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Couverture du risque maladie des fonctionnaires et militaires dans les pays des grands lacs (R.D.Congo, Rwanda et Burundi)

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par Salumu IBRAHIMU
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2007
  

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A.2. Définition d'établissement public

La définition de l'établissement public, telle qu'elle s'est dégagée par la jurisprudence au milieu du XIXème siècle, a été alors précisée, puisque là, le terme établissement public désignait en général toutes les personnes morales de droit public. Après une longue période d'incertitude, où l'expression établissement public désignait indifféremment ce terme, ou celui d'établissement d'utilité publique, la Cour de cassation française dans un arrêt du 5 mais 1856 rendu à propos des caisses d'épargne dégageant pour la première fois la notion d'établissement public en s'attachant sur trois : l'établissement public est une personne morale, c'est une personne de droit public ayant pour objet la gestion d'un service public17.

Selon la doctrine, l'établissement public est une institution administrative chargée d'assurer le fonctionnement d'une activité prise en charge par la collectivité, mais qui par l'autonomie dont elle bénéficie, se détache des cadres généraux de l'administration pour constituer des entités décentralisées.18 C'est aussi un mode de gestion de service public. En tant que tel, son attribution peut résulter soit d'une loi, d'un décret ou d'une décision de l'autorité décentralisée. La doctrine ajoute ici, un élément qui a été ignoré par la jurisprudence qui ne s'est limitée qu'à sa différenciation avec l'établissement d'utilité publique.

La loi n°14/2004 du 25/05/2004 portant dispositions générales applicables aux établissements publics au Rwanda définit à l'article 2 al.1 l'établissement public, comme étant une personne morale de droit public ayant reçu de l'Etat un patrimoine d'affectation en vue d'assurer l'exploitation d'un service spécialisé d'intérêt général.

17Jean RIVERO et Jean WALINE, Op cit p 485.

18 René CHAPUS, Droit administratif général, 3éd, TII, Paris, Montechretien, 1987, p530.

B. Traits caractéristiques

B.1. L'établissement public personne morale

Entant que personne morale, l'établissement public est une entité juridique distincte des personnes physiques qui la composent, dotée, dans un cadre législatif déterminé, d'un nom, d'un domicile, d'une nationalité, d'un but social et d'un patrimoine propre et notamment du droit d'ester en justice ainsi que d'une responsabilité juridique19.

Quant au cadre légal, la RAMA et le MMI sont institués par les lois n°24/2001 du 27/4/2001 portant institution, organisation, organisation et fonctionnement d'un régime d'assurance maladie des agents de l'Etat en République du Rwanda, telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n° 29/2002 du 19/09/2002 et la loi N° 23/2005 du 12/12/2005 portant création, organisation et fonctionnement de l'assurance maladie des militaires.

En ce qui concerne l'autonomie financière et administrative, les textes de lois susmentionnés ajoutent aux articles 2 al.2 et 3, renchérie par la loi 14/2004 sur les établissements publics que, la RAMA et le MMI sont dotés d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Il y a alors une mise en place d'un centre de gestion autonome situé en marge de la hiérarchie administrative distinct des organes qui les ont institué car le service public ne désigne pas seulement un champ d'activités sociales caractérisées par une logique de fonctionnement spécifique, il recouvre encore un ensemble des structures de gestion concrète (les organes directeurs indépendants) qui disposent chacune, d'une personnalité propre et d'une identité singulière. Ce service public, c'est d'abord une fonction à remplir puis une mission à assurer, mais aussi l'activité concrète qui en résulte et partant l'organe qui le prend en charge.20

A sa création, la RAMA a été rattachée au Ministère de la Fonction Publique, de la Formation Professionnelle et du Travail qui exerce le pouvoir de tutelle car les travailleurs de la Fonction publique étaient les premiers concernés par ce régime d'assurance. L'article 2 de la loi N° 23/2005 du 12/12/2005 créant l'assurance maladie des militaires ajoute que, le MMI est

19 Jean SALOMON, Droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.823.

20 Jean Marie BRETON, Droit de la fonction publique des Etats d'africains Francophone, Paris, EDICEF, p20.

placé sous la tutelle du Ministère ayant les Forces Rwandaises de Défense dans ses attributions.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille