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Du crime de haute trahison en droit constitutionnel congolais

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par Félicité MUGOMBOZI AKONKWA
Université libre des pays des grands lacs  - Graduat en droit 2002
  

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Section II : Distinction du crime de haute trahison avec les incriminations voisines.

Du fait de la « communauté »de l'organe de répression, la haute trahison se confond d'abord, énormément avec d'autres infractions constitutionnelles reprochées à certaines autorités publiques (§1). Mais du fait d'une certaine « homonymie » c'est-à-dire deux termes ayant une simple ressemblance formelle et ne prête à aucune ambiguïté puisque les sens sont différent,26(*) la haute trahison risque également d'être confondue avec l'infraction de trahison prévue par les articles 181 à 184 du code pénal (§2).

§1. La haute trahison et les autres infractions constitutionnelles

La nouvelle constitution congolaise se particularise par une série d'infractions qui dans le cadre de la bonne gouvernance ou de la moralisation de la vie publique, frappent essentiellement les dirigeants politiques. Il est ainsi par exemple des infractions écologiques de pillage économique définies aux articles 53 à 56 de la constitution. C'est aussi le cas des infractions constitutionnelles à caractère pénal défini à l'article 165 de la même constitution.

Aux termes de l'articles 55 de la nouvelle constitution « le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous le juridiction nationale, polluants radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou no de l'étranger, constitue un crime puni par la loi »27(*) particulièrement nouvelle dans l'arsenal pénal congolais, ce catalogue d'incriminations écologiques, salué comme une avancée significative, fera peut-être de la RDC l'Etat le plus écologique du monde !28(*)

Quant à l'article 56 de la constitution, il punit de pillage économique « Tout acte, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur le crimes économique... ». la RDC parviendra-t-elle, sur cette base, à traduire en justice toutes les personnes citées, tant par le rapport du panel des Nations Unies que dans le rapport de la « commission LUTUNDULA »,29(*) du chef de pillage économique de na nation ?

Enfin, il y a les infractions de l'article 165 de la constitution constituée d'atteinte à l'honneur ou à la probité de délits d'initié ainsi que d'outrage au parlement. « Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, dit l'alinéa 2 de cet article, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite ». Quant au délit d'initié (également visé par l'article 98 de la même constitution), il est défini comme le fait pour le Président de la République, le premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou immobilières à l'égard desquels ils possèdent des informations privilégiées et dont ils tirent profit avant la connaissance du public. C'est le cas par exemple en matière d'appels d'offres publiques. Enfin, « il y a outrage au parlement, conclue l'alinéa 4 du même articles lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité gouvernementale, le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jour ».

Si la plupart de ces infractions sont qualifiées de « politiques » par la constitution, il faut dire que leur régime juridique est presque déjà connu en droit pénal. Il en est ainsi par exemple des infractions de corruption ou d'attentats aux bonnes moeurs. Mais, pour les autres incriminations, il reste au législateur d'en prévoir les conditions de poursuite ainsi que la nature des sanctions.

* 26 Dictionnaire de la langue Française, lexis, Larousse, 1992.

* 27 La haute trahison en droit congolais disponible sur http// :www.congoforum.com consulté le 04 / 04 / 2008

* 28 Constitution de la République Démocratique du Congo, Art. 55

* 29 En juin 2005, la commission LUTUNDULA, une commission spéciale de l'Assemblée nationale, dirigée par le député Christophe LUTUNDULA, à remis un rapport relatif aux enquêtes effectuées sur les contrats miniers et les autres contrats d'affaires signés par les rebelles entre 1996 et 2003. Le rapport a constaté que des douzaines de contrats sont illégaux et a recommandé une action judiciaire contre un certain nombre d'acteurs du haut rang du monde politique impliqués dans ces opérations. Disponible sur http// : www.congoforum.com consulté le 28 Avril 2008

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