O. INTRODUCTION
La société est un tout cohérent
d'êtres humains, sujets des droits et des obligations. Elle se
réserve le droit de veiller à l'ordre public et à la
protection des siens. Pour ce faire, il est organisé en son sein un
mécanisme de défense dont bénéficie tout
justiciable.
Certes, quelle que soit la conscience professionnelle des
magistrats, elle se trouve toujours exposée à un certain
subjectivisme. La justice des hommes les plus prudents ne peut être
qu'approximative. Dieu seul est juste.
Les règles de la procédure, la
collégialité du siège, là où elle est
instaurée, tendent à éliminer les erreurs
d'appréciation auxquelles les jugements des hommes sont sujets. En
ouvrant aux justiciables le pourvoi en cassation, le législateur a en
vue, avant tout, de leur donner une meilleure chance d'obtenir justice.
Sans doute, un examen de la cause se trouve-t-il à
nouveau soumis à la prudence humaine ; cependant, en donnant aux
justiciables une nouvelle occasion de présenter sa défense, en
invitant le juge à mieux éclairer par la contradiction à
rétracter son jugement ou en s'adressant à des juges plus
expérimentés du degré d'appel et de cassation, pour
obtenir justice dans les arrêts de la Cour d'Appel ou de la Cour
Suprême de Justice, les aléas de l'erreur humaine se trouvent
considérablement réduits. La sécurité judiciaire
exige d'une part que les recours successifs s'exercent sans limite et qu'ils
puissent s'étaler dans le temps, sans mettre en cause l'autorité
de la justice et la paix dans la société.
L'existence d'un recours a toutefois un rôle
préventif. Le juge qui sait que son jugement peut être
contrôlé à un degré supérieur de juridiction
sera tenté de se laisser aller, voire de se laisser influencer par des
considérations subjectives, ou des pressions extérieures qui le
détournent de son devoir ; le droit de maintenir un
équilibre social basé sur le respect de tous, mais en dehors des
cadres de plus en plus étendus des nécessités sociales est
à observer. Les citoyens bénéficient de certaines
facultés qui leur sont garanties par la loi. Ces facultés sont
appelées « droit subjectif » dans le
langage juridique. En outre, il ne suffit pas que les citoyens d'une nation
déterminée possèdent des droits. Encore faut-il qu'ils
puissent les faire respecter chaque fois qu'un membre de la communauté y
porte atteinte.
Dans les premières sociétés humaines, il
n'existait aucune institution susceptible de faire respecter le droit dont les
particuliers ou les prérogatives individuelles étaient
méconnues ou violées, les peuples ne reconnaissaient à
l'époque que la vengeance qui assurait le triomphe de la force et de
l'arbitraire en permettant à chacun de se faire justice selon sa
puissance physique.
Les faibles se sentaient alors opprimés.
« Toutefois, la loi du Talion fut une étape
vers l'établissement d'une vie communautaire plus
régulière, en limitant la vengeance à une sanction
équivalente au préjudice causé à la victime ;
l'homme prouvait qu'il avait acquis un certain sens de la justice et qu'il
tentait d'écarter la primauté de la force dans les rapports
sociaux » (NYABIRUNGU, 1989 : 15).
Mais après, il se fit voir qu'il fallait imposer au
particulier des recours à une autorité supérieure ou ce
fut d'abord au chef, puis au roi, que l'on confia les soins de punir ceux qui
avaient enfreint les règles d'organisation sociale pour trancher les
conflits qui pouvaient naître entre les citoyens ; avec
l'évolution, il fut constaté que « l'art de juger
n'était pas nécessairement une prérogative royale et qu'il
était indispensable de confier cette mission importante à ceux
qui avaient la connaissance requise pour la pratique judiciaire »
« NKONGOLO, 2003 : 15). Graduellement, ce fut à l'Etat,
l'émanation de la collectivité nationale qu'on laissa la charge
de l'organisation et du fonctionnement de la justice et qui forma une branche
importante de droit positif ou du « droit judiciaire ».
Le législateur a garanti aux justiciables un double
degré de juridiction en droit congolais. Il faut que la solution des
litiges soit la plus équitable que possible. « Celui qui
estime que ses intérêts sont lésés par un jugement
ou un arrêt, est autorisé à l'attaquer car les
décisions des juges civils comme celles des juges répressifs
peuvent être entachées d'erreurs de fait ou de droit »
(NKONGOLO, 2003 : 135).
Ce sont alors ces procédures par lesquelles les
parties attaquent une décision rendue afin de la faire modifier ou
réformer qu'on appelle voies de recours et dans notre travail, il
s'agira du pourvoi en cassation qui constituera le moteur de notre
étude.
O.1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Notre travail intitulé « Aperçu
de la population sur le pourvoi en cassation en droit congolais : cas de
la cité de Bunia » présente un
intérêt certain car en droit civil congolais, le pourvoi en
cassation constitue un problème juridique important d'autant plus que la
justice des hommes n'est exempte d'erreurs, malgré les garanties que la
loi prévoit dans le déroulement d'un procès pour sa bonne
administration. « Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la
loi » (Déclaration universelle des droits de l'homme,
1948 : 3). C'est pour cette raison que le législateur a
organisé les voies de recours ordinaire d'une part pour permettre
d'attaquer les jugements et arrêts, d'autre part les recours
extraordinaires pour obtenir une solution finale aussi équitable du
litige qu'il a déféré par devant les cours et
tribunaux.
L'examen de pourvoi en cassation comme voie des recours
extraordinaires est notre grande préoccupation pour deux
raisons :
· Leur vulgarisation auprès des justiciables,
· Démontrer qu'elles sont soumises à des
conditions pour éviter que leur exercice ne nuise à la
nécessaire rapidité de la justice et ne paralyse la
répression. Elle peut compromettre le crédit et l'autorité
accordés au pouvoir judiciaire.
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