A.1.1. Le personnel de l'Etat
Si l'on tient compte du critère retenu pour
déterminer les agents publics, en l'occurrence la participation à
l'exécution d'un service d'intérêt général,
la qualité d'assuré revient en premier lieu aux agents de
l'administration centrale : les fonctionnaires en général. Ils
sont pour la plupart d'entre eux soumis au statut de la Fonction Publique,
liés à
94 Jean-Marie BRETON, Droit de la fonction publique des Etats
d'Afrique Francophone, Paris, EDICEF, 1990, p.40.
95 Charles DEBASH, Science Administrative,
2ème éd, Paris, Dalloz, 1972, p.19
l'administration par un contrat de travail dans les conditions de
droit commun (art.5)96.
La loi assujettit même les mandataires politiques, qui
se trouvent en position de suspension d'activité de service,
conformément à l'art.56, al.3 du statut de la Fonction
Publique.
A.1.2. Le personnel des collectivités
locales
A l'heure actuelle, le droit administratif burundais
connaît un seul type de collectivité locale, à savoir la
commune. Le personnel communal présent une certaine
variété, qui complique en quelque sorte la détermination
de ceux d'entre eux, bénéficient du régime d'assurance
maladie. Ce personnel comprend :
> les administrateurs communaux, pour l'ensemble des
communes et le maire de la ville, pour la commune urbaine de Bujumbura, ainsi
que les chefs de zones de la même circonscription, qui sont régis
par le statut de la Fonction Publique, en tant qu'agents de l'administration
centrale;
> les secrétaires communaux, les comptables, les
chefs de zones des communes de l'intérieur, ainsi, que les chefs de
quartier de la mairie de Bujumbura.
A.1.3. Les personnels des établissements publics
des sociétés de droit public
Eu égard à la participation à la gestion
des services ont le caractère d'intérêt
général est apparent, les établissements publics et
sociétés de droit public confèrent à leurs
personnels la qualité d'agent public assimilé de ce fait,
accèdent au régime d'assurance.
Cependant, au fur et à mesure que l'on tend vers les
sociétés de droit public et d'économie mixte, les
intéréts publics et privés d'équivalent,
méme si les actions de l'Etat sont supérieures à celles
des privés et la qualité d'agent public attribuée à
leurs personnels devient contestable97.
96 Décret-loi n°1100/64 du 30 juin 1977,
portant de la Fonction Publique.
97 Modestienne NTAKARUTIMANA, Les innovations de
la loi 1/012 du 29/11/2002 en matière de contrôle et de
régulation des activités d'assurance, Mémoire,
Université du Burundi, Faculté de Droit, Bujumbura, 2005, p5.
Pour tous ces personnels, le bénéfice de
l'assurance est maintenu quelle que soit leur qualité ou la position
dans laquelle ils se trouvent (art.4, D.L. n°1/28 du 27 juin 1980). Par
qualité, le statut de la Fonction Publique entend : stagiaire ou
titulaire, le code de travail quant à lui, connaît comme
équivalent de ces termes : période d'essai ou sous contrat
définitif.
Le fonctionnaire sous statut sera donc stagiaire ou titulaire,
selon qu'il effectue un stage probatoire ou qu'il est nommé à une
fonction dans les cadres de l'administration. Pour les sous contrat, ils seront
dits en période d'essai ou sous contrat définitif.
Quant aux positions auxquelles l'art.4 du présent
Décret loi fait allusion elles sont définies par le statut de la
Fonction Publique, ainsi que par le code de travail presque de la même
manière. Le statut de la Fonction Publique prévoit :
l'activité Position normale du fonctionnaire, qui,
régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les
fonctions de l'emploi de correspond.
Lorsque le traitement nécessite un déplacement du
malade, les frais de transports, une fois justifiés sont à charge
du régime, exception faite des frais occasionnés par un
déplacement vers l'étranger (art17).
A.2. les ayants droits
Les ayants droits sont des personnes pour lesquelles une autre
personne assume une charge effective et permanente. La notion de charge
effective et permanente repose sur des éléments matériels,
financiers ainsi que sur l'ensemble des devoirs et obligations dévolus
aux représentants légaux98
Les ayants droit de l'affilié sont : le conjoint et
leurs enfants. Une femme affiliée dont le mari est chômeur le
prend à sa charge en même temps que leurs enfants mais perd cette
prise en charge dès que le mari gagne un emploi public. Les enfants sont
couverts jusqu à l'age de 18 ans, soit jusqu'à 25 ans s'ils sont
scolarises.99
98 F. KESSLER et alii, Op.cit, p.297.
99 Athanase TUMAGU HAKIZIMANA, Op.cit, p.1.
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