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Problématique du respect de la Convention sur le droit de la mer. Cas de la RDC

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par Jadot Kakule Muholongu
Université de Wuhan Chine - Licence en droit public et de la mer 2006
  

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Section III. Gestion

Alain Charles et Ahmed Silem définissent la gestion comme étant une science permettant de déterminer la combinaison la plus satisfaisante en termes de rendement et de productivité des moyens matériels et de la ressource humaine dans les organisations.

En tant que science, la gestion s'est autonomisée récemment de l'économie politique dans laquelle elle a été longtemps confondue avec l'économie de l'entreprise.

La seconde définition traduit l'étroite liaison qui existe entre les deux disciplines.

La formulation proposée pourrait s'appliquer à la théorie micro économique des choix. La différence qui existe tient dans le caractère plus appliqué et plus explicitement normatif de la gestion.

Certains spécialistes des sciences de gestion réduisent l'objet de la gestion à l'entreprise, d'autre l'élargissent à toute organisation humaine.

Section IV. Ressources

Par ressources, il faut comprendre de moyen d'existence d'une personne, éléments de la richesse ou de la puissance d'une nation, ensemble des éléments inscrits au crédit dans un compte d'activité d'une entreprise (compte de résultat, ou d'une nation).

Les ressources sont aussi l'ensemble de capitaux et dettes inscrits au passif du bilan.8(*)

Pour une nation, les ressources sont constituées par la somme du produit intérieur brut et des importations. Les ressources naturelles quant à elles sont un facteur originel, objet du travail humain et comprenant l'espace, les matières premières et l'énergie.9(*)

Aux termes de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, on entend par ressource toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses qui, dans la zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les modules poly métalliques. 10(*)

Section V .Mer territoriale

Par mer territoriale, il faut comprendre cette partie de la mer qui longe la terre et qui, traditionnellement est reconnue comme dépendance naturelle de la partie terrestre d'un Etat.17

La mer territoriale est constituée par la zone maritime adjacente aux eaux intérieures sur laquelle s'étend la souveraineté de l'Etat.

L'article 2 de la convention de Montégo Bay, qui reprend les termes de la convention de Genève sur la mer territoriale (articles 1 et 2) précise que la souveraineté de l'Etat côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et dans le cas d'un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

a. Délimitation de la mer territoriale

La largeur maximale de la mer territoriale est fixée par l'article 3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui stipule : « Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale. Cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la convention ».

se fondant sur l'article 9, alinéa 1er de la constitution du 18 février 2006 qui affirme que, la République Démocratique du Congo exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviale, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale et sur le plateau continental, et sur les dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, la loi n°09/002 du 07 Mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la République Démocratique du Congo, à son article 5 dispose : la mer territoriale s'étend jusqu'à une limite extérieure fixée à 12 milles marins à partir de la ligne de base.19

La limité extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base. 11(*)

Sauf disposition contraire à la convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte.

Mais, lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre des Etats n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de deux Etats.

* 8 Catherine ROCHE, L'essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, 2e éd. Gualino, Paris, 2003, p. 52

* 9 Op. Cit. art. 4, p. 2, CNUDM

* 10 art. 5, p. 2,CNUDM

* 11 Information tirée in google ,le 25/07/2012

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld