A.2. Définition d'établissement public
La définition de l'établissement public, telle
qu'elle s'est dégagée par la jurisprudence au milieu du
XIXème siècle, a été alors
précisée, puisque là, le terme établissement public
désignait en général toutes les personnes morales de droit
public. Après une longue période d'incertitude, où
l'expression établissement public désignait indifféremment
ce terme, ou celui d'établissement d'utilité publique, la Cour de
cassation française dans un arrêt du 5 mais 1856 rendu à
propos des caisses d'épargne dégageant pour la première
fois la notion d'établissement public en s'attachant sur trois :
l'établissement public est une personne morale, c'est une personne de
droit public ayant pour objet la gestion d'un service public17.
Selon la doctrine, l'établissement public est une
institution administrative chargée d'assurer le fonctionnement d'une
activité prise en charge par la collectivité, mais qui par
l'autonomie dont elle bénéficie, se détache des cadres
généraux de l'administration pour constituer des entités
décentralisées.18 C'est aussi un mode de gestion de
service public. En tant que tel, son attribution peut résulter soit
d'une loi, d'un décret ou d'une décision de l'autorité
décentralisée. La doctrine ajoute ici, un élément
qui a été ignoré par la jurisprudence qui ne s'est
limitée qu'à sa différenciation avec
l'établissement d'utilité publique.
La loi n°14/2004 du 25/05/2004 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics au Rwanda
définit à l'article 2 al.1 l'établissement public, comme
étant une personne morale de droit public ayant reçu de l'Etat un
patrimoine d'affectation en vue d'assurer l'exploitation d'un service
spécialisé d'intérêt général.
17Jean RIVERO et Jean WALINE, Op cit p 485.
18 René CHAPUS, Droit administratif
général, 3éd, TII, Paris, Montechretien, 1987,
p530.
B. Traits caractéristiques
B.1. L'établissement public personne morale
Entant que personne morale, l'établissement public est
une entité juridique distincte des personnes physiques qui la composent,
dotée, dans un cadre législatif déterminé, d'un
nom, d'un domicile, d'une nationalité, d'un but social et d'un
patrimoine propre et notamment du droit d'ester en justice ainsi que d'une
responsabilité juridique19.
Quant au cadre légal, la RAMA et le MMI sont
institués par les lois n°24/2001 du 27/4/2001 portant institution,
organisation, organisation et fonctionnement d'un régime d'assurance
maladie des agents de l'Etat en République du Rwanda, telle que
modifiée et complétée à ce jour par la loi n°
29/2002 du 19/09/2002 et la loi N° 23/2005 du 12/12/2005 portant
création, organisation et fonctionnement de l'assurance maladie des
militaires.
En ce qui concerne l'autonomie financière et
administrative, les textes de lois susmentionnés ajoutent aux articles 2
al.2 et 3, renchérie par la loi 14/2004 sur les établissements
publics que, la RAMA et le MMI sont dotés d'une personnalité
juridique et d'une autonomie financière. Il y a alors une mise en place
d'un centre de gestion autonome situé en marge de la hiérarchie
administrative distinct des organes qui les ont institué car le service
public ne désigne pas seulement un champ d'activités sociales
caractérisées par une logique de fonctionnement
spécifique, il recouvre encore un ensemble des structures de gestion
concrète (les organes directeurs indépendants) qui disposent
chacune, d'une personnalité propre et d'une identité
singulière. Ce service public, c'est d'abord une fonction à
remplir puis une mission à assurer, mais aussi l'activité
concrète qui en résulte et partant l'organe qui le prend en
charge.20
A sa création, la RAMA a été
rattachée au Ministère de la Fonction Publique, de la Formation
Professionnelle et du Travail qui exerce le pouvoir de tutelle car les
travailleurs de la Fonction publique étaient les premiers
concernés par ce régime d'assurance. L'article 2 de la loi N°
23/2005 du 12/12/2005 créant l'assurance maladie des militaires ajoute
que, le MMI est
19 Jean SALOMON, Droit international public,
Bruxelles, Bruylant, 2001, p.823.
20 Jean Marie BRETON, Droit de la fonction publique
des Etats d'africains Francophone, Paris, EDICEF, p20.
placé sous la tutelle du Ministère ayant les Forces
Rwandaises de Défense dans ses attributions.
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