière directe à
l'exécution d'un service public administratif, méme s'ils
occupent une fonction subalterne95. Au sens restreint, seuls les
fonctionnaires participeraient à cette tâche, dès qu'ils
sont nommés dans un emploi permanent, titularisés dans un grade
hiérarchique de l'administration centrale.
Cependant, il est évident que ces agents publics ne
sont pas les seuls à participer au fonctionnement des différents
services publics, ils y sont aidés par d'autres agents que la loi sur
l'assurance maladie traite d'assimilés, sans doute parce qu'ils jouent
tous les deux le méme rôle, mais à des niveaux
différents. Ce sont les personnes oeuvrant au sein des
établissements publics, des collectivités locales et des
sociétés de droit public.
Le lien par lequel ces agents sont attachés à
ces personnes morales ne joue aucun rôle pour accorder la qualité
d'assuré ou d'assimilé, ils peuvent être sous le statut de
la Fonction Publique ou sous un des statuts publics propres à la
personne morale, ou prester leurs services sous un régime contractuel.
Il importe cependant de passer en revue ces différents assurés et
assimiles dont la détermination en semble pas poser les mêmes
difficultés dans toutes les catégories de personnes morales de
droit public assujetties à la loi instituant l'assurance maladie.
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