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Du crime de haute trahison en droit constitutionnel congolais

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par Félicité MUGOMBOZI AKONKWA
Université libre des pays des grands lacs  - Graduat en droit 2002
  

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1. La sanction politique

Deux conceptions s'affrontent. La première, libérale considère que le délinquant politique, par exemple l'auteur d'une trahison dont le mobile est noble, n'est pas plus dangereux pour l'ordre public que le délinquant de droit commun et en déduit qu'il convient de le traiter comme ce dernier, pas plus sévèrement. Au contraire la conception autoritaire, qui met l'accent sur la défense de l'Etat, entend traiter plus durement le délinquant politique.43(*)

Les condamnations politiques n'entraînent pas les mêmes conséquences que celles de droit commun. Pas de contrainte par corps, par exemple ; mais aussi l'extradition est impossible en matière politique. L'exécution des peines privatives des libertés est adoucie en faveur du délinquant politique.44(*)

Les crimes politiques ne peuvent pas être frappés des peines criminelles de droit commun, telles que la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps. Les peines qui leur sont applicables sont la détention criminelle à perpétuité, la détention criminelle à temps, le bannissement et la dégradation civique. En matière correctionnelle il n'existe pas des peines politiques45(*)

Dans le cas des autorités publiques, et spécialement du Président de la République et du Premier Ministre, la sanction expressément prévue et la destitution.

Selon le lexique des termes juridiques, la destitution est le retrait des fonctions de la personne qui a reçu une charge civique.46(*) On trouve le fondement de cette sanction dans l'article 167 de la constitution : « en cas de condamnation (notamment du chef de haute trahison), le Président de la République et le Premier Ministre sont déchus de leurs charges »

Dans le cas des autres autorités publiques ; il est évident que le même type de sanction (qui est une sanction politique) pourrait et devrait être prononcée par leur « juge » naturel,à savoir :les autorités qui ont le pouvoir de leur nomination,de leur révocation ou de leur destitution47(*) si c'est un chef d'Etat major de l'armée, il devra pouvoir être révoqué par le chef de l'Etat, après avis du conseil supérieur de la défense.48(*)

Dans le cas par exemple des gouverneurs des provinces, l'Assemblée provinciale devrait prononcer leur destitution au moyen d'une motion de censure ou de défiance, ce avant le retrait de l'ordonnance présidentielle d'investiture49(*)

Selon FABRE, la motion de censure est soumise a une réglementation très précise, héritée par une bonne part de la constitution et dont le but et d'éviter qu'un usage abusif de cette procédure ne conduise à l'instabilité ministérielle. Pour être recevable, il if faut que la motion soit signée par un dixième au moins des députés. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après ce dépôt. La censure ne peut être adopter qu'à la « majorité constitutionnelle », donc à la majorité absolue du nombre total de députés ; mais pour calculer cette majorité seules les voies favorables à la censure sont comptées. Les abstentions emportent, par conséquent, les mêmes effets juridiques que les votes hostiles. En d'autres termes les abstentionnistes se rangent nécessairement dans le même camp que les partisans du gouvernement. En cas de rejet de la motion, ces signataires ne peuvent en principe en déposé une autre au cours de la cession. Si la motion a été adoptée le premier ministre doit remettre la démission du gouvernement au président de la République.50(*)

* 43 PRADEL J. op. Cit, P 64

* 44 IDEM

* 45 STEFANI G., LEVASSEUR G., BOULOC B., op. cit., P 141

* 46 RAYMOND G., VINCENT J., op. cit. P 412

* 47 La haute trahison en Droit Congolais disponible sur, http : // www.congoforum.com, consulté le 25 Avril 2008

* 48 IDEM

* 49 IBIDEM

* 50 FABRE M-H., Principes Républicains de droit constitutionnel, LGDJ, Paris 1984, P 452

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius