Section 1 : Le système congolais de
sécurité sociale
Le système congolais de sécurité sociale
comprend un régime général et des régimes
spéciaux de sécurité sociale qui assurent la couverture de
risque maladie.
§1 : Le régime général de
sécurité sociale
A. Le contexte historique de la création du
régime général
Depuis longtemps l'homme a éprouvé le besoin de
se prévenir contre les grands risques de la vie : la maladie,
l'invalidité, la mortalité, les charges de famille, les
accidents, le chômage, la vieillesse et le décès.
Cette notion de risque social fait ressortir sa position
centrale dans les mécanismes de la protection sociale, en méme
temps la difficulté d'en saisir toutes les facettes, ce qui lui
confère à la fois sa complicité et son
intérêt , en la laissant ouverte à de nombreuses voies
d'évolutions. Les techniques de prise en charge elles-mêmes
viennent modifier les coutumes de risques sociales, selon qu'elles visent une
couverture plus large possible comme c'est généralement le cas
pour l'assurance sociale, ou qu'elles en adressent une liste limitative comme
le font la plupart des contrats d'assurance privées.111
C'est ainsi qu'au Congo, pour couvrir les risques liés
à la maladie, la technique d'entraide familiale a été
utilisée avant toute intervention publique. Elle est la première
forme d'organisation sociale des hommes pour assurer la sécurité.
Au sein de la famille, du clan ou de la tribu, hommes et femmes, jeunes et
vieux se repartissent les tâches et restent ensemble depuis les premiers
balbutiements de la vie jusqu'au dernier soupir (la mort). Ils étaient
tenus aux obligations réciproques de solidarité et assuraient
dans
111 F. KELSSLER et alii, Op. Cit , p22.
la mesure de leurs moyens, une garantie complète contre
les aléas de l'existante.112
Ce rôle d'assurance de la famille au zaïre,
n'existe que les dans milieux où, les habitudes de vie traditionnelle
sont restées fortes et fondées sur le réel sentiment de
solidarité.113
Actuellement, la solidarité familiale prend comme
expression légale l'obligation alimentaire, découverte en droit
privé comme un principe de droit naturel, présent
déjà dans l'ancien droit, et toujours inscrite dans le droit de
la protection sociale et le code de la famille. Le code civil livre I a
maintenu l'obligation alimentaire dans le cercle familial en disposant à
l'article 720 que « une obligation alimentaire existe entre parents en
ligne directe, elle existe également entre frères et soeurs et
entre oncle ou tantes et neveux ou nièce. L'obligation alimentaire qui
résulte de la parenté est réciproque». Dans le cadre
de la sauvegarde de cette solidarité familiale, le législateur
congolais a même incriminé l'abandon de famille dont obligation
alimentaire est un des éléments constitutifs de
celui-ci114.
En effet, l'industrialisation et l'urbanisation du pays ont
opéré la régression de la solidarité classique. En
plus, l'individu a acquis une mentalité et des habitudes
différentes. Par son travail, il aspire à une économie
fondée sur le profil personnel, découvre la
propriété individuelle et consolide son indépendance
économique et financière vis-à-vis de la famille
restée au village dont il considère des nombreux membres comme
des parasites115. L'idée d'un véritable système
de sécurité sociale se dessine à la veille de la seconde
guerre mondiale. D'où, la nécessité pour la
société de garantir la sécurité économique
de ses membres, par une redistribution du revenu national116. Le
système de sécurité fait protéger non pas seulement
une partie de la population contre certains risques sociaux plutôt toute
la population sans tenir compte de la situation professionnelle de chacun, car
la sécurité sociale n'est pas un droit du seul travailleur mais
un droit pour tout être humain117.
112 MUKADI. B, Op Cit, Ed ntodo, Kinshasa,
1995, p113.
113 Idem, p 114.
114 KALONGO MBIKAYI (dir), Le code pénal
Zakrois, dispositions législatives et réglementaires, service
de documentation et d'études du département de la justice, 1983,
p66.
115 MUKADI B., Op. Cit, p 13.
116 DENIS P. et J.P. JANSSENS, Op. Cit ,
p.7.
117 Idem, p12.
B. Création du régime général
de sécurité sociale
Considérant cette nécessité de
répondre par le biais d'un organisme de sécurité sociale,
aux besoins d'une main d'oeuvre urbaine déracinée de son milieu
naturel et de l'insécurité, l'intervention publique était
sans doute de grande importance pour faire face aux risques inhérents
à la société en voie d'industrialisation et au
régime de salariat avec toutes les conséquences y
afférentes :
> L'accroissement rapide du prolétariat congolais ;
> La régression de la solidarité clanique ;
> La nécessité d'amorcer la formation des
capitaux nationaux.118
Deux grandes périodes intéressent notre
réflexion dans la mise en place du régime général
de sécurité sociale à savoir : la période coloniale
et la période postcoloniale.
B.1. Période coloniale
Avant l'indépendance, le colonisateur avait introduit
au Congo des lois adverses et discriminatoires entre indigènes et non
indigènes. Pendant, cette période, il existait deux
régimes de sécurités sociales applicables, l'un aux
employés et l'autre aux travailleurs.
|