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Couverture du risque maladie des fonctionnaires et militaires dans les pays des grands lacs (R.D.Congo, Rwanda et Burundi)

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par Salumu IBRAHIMU
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2007
  

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B.2. Etablissement public personne morale de droit public

En dehors de l'Etat, des régions, des départements ou communes, la gestion des services publics peut être assurée par d'autres personnes administratives auxquelles on donne le nom d'établissement public. Il est une personne morale de droit public par l'affectation d'une activité d'intérêt général par l'Etat lui confiée, le cas échéant, une maîtrise de l'Etat sur son fonctionnement, la méme qualité entraîne l'attribution à l'établissement de certaines prérogatives.21

L'Etat rwandais confie à la RAMA et au MMI, une assurance maladie des agents de l'Etat et des militaires qu'est une activité d'intérêt général, par la loi n°24/2001 du 27/04/2001 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n°29/2002 du 19/09/2002 et la loi n°23/2005 du 12/12/2005. Il a également une maîtrise sur leur fonctionnement en ce sens qu'au-delà de leur autonomie, les membres du Conseil d'administration sont nommés ou démis de leurs fonctions par un arrêté du Premier Ministre selon les dispositions de article 9 de la loi créant le MMI et 8 de la loi créant la RAMA. Leurs organes sont soumis au pouvoir de tutelle des ministères dont ils relèvent.

Ce caractère nous permet de distinguer un établissement public à un établissement d'utilité publique car cette dernière qualification est donnée à des personnes morales privées ayant bénéficié en raison de leur caractère d'intérêt général, de la reconnaissance d'utilité publique et à des personnes publiques22. Jean SALOMON renchérit en précisant que cette terminologie de droit privé, à savoir personne de droit privé reconnue d'utilité publique, mais ne bénéficiant pas des prérogatives de la puissance publique (ensemble des compétences, pouvoirs, privilèges et immunités attribués en propre aux autorités publiques)23. La RAMA et le MMI comme tout établissement public font l'objet de ces prérogatives de la puissance publique.

21 Jean AUBAY, Op.Cit. p287

22 Jean SALOMON, Op.Cit., p 869

23. Jean RIVERO et Jean WALINE, Op.cit .p 491

B.3. C'est une personne morale assumant la gestion d'un service public

En principe créer un service public, c'est affirmer au moins implicitement que l'intérêt général serait compromis en cas de non satisfaction de besoin social correspondant et que l'intervention d'une personne publique est indispensable pour y pourvoir24. On y inclut d'abord

l'intérêt de la collectivité nationale et de l'Etat souverain qui l'incarne. D'oüle caractère de service public reconnu aux activités souvent qualifiées de

« régaliennes » comme la défense, la police, les services diplomatiques, justice et les finances. Les particuliers n'en bénéficient qu'indirectement en tant que citoyens et ces services leur imposent souvent plus des contraintes, qu'ils ne répondent à leurs besoins propres.

A l'inverse, l'intérêt générale s'étend de la satisfaction directe de besoins individuels auxquels les responsables de l'Etat estiment que les activités privées ne suffisent pas à répondre en fournissant aux administrés des prestations qui en font non pas des utilisateurs anonymes mais des usagers25. Mais soulignons que cet élément de définition donne aux procédés sa véritable signification dans la mesure où l'établissement public est un procédé d'organisation des services publics, une personne spécialisée c'est-à dire sa compétence se limite à l'exécution du service qui lui est assigné « le principe de la spécialité » ce qui le distingue de l'établissement public des personnes publiques territoriales dont le champ d'action s'étend à l'ensemble des affaires locales. Ceci nous permet de ressortir clairement, la finalité de la RAMA et le MMI qui n'est autre que la garantie des soins de santé aux agents de l'Etat et la couverture des soins médicaux au profit des militaires et aux autres qui souscrivent à ces assurances. Ces missions ne sont loin d'être considérées comme relevant d'intérêt général dont sa couverture à ce jour reste non négligeable au regard des limites observées par le régime de la sécurité sociale.

24 Jean RIVERO et Jean WALINE, Op.cit , p.452.

25 Idem, p453.

C. Conséquences juridiques de la RAMA et MMI découlant de leur qualité d'établissement public

Comme l'établissement public fait parti des organismes publics il en résulte ce qui suit :

> Les décisions prises par le dirigeant de la RAMA et du MMI sont des actes des autorités et par conséquent, ils sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir qui s'analyse d'abord comme un recours formé contre une décision administrative illégale et soumis à un contrôle du juge ;

> Le personnel attaché à ces établissements a la qualité d'agent public sauf dérogation expresse à un contrat de droit privé ;

> Les travaux immobiliers effectués pour le compte de la RAMA ou du MMI sont des travaux publics pour autant qu'ils sont réalisés à leur profit et dans l'accomplissement de leur mission ;

> Ces établissements ne peuvent pas se voir appliquer les voies d'exécution forcée.

> Ils bénéficient des prérogatives de la puissance publique c'est-à-dire, ensemble des compétences, pouvoirs, privilèges et immunités attribués en propres aux autorités publiques.

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