A.1.4. Limite géographique
Seules sont prises en charge par le régime d'assurance
maladie, les prestations de maladie et de maternité
délivrées par sur le territoire de la République du
Burundi (art 28). Cela revient à dire que la loi sur l'assurance maladie
s'applique uniquement à l'intérieur des limites du territoire
national. L'art 29 admet toutefois la prise en charge par la mutuelle des soins
délivrés au Burundi à un bénéficiaire
résidant à l'étranger avec ses ayants droit, lorsque ce
bénéficiaire séjourne au Burundi, même
temporairement.
Par contre, lorsque le bénéficiaire
séjourne, ne fut-ce que pour une courte période à
l'étranger, pour des raisons d'études, de stage ou dans
l'intérêt du service, les soins qu'il y aurait reçus ne
seront pas à charge du régime, mais à celle de
l'employeur.
Si, pour le rétablissement d'un assuré, un
traitement ou une hospitalisation sont jugés nécessaires en
dehors du pays, sur décision du médecin conseil de la mutuelle,
le bénéficiaire peut recevoir les dits soins, non pas à
charge de l'assureur, mais à celle de l'employeur, dans les
101 ONUSIDA et PNUD, Rapport sur l'épidémie
mondial du SIDA et sur le développement humain, 2006, sur le site
:www.gipspsi.org
102 Denys NZOHABONIMANA, Op.cit. p6.
conditions et modalités prévues par l'art 39 du
statut de la Fonction Publique.
Deux raisons militent en faveur de l'hostilité du
législateur à l'égard des produits délivrés
à l'étranger ; d'une part, la nécessité d'un
contrôle sérieux du fonctionnement du système qui
s'avère imposable pour le bénéficiaire résidant
à l'étranger, d'autre part, les séjours dans des
établissements à l'étranger sont très coüteux,
d'autant que plus que le malade peut être accompagné d'un membre
de sa famille, ce qui accroît d'autant la charge incombant l'organisation
assureur.
A.1.5. La durée des prestations
La maladie est un état temporaire qui doit normalement
s'achever avec la gestion du malade, son décès ou par la
reconnaissance de son invalidité.103 Autrement dit, tant que
l'état pathologique subsiste, les soins médicaux doivent
être garantie par l'assureur ; à condition que le
bénéficiaire garde la qualité d'assuré. Mais,
chaque chose a une fin ; le droit aux prestations s'éteint, chaque fois
que l'agent perd cette qualité d'assuré soit par le licenciement,
la révocation,etc.
Cependant, le législateur burundais n'a pas voulu une
rupture choquante des relations préexistantes entre l'assuré et
l'assureur. En effet, malgré la perte de la qualité
d'assuré social, l'agent public et ses ayants droit gardent le
bénéfice des avantages accordés par le régime, cela
pendant une période de trois mois suivant la date à laquelle il a
perdu cette qualité (art.52). Ainsi, il est possible qu'à l'issue
de cette période, l'agent se retrouve chez un autre employeur et retombe
de nouveau dans la catégorie des bénéficiaires. Seulement
la prolongation de cette période serait souhaitable, en cas de
chômage prolongé.
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