WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Problématique du respect de la Convention sur le droit de la mer. Cas de la RDC

( Télécharger le fichier original )
par Jadot Kakule Muholongu
Université de Wuhan Chine - Licence en droit public et de la mer 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II : LEÇONS A TIRER DE CET ACCORD

Section I. Les arguments favorables

L'accord signé à Luanda le 30 juillet 2007 entre la République Démocratique du Congo et l'Angola ne s'agit pas d'un accord sur la délimitation du plateau continental entre ces deux pays comme les soulignent les prescrits de l'article 83, paragraphe 1 de la convention de Montego Bay « la délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la cour internationale de justice, afin d'aboutir à une solution équitable, mais cet accord entre dans le cadre de la production et de l'exploration de pétrole ».42(*)

Cet instrument juridique interétatique sur la gestion de la zone maritime d'intérêt commun de deux pays voisins comme condition de bonne exploitation commune du pétrole, les deux gouvernements ont compris l'importance d'évoluer en synergie notamment pour l'intérêt des peuples du continent.

En outre, la République Démocratique du Congo et l'Angola renforcent de plus en plus leur relation d'amitié en coopérant ensemble dans le domaine pétrolier.

Néanmoins, la République Démocratique du Congo profitera de l'expérience de l'Angola, deuxième producteur Africain de pétrole.

Section II. Les arguments défavorables

La convention de Mont ego Bay étant le principal instrument juridique de droit de la mer, et dont la quasi-totalité des Etats côtiers sont tarificateurs, l'accord sur la production et l'exploration des hydrocarbures conclu entre la République Démocratique du Congo et l'Angola n'a pas fait référence ou mention à cet instrument, ni à la convention de Genève sur le plateau continental qui définissent les modalités de détermination du plateau continental, les limites des espaces maritimes, l'inviolabilité de la zone économique exclusive. La République Démocratique du Congo devrait, avant toute chose, obtenir la définition et la détermination des frontières maritimes de la République Démocratique du Congo et de l'Angola aux fins de la détermination éventuelle de la zone d'intérêt commun.

En lisant l'exposé de motif de la loi n°07/004 du 16 novembre 2007 portant autorisation de la ratification de l'accord de l'exploration et de la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun, les parties s'engagent à exploiter la zone dite d'intérêt commun sans préjudice de la délimitation des frontières.

Et si dans l'avenir, les deux Etats parvenaient à délimiter leurs frontières, et que cette zone se retrouverait dans la zone du plateau continental soit Congolais ou soit Angolais, ce chevauchement sur la partie localisée sera en violation flagrante des dispositions de l'article 77 paragraphes 2 et 3 de la convention de 1982 sur le droit de la mer qui stipule : « les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès ». 43(*)

Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.

Il sied de signaler aussi que les parties n'ont pas prévu dans leur accord la protection de l'environnement marin comme le stipule l'article 197 de la convention de 1982 : « les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration des règles et de normes, ainsi que de pratique et procédures recommandées de caractères international compatible avec la convention, pour protéger et préserver le milieu marin »

* 42 BOMPAKA NKEYI MAKANYI, Droit international privé, cours polycopié, L2 droit, UNIKIS, 2008-2009.

* 43 BOMPAKA NKEYI MAKANYI, Droit international privé, cours polycopié, L2 droit, UNIKIS, 2008-2009.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984