B.1.1. Sécurité sociale des
employés
Dans le langage juridique colonial, le terme employé
désignait toute personne engagée dans les liens d'un contrant
d'emploi et qui n'était pas indigène du Congo-belge, du
rwanda-urundi ou de tout autre territoire d'Afrique.119
Ce n'est qu'à partir de 1945 qu'un véritable
régime de sécurité sociale a été
progressivement institué en faveur des non indigènes. Ce
régime couvrait les intéressés contre les
éventualités suivantes : vieillesse et décès
prématurés, accident et maladie professionnelle, maladie
-invalidité, charges de famille et mariage.120
118 Antoine WEMBI, La Sécurité Sociale au Congo,
origines , possibilités et difficultés de gestion, Paris,
NAUWEELAERTS, 1996, p9.
119 MUKADI B., Op. Cit. p116.
120 Idem, p117.
B.1.2. Sécurité sociale des travailleurs
Le droit colonial entendait par travailleurs, tout
indigène du Congo ou des colonies voisines, immatriculé ou non,
qui engagent ses services soit à un employeur qui n'était pas
lui-même un indigène du Congo. Le travailleur lui n'était
pas protégé contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, les charges de famille, la vieillesse et
l'invalidité.121
B.2. La période post-coloniale
Il nous revient de parler dans ce paragraphe, d'un
véritable régime de protection sociale mise en place dans le
nouveau contexte après l'indépendance. =
B.2.1. l'institut National de la Sécurité
sociale
La prise de conscience de la nécessité de la
protection sociale notamment par le système général de
sécurité sociale n'est apparue au Congo que plus tard
après l'accession de ces pays à la souveraineté
internationale en mettant sur pied une législation nationale
adaptée au nouveau contexte. C'est notamment, le décret-loi du 29
juin 1961 organique de la sécurité sociale. Ce texte a
répondu aux trois principes fondamentaux :
> L'élimination de toute discriminatoire raciale en
matière de sécurité
sociale qui a été admise unanimement au cours des
travaux
préparatoire du présent décret ;
> La stabilité financière du régime de
la sécurité par les cotisations requises, les majorations
encourues pour causes de retard dans le payement des cotisations et les
intérêts moratoires, les produits de placement de fonds, les dons
et legs, ainsi toutes autres ressources attribuées à l'INSS par
un texte législatif ou réglementaire ;122
> La simplification de l'administration du régime
général de sécurité sociale qui a consisté
à la fusion de trois organismes gestionnaires (caisse des pensions des
travailleurs, la caisse Centrale de compensation pour les allocations
familiales et le Fonds des invalidités des travailleurs) de
sécurité sociale existant en un organisme unique « INSS
».123
121 MUKADI B. , Op. Cit, p116.
122 Article 12 du Décret-loi du 29 juin 1961, organique de
la Sécurité Sociale tel que modifié par divers textes et
complété par l'arrité n°8/61 portant règlement
général d'assurance.
123 Antoine WAMBI, Op. Cit, p.195.
La création de l'INSS a été dictée
par le souci de rationalisation, d'équilibre financier, des
simplifications administratives et de meilleure politique de prévention
et de réadaptation. D'où il nous reviendra d'analyser
successivement la nature juridique de l'INSS, son organisation et
fonctionnement, son champ d'application, ses obligations des parties ainsi que
ses ressources.
B.2.1.1. Nature juridique de l'institut
La nature juridique est précisée à
l'article 4 du décret-loi du 29 juin 1961 organique portant organisation
administrative de l'INSS qui dispose que : « il est crée un
Institut National de Sécurité Sociale chargé de la gestion
du régime de sécurité sociale. Le décret ajoute que
l'INSS est un établissement public doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière. Ce statut a été
modifié à partir de l'année 1978 par l'ordonnance
n°78/186 du 5 mai 1978 portant statut d'une entreprise publique
dénommée « Institut National de Sécurité
sociale » (INSS).
Remarquons que, parmi le domaine qui intéresse la vie
d'une
entreprise publique, il existe un qui échappe à son
autonomie à savoir :
> Les actes relatifs à la création, à
la modification des règles d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement et à la suppression sont également
réservés au législateur car il est le seul organe pouvant
créer ou supprimer une personne publique par voie d'un
décret-loi, ou une ordonnance-loi, de même que les statuts de
certains services décentralisés ;
> Les actes relatifs à la nomination, à la
révocation ainsi qu'à la fixation du statut des membres des
organes dirigeants qui sont réservés au chef de l'exécutif
;
> Les mesures de caractères règlementaires
créant des obligations pour le public ou pour les autres organes de
l'administration sont réservés au Ministre responsable du
département dont l'établissement relève.124
Tous les actes qui ne sont pas sus réservés tombent
d'office dans le domaine de l'autonomie d'une entreprise publique.
L'INSS est placé sous la garantie de l'Etat par le
biais du ministre ayant la sécurité sociale dans ces attributions
et qui assure la tutelle conformément à l'article 11 du
décret sous analyse. Ce pouvoir de tutelle ne
124 Antoine WAMBI, Op. Cit., p.233.
porte que sur les éléments de fond constitutifs
de l'acte soumis au contrôle. Le conseil d'administration
conformément à l'article 8 du décret organique, est
obligé de communiquer au Ministre du travail et de la prévoyance
sociale « le texte des décisions prises dans un délai de
huit jours à compter de la date à laquelle elles sont prises afin
de lui permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles les
décisions ont été prises.
B.2.1.2. Organisation et fonctionnement
L'INSS est administré par un Conseil d'administration,
le Comité de gestion, le collège des commissaires et les services
administratifs suivant les dispositions de l'article 5 de l'ord-loi
n°78-002 du 6 juin 1978.125
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