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Problématique du respect de la Convention sur le droit de la mer. Cas de la RDC

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par Jadot Kakule Muholongu
Université de Wuhan Chine - Licence en droit public et de la mer 2006
  

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Section IV. Nature de l'accord bilatéral

Le présent accord était négocié pour la première fois en 2003 par le gouvernement de la transition.

En 2007, la délégation gouvernementale Congolaise composée de neuf membres conduite par le ministre des affaires étrangères de l'époque ANTIPAS MBUSA NYAMWISI, a obtenu la ré-visitation extérieure de cet accord qui était mal négocié par le gouvernement précédent. Selon le ministre des hydrocarbures de l'époque, Lambert MENDE OMALANGA, cet accord porte sur le développement commercial de l'exploration-production pétrolière dans la zone d'intérêt commun de recherche d'une longueur de 10 km sur 375 sur l'océan dont la découverte est assez intéressante et couverte par des permis d'exploration.40(*)

Il y a lieu de relever d'emblée que la République Démocratique du Congo partage deux frontières avec l'Angola. Il s'agit au Nord du pays avec une frontière administrative avec le Cabinda et au Sud une frontière naturelle avec le fleuve Congo donnant sur l'embouchure.

Poursuivant ses efforts inlassables de rétablir l'Etat Congolais dans ses droits sur son territoire maritime tels que les définissent les dispositions des conventions sur les droits de la mer, le ministère Mende a signé avec son homologue Angolais un protocole d'accord relatif à la création d'une zone d'intérêt commun.

Cet accord dit commercial serait le premier pas dans la résolution du contentieux relatif à l'exploitation des hydrocarbures au large du littoral congolais.

S'agissant de la nature de cet accord, c'est un protocole d'accord qui est un terme synonyme d'accord entre Etats, de traité et employé plus spécialement pour désigner un accord qui complète un autre accord précédent.

Conformément à la constitution de la République du 18 février 2006, il y a certaines matières qui touchent l'intérêt supérieur de la Nation et qui ne doivent être ratifiées qu'en vertu d'une loi. C'est le cas notamment des traités de paix, de commerce,...

Aux termes de l'article 214 alinéa 1er de la constitution du 18 février 2006, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Quant à ce qui concerne l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun entre la République Démocratique du Congo et le gouvernement de la République d'Angola est un accord commercial car, ayant été ratifié par une loi dont la loi n°07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun signé à Luanda, le 30 juillet 2007 entre la République d'Angola, par le Président de la République Démocratique du Congo Joseph KABILA en date du 16 novembre 2007 à Kinshasa. 41(*)

Cette loi ne comprend qu'un article dont la teneur suit : « sans préjudice de délimitation des frontières entre les deux pays, est autorisée la ratification par la République Démocratique du Congo de l'accord sur l'exploration et production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun », signé à Luanda le 30 juillet 2007.

Il sied de signaler qu'aux termes de cet accord, les parties s'accordent de rechercher des solutions amiables pour résoudre tout litige né de son application.

Toutefois, en cas de désaccord persistant, elles vont recourir à l'arbitrage suivant les règles de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

L'arbitrage se déroulera devant trois arbitres dont deux désignés par chacune des parties et le troisième conjointement par elles. En cas de désaccord pour la désignation du troisième arbitre, le Président de la chambre du commerce international de Paris y pourvoit. Le lieu de l'arbitrage est/sera fixé de commun accord entre les parties (article 9 de l'accord du 30 juillet 2007).

* 40 Catherine ROCHE, Op. Cit., p. 117.

* 41 Tirée sur www.congo-actualités.net ispip du 28 juillet 2009

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus