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La législation haitienne a l'épreuve de la violence conjugale, cas de la ville des Cayes 2008-2010

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par Sagine BEAUZILE
UPSAC -  2006
  

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Chapitre 2: Le Cadre Juridique face à la Violence conjugale en Haïti

Dans ce chapitre, nous allons évoquer les textes de lois relatifs à la violence conjugale tant sur le plan national que sur le plan international. Le but n'est pas de faire ressortir tous les textes de lois mais nous sélectionnons ceux qui font partie de notre travail. Après notre profonde réflexion sur la violence conjugale, nous avons constaté que la grande majorité des actes de violence conjugale est dirigé contre les femmes. Et qu'il y a des textes de lois nationaux et internationaux qui sont contre la violence exercée aux femmes dans le monde. Pour ce faire, nous commençons d'abord avec le plan national.

A-LA LEGISLATION NATIONALE

Dans cette section, nous relevons les principaux instruments nationaux relatifs à la violence conjugale exercée à l'endroit des femmes en considérant les plus importants. Sur ce, nous parlons de la Constitution du 29 mars 1987, de quelques décrets lois haïtiens, des textes de Droit Civil, des textes de Droit Pénal, des textes du Droit du travail. Ensuite, nous sélectionnons les principales institutions publiques et privées haïtiennes qui ont la charge de faire respecter les droits de l'homme plus précisément les droits de la femme comme l'Office de Protection des citoyens, la Police Nationale d'Haïti, le Ministère à la condition féminine, La SOFA, ENFOFANM, KAY FANM.

a) La Constitution Haïtienne du 29 mars 1987

La constitution peut se définir comme la loi fondamentale d'une nation. En Haïti certains le considèrent comme la loi mère. Notre pays a connu 22 constitutions dont la dernière est celle qui a été adoptée le 10 mars 1987 par une Assemblée Constituante et plébiscitée lors d'un référendum le 29 mars 1987.L'élaboration de cette constitution se reposait d'abord sur l'égalité entre les sexes comme stipule l'article 18 : «Les haïtiens sont égaux devant la loi, sous réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.» Ensuite, cette constitution protège l'homme en général. L'article 269-1 énonce que la Police est créée pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens. La constitution haïtienne fait obligation à l'Etat de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme. (Art 19 const).l'article 260 accorde une protection égale à toutes les familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage.

Donc la constitution haïtienne du 29 mars 1987, consacre sans équivoque le principe de l'égalité de l'homme et de la femme devant la loi et l'égalité de droits, en matière de protection et de jouissance des droits de la personne (articles 17,18, 19, 28, 32.1, 32.6).

b) Le Décret du 6 juillet 2005

En Haïti, durant ces dernières années, la violence conjugale bat son plein. Face à cette situation de nombreuses mesures ont été prises. Et en 2005 soit le 6 juillet on a élaboré un décret qui est promulgué dans la gazette officielle, le Moniteur, du 11août 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et élimine en la matière les discriminations contre les femmes. Ce décret a été longuement préparé et discuté au cours des années 2004-2005 par les cadres et conseillers juridiques des deux ministères, par les ministres eux-mêmes, Me Bernard Gousse et Madame Adeline Magloire Chancy, avec la contribution d'organisations de la société civile notamment des organisations de femmes réunies dans la CONAP.Ces articles ont été introduits dans le code pénal haïtien. « Dans l'ensemble, le Décret opère une modification du régime juridique des agressions sexuelles. Il consacre ainsi un véritable changement de paradigme dans la mesure où on passe d'une conception juridique dont le pater familias est l'épicentre à une philosophie pénale fondée sur la personne. Il s'agit d'un tournant important dans l'évolution de la philosophie pénale haïtienne » (*16). Le code pénal comprend des dispositions spécifiques permettant de sanctionner les auteurs de violence. Le viol n'est plus assimilé à un attentat aux moeurs mais à une Agression Sexuelle. La section IV du chapitre premier du titre II du code pénal est désormais intitulée «Agressions Sexuelles». L'article 278 du code pénal se lit désormais comme suit : « quiconque aura commis de viol ou sera coupable de toutes agressions sexuelles consommée ou tentée avec violence, menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou de l'autre sexe sera puni de dix ans de travaux forcés. L'article 278 du code pénal se lit désormais comme suit : « Quiconque aura commis un crime de viol sera coupable de toute agression sexuelle consommée ou tentée avec violence, menaces, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou de l'autre sexe sera puni de dix ans de travaux forcés ». Il est inséré sous l'article 280 une section 4 bis intitulée « Attentat Aux Moeurs ». L'article 269 du code pénal se lit désormais comme suit «  le meurtre par le conjoint de l'un ou de l'autre sexe sur son conjoint n'est pas excusable, si la vie du conjoint qui a commis le meurtre n'a pas été mis en péril dans le moment ou le meurtre a eu lieu ». En fait, les articles 269, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 et 287 du code pénal haïtien restent et demeurent abrogés.

Ce décret loi a été élaboré sur un plan national de lutte contre la violence faite aux femmes engageant l'Etat, la société civile, les organisations de femmes et avec le soutien des agences des Nations Unies et coopérations internationales.

c) Le Décret du 8 octobre 1982

Ce décret était favorable aux femmes et très important pour elles. Car il a fallu attendre ce décret pour qu'elles puissent jouir de tous ses droits comme les hommes dans le mariage. Avant ce décret, les femmes vivaient en marge dans la société, elles étaient chosifiées, maltraitées par les hommes plus précisément par leur mari. C'était l'autorité maritale qui prévaut. La femme ne pouvait pas ester en justice, faire le commerce sans le consentement préalable de son mari. Quant à l'administration de la communauté la femme était soumise aux désirs de son mari. Il s'agissait d'une tutelle exercée par son mari qui administrait la communauté en maitre et seigneur, il prenait toutes les décisions sans l'avale de son épouse. Mais avec la publication de ce décret, la femme marié jouit de tous ses droits à l'instar de son mari, l'autorité maritale est remplacée par l'autorité parentale. La femme n'est plus une incapable, une mineure et que l'administration de la communauté devient conjointe. L'article premier de ce décret stipule que : « le mariage crée entre l'homme et la femme des droits réciproques : vie commune, fidélité, mesure et assistance.»L'article deuxième se lit comme suit : « le mariage n'affecte plus la capacité des époux. La femme à l'instar de l'homme, a le plein exercice de sa capacité juridique » Ce décret abroge plusieurs articles du code civil et donne à la femme un statut conforme à la constitution et élimine toutes les formes de discrimination à son égard.

d) Le Code Civil Haïtien

Avant d'entamer du code civil haïtien nous allons parler un petit peu du code civil de Napoléon qui a beaucoup influencé la législation haïtienne. Ce code avait une inspiration patriarcale fondée sur la puissance maritale. Il présente le mari comme le chef de la famille et de la femme en particulier. La femme a pour obligation formelle de se soumettre à son mari en toutes choses. L'article 373 de ce code octroyait au père seul toute l'autorité pendant le mariage. Le mari contrôlait toutes les actions de sa femme et avait le pouvoir sur tous les biens de la femme. Cette dernière était considéré comme une mineure une incapable. L'article 217 stipule : « la femme ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte ou sans consentement par écrit. » (*17) Ces deux articles sont retranscris typiquement dans le code civil haïtien. En fait, c'est ce code civil qu'Haïti avait adopté le 22 mars 1816 par le président Alexandre Pétion qui a décidé que le code civil de 1804 servirait de base aux décisions judiciaires dans les cas douteux de jurisprudence non prévus par les lois en vigueur en Haïti.

Le code civil haïtien était un décalque du code civil de Napoléon. Parlons aussi du code civil de Jean Pierre Boyer. Ce code aussi a calqué le code de Napoléon. Il cachait une philosophie sexiste. Les articles 197, 198, 199, 201, 202, 789 de ce dit code en témoignent. Prenons une des articles. L'article 789 se lit comme suit : « Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être males, majeurs, haïtiens jouissant des droits civils. » (*18)

Le code civil haïtien a été partiellement amendé par le décret du 8 octobre 1982. Avant ce décret, les articles concernant la femme surtout la femme mariée n'étaient pas en leur faveur. Illustrons avec quelques articles du code civil qui avant ce décret manipulaient les droits des femmes. Avant la publication de ce décret l'article 197 du Code Civil Haïtien se lisait comme suit: « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. L'article 199 énonçait que : « la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune ou séparée de bien ».(*19) Ces deux articles sont abrogés par l'article 2 du décret du 8 octobre 1982.

Quant aux dispositions discriminatoires qui subsistent dans le Code civil, elles sont prises en compte dans le cadre de la Réforme judiciaire qui s'opère actuellement et qui envisage la refonte des Codes juridiques haïtiens

e) Code Pénal Haïtien.

C'est le décret du 6 juillet 2005 qui a modifié certains articles concernant les actes de violence exercés contre la femme. Par exemple, avant ce décret, le viol était de la catégorie : « Attentat au Moeurs » mais après, il est classé en tant qu' « Agressions Sexuelles ». Il a modifié les peines pour viol ; c'était la réclusion mais maintenant c'est de dix ans de travaux forcés.

En droit pénal, les modifications récentes concernent l'introduction des infractions relatives aux agressions sexuelles dans une section spécifique du Code Pénal et la qualification du viol en crime contre la personne, comportant des sanctions plus sévères. De plus, l'adultère est dépénalisé, entrainant du même coup l'abrogation de toutes les dispositions discriminatoires à l'égard de la femme qui y étaient liées dans le Code Pénal. Sont abrogées également les excuses qui étaient accordées au conjoint qui assassine sa conjointe et même le complice de cette dernière en cas d'adultère. Toutefois, la réforme sera complétée par une loi cadre comportant toutes les formes de violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique et le harcèlement sexuel actuellement en cours d'élaboration.

f) Code du travail haïtien

Le terme «travail» au regard de l'article deux du code du travail haïtien désigne toute activité humaine libre, manuelle ou intellectuelle, permanente ou temporaire, exécutée de son plein gré par une personne privée au service d'un tiers, quel que soit son objet, pourvu qu'elle découle des stipulations d'un contrat de travail.

Les codes du travail haïtien avant 1961 comportaient des dispositions discriminatoires à l'égard des femmes qui travaillent spécialement celles qui sont mariées. Il n'y a que le Code du Travail de 1961 qui affirme l'égalité des sexes en matière d'accès à l'emploi, de traitement et de salaire selon l'article 316 de ce code. L'article 316 se lit comme suit : «  Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur du sexe masculin. » Le code du travail accorde à la femme d'aller en justice dans le cadre de ses activités salariales sans l'autorisation de son mari. L'article 330 interdit dans sa première partie toute discrimination entre les femmes mariées et celles qui sont célibataires quant à la mesure de leurs droits et obligations et quant aux conditions effectives du travail.

A-Les institutions haïtiennes pour le respect et la protection des droits de la femme

Dans cette section nous choisissons deux grandes institutions à savoir les institutions publiques haïtiennes et les institutions privées haïtiennes chargées de protéger et de faire respecter les droits de l'homme plus précisément les droits de la femme.

1-Les institutions publiques haïtiennes chargées de protéger et de faire respecter les droits de l'homme plus précisément les droits de la femme.

Il incombe à tous les citoyens de faire respecter et de respecter leur droit mais cette grande responsabilité revient aux autorités étatiques du pays car elles ont le monopole pouvoir de prendre les mesures appropriées pour faire respecter les droits de l'homme et ceux de la femme en particulier. Parmi ces institutions nous sélectionnons les plus importantes. Ce sont l'Office de la Protection du Citoyen (OPC), la Police Nationale d'Haïti (PNH), le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCDF).

a)L'Office de la Protection du Citoyen (OPC)

L'Office de la Protection du Citoyen est créé en 1997 par la Constitution du 29 mars 1987 en vue de protéger tout individu, adulte ou enfant, homme ou femme, contre toutes formes d'abus de l'Administration publique. C'est une entité indépendante de l'État qui a pour mission de recevoir et de traiter les plaintes déposées par la population sur les actes de mauvaise conduite ou d'abus commis par des agents de l'État, y compris les plaintes relatives aux droits de la personne. Elle a créé une unité d'enquête et de recherche sur la situation des femmes et des enfants. Son intervention en faveur des plaignants se fait sans aucun frais, quelle que soit la juridiction (article 207 de la Constitution). Il est de la responsabilité de l'OPC de recevoir les plaintes des femmes victimes d'exaction, d'actes de violence ou de discrimination de la part d'autorités ou agents de l'Etat. Sa compétence couvre l'ensemble des Ministères et des Institutions autonomes d'État mais il n'intervient pas dans les conflits privés.

b) La Police Nationale D'Haïti (PNH)

L'article 269 de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 stipule clairement que la Police est créée pour garantir l'ordre public et protéger la vie et les biens des citoyens. La loi du 29 novembre 1994 portant sur la création de la PNH, en son article 7 déclare que « Les policiers ont pour mission d'assurer la protection et le respect des libertés des personnes, des vies et des biens, de garantir la sûreté des institutions de l'Etat et de maintenir l'ordre, la paix, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique ». Donc à travers ces responsabilités, la Police nationale d'Haïti détient l'autorité d'intervenir en vue de la protection de l'homme plus particulièrement celle de la femme contre tous les actes de violence qu'elles auraient subis. La Police nationale en tant qu'auxiliaire de la Justice a pour rôle aussi de rechercher les contraventions, les délits et les crimes commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs (article 273 de la constitution de 1987). Donc la Police devrait toujours intervenir dans les familles ou la violence conjugale règne afin de protéger la victime qu'il soit l'homme ou la femme.En ce sens, La police a le mandat de défendre et de protéger les droits des humains en général, et ceux des femmes en particulier. Elle est l'institution la mieux placée pour exercer la plus grande influence sur la vie quotidienne des citoyens et citoyennes

c) Le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF)

Le Ministère à la Condition féminine et aux droits de la femme a été crée le 8 novembre 1994 à la faveur de l'intensification du mouvement féministe en Haïti et de la conjoncture de la préparation de la IVème conférence mondiale sur les femmes tenue en septembre 1995 à Beijing en Chine. Le MCFDF, est aujourd'hui bien implanté grâce au Décret du 22 Décembre 2005 relatif à sa réorganisation et son fonctionnement et s'emploie à la mise en oeuvre de sa mission qui est, aux termes de l'article 2 de ce Décret, « de formuler, d'appliquer, d'orienter et de faire respecter la politique du Gouvernement, en oeuvrant à l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes ; d'orienter la définition et l'exécution des politiques publiques équitables à l'échelle nationale ».

Les attributions du Ministère sont réparties entre les Directions suivantes :

a)Direction de Promotion et de Défense des Droits des Femmes ;

b) Direction de Prise en compte de l'Analyse selon le Genre ;

c)Direction des Affaires Administratives et la défense du droit fondamental des femmes et contribuer à l'instauration de la cohésion sociale.

le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), lequel s'est doté d'une Direction de promotion et de défense des droits des femmes qui enregistre les cas de violence et les réfère aux services pertinents (surtout des ONG). Le ministère travaille principalement à la promotion des modifications législatives, à des campagnes de prévention et à la coordination et au développement de politiques publiques sur la violence à l'égard des femmes. Ce Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, conforté par le Décret du 22 décembre 2005, constitue le principal mécanisme national chargé d'élaborer et de s'assurer de l'application des politiques d'égalité et de promotion des droits des femmes.

2-Les institutions privées haïtiennes chargées de protéger et de faire respecter les droits de l'homme plus précisément les droits de la femme.

Outre les institutions publiques on trouve aussi des institutions privées travaillant au niveau national pour le respect des droits de la femme et l'égalité des sexes. Dans notre travail nous allons considérer les plus renommées qui sont au nombre de trois, ce sont ENFOFANM, KAY FANM, SOFA. Ces organisations intègrent le Comité Directeur de la Coordination Nationale de Plaidoyer pour les Droits des Femmes (CONAP) qui est un espace de concertation pour la défense des Droits des Femmes et qui regroupe aussi plusieurs organisations basées hors de Port-au-Prince.

a)ENFOFANM

ENFOFANM est une organisation de femmes qui travaille sur le plaidoyer des droits des femmes et administre un centre de documentation et d'information sur la question de genre en général.

b) KAY FANM

KAY FANM est aussi une organisation féminine qui reçoit et donne appui aux femmes victimes de violence, et contient un centre d'hébergement pour les victimes.

c) SOFA

Sofa une autre organisation féminine fondée en 1986 qui offre des services intégraux aux femmes et filles victimes de violence à travers le pays.

B-La Législation Internationale

En vertu de la hiérarchie des normes, la Constitution de 1987 dans son article 276-2 prescrit « Les traités ou accords internationaux une fois sanctionnés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ». Autrement dit, les traités ratifiés par Haïti sont incorporés dans l'ordre juridique interne haïtien, et ont une autorité supérieure aux lois. Cette partie repose sur les instruments internationaux. Car Haïti est un état parti à la convention américaine depuis le 27 septembre 1977. Haïti est engagé à un certain nombre d'instruments internationaux relatifs au droit de l'homme en général. Certains instruments sont contre toutes les formes de violences à l'égard des femmes. En Haïti, ce sont femmes qui sont victimes des actes d'abus de toutes sortes plus précisément des actes de violences conjugales. Les instruments condamnent non seulement les discriminations à l'égard des femmes mais aussi ils établissent des bases pour favoriser aux femmes la jouissance de tous leurs droits fondamentaux. L'Etat haïtien en signant prend l'engagement de tout mettre en oeuvre pour respecter et faire respecter les droits des femmes haïtiennes et de travailler à leur développement personnel et a leur épanouissement dans société. Nous sélectionnons les conventions essentielles comme la Convention de Belém Do Para, La Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discriminations A l'Egard des Femmes (CDAW), La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. (Résolution 48/104), La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. (Résolution 34/180).

1-La Convention de Belém Do Para

C'est une convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme adoptée à Belém Do Para, Brésil le 9 juin 1994 lors de la vingt quatrième session ordinaire de l'assemblée générale et qui est entrée en vigueur le 5 mars 1995. Cette convention a été ratifiée par Haïti par décret du 3 avril 1996 dans le moniteur No66-A du 9 septembre 1996 en vigueur en Haïti le 2 juin 1992.

Elle oblige à tous les Etats parties spécialement l'Etat haïtien de condamner toutes les formes de violences contre la femme et de convenir d'adopter par tous les moyens appropriés et sans délais injustifiés une politique qui vise à prévenir, à sanctionner et à éliminer la violence.   

Elle reconnaît expressément la relation entre la discrimination et la violence contre les femmes, et indique que la violence est une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les hommes et les femmes, ainsi que le droit des femmes de vivre dans un climat libre de violence inclut celui d'être libre de toute discrimination, d'être valorisée et de bénéficier d'une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement; (*20)

§ Elle définit la violence contre les femmes comme « tout acte ou comportement fondé sur la Condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée »; (*21) (art Ier de la convention)

Elle établit que la violence contre les femmes les affecte de multiples façons, imposant des restrictions à l'exercice d'autres droits fondamentaux, de nature civile et politique, ainsi qu'à l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels(*22)Elle prescrit que les États parties doivent agir avec la diligence requise pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires, sanctionner les actes de violence exercés, et punir les actes de violence commis dans les sphères publique et privée, se produisant dans le ménage ou dans la communauté, perpétrés par des individus ou des agents de l'État (*23)

Par violence contre la femme on entend la violence physique , sexuelle ou psychique se produisant dans la famille ou dans le ménage ou dans tout autre relation interpersonnelle que l'agresseur partage ou non la même résidence contre la femme se manifestent entre autre sous forme de viols , mauvais traitements ou services sexuels ; se produisant dans la communauté quelqu'en soit l'auteur, et comprenant entre autres, les viols ,les services sexuels toutes les personnes, prostitution forcée ,sequestration,harcelement sexuel sur les lieux de travail dans les institutions d'enseignements, de santé ou tout autre lieu.

En fait, Haïti doit respecter les principes de cette convention pour éliminer la violence contre la femme pour une justice saine et équitable.

Cette convention oblige les Etats parties spécialement Haïti, à condamner toutes les formes de violence contre la femme et d'adopter par tous les moyens appropriés et sans délais injustifiés, une politique visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer la violence. Ils doivent s'engager en outre :

§ A ne pas commettre aucun acte de violence et à ne pas pratiquer la violence contre les femmes et à s'assurer que les autorités, les fonctionnaires et les agents et institutions respectent cette obligation;

§ A agir avec la diligence voulue pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires et sanctionner les actes de violence exercés contre elle;

§ A incorporer dans leur législation nationale des normes pénales, civiles et administratives ainsi que toute autre norme qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner, éliminer la violence contre les femmes, et à arrêter les mesures administratives pertinentes;

§ A adopter les dispositions d'ordre juridique pour obliger l'auteur des actes de violence à s'abstenir de harceler, d'intimider et de menacer la femme, de lui nuire ou de mettre sa vie en danger par n'importe quel moyen qui porte atteinte à son intégrité physique ou à ses biens;

§ A prendre toutes les mesures appropriées, y compris celles d'ordre législatif, pour modifier ou abroger les lois et règlements en vigueur ou pour modifier les pratiques juridiques ou coutumières qui encouragent la persistance ou la tolérance des actes de violence contre la femme;

§ A instituer des procédures juridiques équitables et efficaces à l'intention de la femme qui a été l'objet d'actes de violence, notamment l'adoption de mesures de protection, la réalisation d'instructions opportunes et l'accès effectif à ces procédures;

§ A mettre au point les mécanismes judiciaires et administratifs nécessaires pour assurer que la femme sujette à des actes de violence soit effectivement dédommagée, qu'elle reçoive des réparations ou bénéfice d'une compensation par tout autre moyen équitable et efficace;

§ A adopter les mesures législatives ou autres qui s'avèrent nécessaires pour donner effet à la présente Convention.

2-La Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discriminations A l' Egard des Femmes (CDAW).

Cette convention a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unis le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981.Cette convention a été signée par Haïti le 18 juillet 1980, ratifié le 7 février 1981et paru dans le Moniteur no 38 du 11 mai 1981.Prenons les principaux articles qui concernent notre travail.

L'article 2 de cette convention au troisième alinéa dit qu'on doit instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discrimination. Au septième alinéa de ce même article dit qu'on doit abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.

Le premier alinéa de l'article 15 affirme que les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec les hommes devant la loi.

3-La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. (Résolution 48/104)

La déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes par la Résolution 48/104 de l'Assemblée Générale du 20 décembre 1993 a pour but de prévenir la violence contre les femmes et de les encadrer. Aux fins de la présente déclaration les termes « Violence à l'égard des femmes » désignent tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques y compris les menaces de tels actes la contrainte ou la privation arbitraire de liberté que ce dans la vie publique ou privée. (Art 1). La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant sans être limitée, les formes de violence énumérées ci-après.

g) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille y, compris les coups, les sévices sexuels infligé aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l'exploitation ;

§ La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ;

§ La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'Etat ou qu'elle s'exerce. (Art 2)

Les Etats plus précisément l'état haïtien devrait condamner la violence à l'égard des femmes  et à ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer. Les Etats devraient mettre en oeuvre sans retard par tous les moyens appropriés une politique visant à éliminer la violence des femmes et à cet effet :

§ Envisager lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait, de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes discrimination à l'égard des femmes, d'y adhérer ou de retirer les réserves qu'ils y ont faites ;

§ S'abstenir de tout acte de violence à l'égard des femmes ;

§ Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu'ils soient perpétrés par l'Etat ou par des personnes privées ;

§ Prévoir dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues pour punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence ; les femmes victimes d'actes de violence devraient avoir accès à l'appareil judiciaire et la législation nationale devrait prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi ; les Etats devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation par le biais de ces mécanismes ;

§ Examiner la possibilité d'élaborer des plans d'action nationaux visant à promouvoir la protection de la femme contre toute forme de violence, ou d'inclure des dispositions à cet effet dans les plans existants, en tenant compte, le cas échéant, la coopération que sont en mesure d'apporter les organisations non gouvernementales, notamment celles qu'intéresse plus particulièrement la question ;.

