B.2. Etablissement public personne morale de droit
public
En dehors de l'Etat, des régions, des
départements ou communes, la gestion des services publics peut
être assurée par d'autres personnes administratives auxquelles on
donne le nom d'établissement public. Il est une personne morale de droit
public par l'affectation d'une activité d'intérêt
général par l'Etat lui confiée, le cas
échéant, une maîtrise de l'Etat sur son fonctionnement, la
méme qualité entraîne l'attribution à
l'établissement de certaines prérogatives.21
L'Etat rwandais confie à la RAMA et au MMI, une
assurance maladie des agents de l'Etat et des militaires qu'est une
activité d'intérêt général, par la loi
n°24/2001 du 27/04/2001 telle que modifiée et
complétée à ce jour par la loi n°29/2002 du
19/09/2002 et la loi n°23/2005 du 12/12/2005. Il a également une
maîtrise sur leur fonctionnement en ce sens qu'au-delà de leur
autonomie, les membres du Conseil d'administration sont nommés ou
démis de leurs fonctions par un arrêté du Premier Ministre
selon les dispositions de article 9 de la loi créant le MMI et 8 de la
loi créant la RAMA. Leurs organes sont soumis au pouvoir de tutelle des
ministères dont ils relèvent.
Ce caractère nous permet de distinguer un
établissement public à un établissement d'utilité
publique car cette dernière qualification est donnée à des
personnes morales privées ayant bénéficié en raison
de leur caractère d'intérêt général, de la
reconnaissance d'utilité publique et à des personnes
publiques22. Jean SALOMON renchérit en précisant que
cette terminologie de droit privé, à savoir personne de droit
privé reconnue d'utilité publique, mais ne
bénéficiant pas des prérogatives de la puissance publique
(ensemble des compétences, pouvoirs, privilèges et
immunités attribués en propre aux autorités
publiques)23. La RAMA et le MMI comme tout établissement
public font l'objet de ces prérogatives de la puissance publique.
21 Jean AUBAY, Op.Cit. p287
22 Jean SALOMON, Op.Cit., p 869
23. Jean RIVERO et Jean WALINE, Op.cit .p
491
B.3. C'est une personne morale assumant la gestion d'un
service public
En principe créer un service public, c'est affirmer au
moins implicitement que l'intérêt général serait
compromis en cas de non satisfaction de besoin social correspondant et que
l'intervention d'une personne publique est indispensable pour y
pourvoir24. On y inclut d'abord
l'intérêt de la collectivité nationale et
de l'Etat souverain qui l'incarne. D'oüle caractère de service
public reconnu aux activités souvent qualifiées de
« régaliennes » comme la défense, la
police, les services diplomatiques, justice et les finances. Les particuliers
n'en bénéficient qu'indirectement en tant que citoyens et ces
services leur imposent souvent plus des contraintes,
qu'ils ne répondent à leurs besoins propres.
A l'inverse, l'intérêt générale
s'étend de la satisfaction directe de besoins individuels auxquels les
responsables de l'Etat estiment que les activités privées ne
suffisent pas à répondre en fournissant aux administrés
des prestations qui en font non pas des utilisateurs anonymes mais des
usagers25. Mais soulignons que cet élément de
définition donne aux procédés sa véritable
signification dans la mesure où l'établissement public est un
procédé d'organisation des services publics, une personne
spécialisée c'est-à dire sa compétence se limite
à l'exécution du service qui lui est assigné « le
principe de la spécialité » ce qui le distingue de
l'établissement public des personnes publiques territoriales dont le
champ d'action s'étend à l'ensemble des affaires locales. Ceci
nous permet de ressortir clairement, la finalité de la RAMA et le MMI
qui n'est autre que la garantie des soins de santé aux agents de l'Etat
et la couverture des soins médicaux au profit des militaires et aux
autres qui souscrivent à ces assurances. Ces missions ne sont loin
d'être considérées comme relevant d'intérêt
général dont sa couverture à ce jour reste non
négligeable au regard des limites observées par le régime
de la sécurité sociale.
24 Jean RIVERO et Jean WALINE, Op.cit , p.452.
25 Idem, p453.
C. Conséquences juridiques de la RAMA et MMI
découlant de leur qualité d'établissement
public
Comme l'établissement public fait parti des organismes
publics il en résulte ce qui suit :
> Les décisions prises par le dirigeant de la RAMA
et du MMI sont des actes des autorités et par conséquent, ils
sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir qui s'analyse
d'abord comme un recours formé contre une décision administrative
illégale et soumis à un contrôle du juge ;
> Le personnel attaché à ces
établissements a la qualité d'agent public sauf dérogation
expresse à un contrat de droit privé ;
> Les travaux immobiliers effectués pour le compte
de la RAMA ou du MMI sont des travaux publics pour autant qu'ils sont
réalisés à leur profit et dans l'accomplissement de leur
mission ;
> Ces établissements ne peuvent pas se voir appliquer
les voies d'exécution forcée.
> Ils bénéficient des prérogatives de
la puissance publique c'est-à-dire, ensemble des compétences,
pouvoirs, privilèges et immunités attribués en propres aux
autorités publiques.
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