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Couverture du risque maladie des fonctionnaires et militaires dans les pays des grands lacs (R.D.Congo, Rwanda et Burundi)

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par Salumu IBRAHIMU
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2007
  

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B.1.1. Sécurité sociale des employés

Dans le langage juridique colonial, le terme employé désignait toute personne engagée dans les liens d'un contrant d'emploi et qui n'était pas indigène du Congo-belge, du rwanda-urundi ou de tout autre territoire d'Afrique.119

Ce n'est qu'à partir de 1945 qu'un véritable régime de sécurité sociale a été progressivement institué en faveur des non indigènes. Ce régime couvrait les intéressés contre les éventualités suivantes : vieillesse et décès prématurés, accident et maladie professionnelle, maladie -invalidité, charges de famille et mariage.120

118 Antoine WEMBI, La Sécurité Sociale au Congo, origines , possibilités et difficultés de gestion, Paris, NAUWEELAERTS, 1996, p9.

119 MUKADI B., Op. Cit. p116.

120 Idem, p117.

B.1.2. Sécurité sociale des travailleurs

Le droit colonial entendait par travailleurs, tout indigène du Congo ou des colonies voisines, immatriculé ou non, qui engagent ses services soit à un employeur qui n'était pas lui-même un indigène du Congo. Le travailleur lui n'était pas protégé contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les charges de famille, la vieillesse et l'invalidité.121

B.2. La période post-coloniale

Il nous revient de parler dans ce paragraphe, d'un véritable régime de protection sociale mise en place dans le nouveau contexte après l'indépendance. =

B.2.1. l'institut National de la Sécurité sociale

La prise de conscience de la nécessité de la protection sociale notamment par le système général de sécurité sociale n'est apparue au Congo que plus tard après l'accession de ces pays à la souveraineté internationale en mettant sur pied une législation nationale adaptée au nouveau contexte. C'est notamment, le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale. Ce texte a répondu aux trois principes fondamentaux :

> L'élimination de toute discriminatoire raciale en matière de sécurité

sociale qui a été admise unanimement au cours des travaux

préparatoire du présent décret ;

> La stabilité financière du régime de la sécurité par les cotisations requises, les majorations encourues pour causes de retard dans le payement des cotisations et les intérêts moratoires, les produits de placement de fonds, les dons et legs, ainsi toutes autres ressources attribuées à l'INSS par un texte législatif ou réglementaire ;122

> La simplification de l'administration du régime général de sécurité sociale qui a consisté à la fusion de trois organismes gestionnaires (caisse des pensions des travailleurs, la caisse Centrale de compensation pour les allocations familiales et le Fonds des invalidités des travailleurs) de sécurité sociale existant en un organisme unique « INSS ».123

121 MUKADI B. , Op. Cit, p116.

122 Article 12 du Décret-loi du 29 juin 1961, organique de la Sécurité Sociale tel que modifié par divers textes et complété par l'arrité n°8/61 portant règlement général d'assurance.

123 Antoine WAMBI, Op. Cit, p.195.

La création de l'INSS a été dictée par le souci de rationalisation, d'équilibre financier, des simplifications administratives et de meilleure politique de prévention et de réadaptation. D'où il nous reviendra d'analyser successivement la nature juridique de l'INSS, son organisation et fonctionnement, son champ d'application, ses obligations des parties ainsi que ses ressources.

B.2.1.1. Nature juridique de l'institut

La nature juridique est précisée à l'article 4 du décret-loi du 29 juin 1961 organique portant organisation administrative de l'INSS qui dispose que : « il est crée un Institut National de Sécurité Sociale chargé de la gestion du régime de sécurité sociale. Le décret ajoute que l'INSS est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ce statut a été modifié à partir de l'année 1978 par l'ordonnance n°78/186 du 5 mai 1978 portant statut d'une entreprise publique dénommée « Institut National de Sécurité sociale » (INSS).

Remarquons que, parmi le domaine qui intéresse la vie d'une

entreprise publique, il existe un qui échappe à son autonomie à savoir :

> Les actes relatifs à la création, à la modification des règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement et à la suppression sont également réservés au législateur car il est le seul organe pouvant créer ou supprimer une personne publique par voie d'un décret-loi, ou une ordonnance-loi, de même que les statuts de certains services décentralisés ;

> Les actes relatifs à la nomination, à la révocation ainsi qu'à la fixation du statut des membres des organes dirigeants qui sont réservés au chef de l'exécutif ;

> Les mesures de caractères règlementaires créant des obligations pour le public ou pour les autres organes de l'administration sont réservés au Ministre responsable du département dont l'établissement relève.124

Tous les actes qui ne sont pas sus réservés tombent d'office dans le domaine de l'autonomie d'une entreprise publique.

L'INSS est placé sous la garantie de l'Etat par le biais du ministre ayant la sécurité sociale dans ces attributions et qui assure la tutelle conformément à l'article 11 du décret sous analyse. Ce pouvoir de tutelle ne

124 Antoine WAMBI, Op. Cit., p.233.

porte que sur les éléments de fond constitutifs de l'acte soumis au contrôle. Le conseil d'administration conformément à l'article 8 du décret organique, est obligé de communiquer au Ministre du travail et de la prévoyance sociale « le texte des décisions prises dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle elles sont prises afin de lui permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises.

B.2.1.2. Organisation et fonctionnement

L'INSS est administré par un Conseil d'administration, le Comité de gestion, le collège des commissaires et les services administratifs suivant les dispositions de l'article 5 de l'ord-loi n°78-002 du 6 juin 1978.125

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