§ Elaborer des stratégies de prévention et toutes mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel propres à favoriser la protection des femmes contre la violence et à garantir que les femmes ne se verront pas infliger un surcroit de violence du fait de lois, mode de répression ou d'interventions d'un autre ordre ne prenant pas en considération les caractéristiques propre à chaque sexe ;

§ Dans toute la mesure du possible, compte tenu des ressources dont ils disposent, et ayant recours au besoin à la coopération internationale, assurer aux femmes victimes d'actes de violence et, le cas échéant, à leurs enfants une aide spécialisée, y compris réadaptation, assistance, assistance pour les soins aux enfants , traitement,, conseils, services médico-sociaux et structures d'appui, et prendre toutes autres mesures voulus pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique ;

§ Inscrire au budget national des crédits suffisants pour financer les activités visant à éliminer la violence à l'égard des femmes ;

§ Veiller à ce que les agents des services de répression ainsi que les fonctionnaires chargés d'appliquer des politiques visant à prévenir la violence à l'égard des femmes ,à assurer les enquêtes nécessaires et à punir les coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoin des femmes ;

§ Adopter toutes les mesures voulues notamment dans les domaines de l'éducation, pour modifier les comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes et éliminer les préjugés, coutumes et pratiques tenant à l'idée que l'un des deux sexes est supérieur ou inférieur à l'autre ou à des stéréotypes concernant les rôles masculins et féminins ;

§ Favoriser la recherche, rassembler des données et compiler des statistiques se rapportant à l'incidence des différentes formes violence à l'égard des femmes, y compris en particulier la violence au foyer, et encourager la recherche sur les causes, la nature, la gravité et les conséquences de violence à l'égard des femmes , ainsi que sur l'efficacité des mesure prises pour prévenir et réparer violence à l'égard des femmes , lesdites statistiques et les conclusions des travaux de recherche étant à rendre publiques'

§ Adopter des mesures visant à éliminer la violence à l'égard des femmes particulièrement vulnérables ;

§ Inclure dans les rapports présentés en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme des éléments d'information concernant la violence à l'égard des femmes  et les mesures prises pour donner effet à la présente Déclaration ;

§ Encourager l'élaboration des directives voulues pour aider à la mise en oeuvre des principes énoncés dans la présente Déclaration ;

§ Reconnaitre l'importance du rôle que jouent les mouvements des femmes et les organisations non gouvernementales du monde entier s'agissant de faire prendre conscience du problème de la violence à l'égard des femmes  et d'y remédier ;

§ Faciliter et encourager les travaux des mouvements de femmes et des organisations non gouvernementales et coopérer avec eux sur les plans local, national et régional ;

§ Encourager les organisations intergouvernementales régionales dont ils sont membres à inclure s'il y a lieu l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans leurs programmes.

4-La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femme.(Résolution 34/180)

Elle a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée Générale Résolution 34/180 du 18 décembre 1975 entrée en vigueur le 3 septembre 1981 et ratifiée par Haïti le 8 juillet 1995. Selon cette Convention, tout État partie doit prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les modèles de comportement socioculturels et les stéréotypes qui encouragent la discrimination contre la femme sous toutes ses formes. Cette Convention définit comme suit « la discrimination à l'égard des femmes » à son article 1:Comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et des femmes, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés une politique visant à éliminer la violence des femmes et à cette fin, s'engagent à :

§ Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe des hommes et de femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective du dit principe ;

§ Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes ;

§ Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;

§ S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques se conforment à cette obligation ;

§ Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;

§ Prendre toutes mesures appropriées, y compris des dispositions législatives pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes ;

§ Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.

Et que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

§ Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ;

§ Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaitre la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

L'article 16 de cette convention stipule que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans touts les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :

§ Le même droit de contracter mariage ;

§ Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne pas contracter mariage que de son libre et plein consentement ;

§ Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;

§ Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale ;

§ Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaire pour leur permettre d'exercer ces droits ;

§ Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale ; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale

§ mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation ;

§ Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway