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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

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CHAPITRE II. LE POURVOI EN CASSATION

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire dont l'exercice permet à la juridiction la plus supérieure de l'ordre judiciaire de rendre une décision en dernier ressort et c'est en vue d'obtenir la cassation, c'est-à-dire l'annulation de ladite décision. Le recours en cassation n'est pas une voie de rétractation étant donné qu'il est porté devant une autre juridiction que celle qui a rendu la décision attaquée.

Il n'est pas davantage une voie de réformation dans la mesure où la cour de cassation n'a pas à réexaminer l'ensemble de l'affaire ; il appartient seulement à la haute juridiction de se pencher sur les moyens de droit soulevés par le pourvoi, les questions de fait ayant été souverainement appréciés par le juge dont la décision lui est soumise et celle-ci ne peut en principe que rejeter le pourvoi ou casser la décision attaquée. Le pourvoi en cassation est exercé devant la Cour Suprême de Justice.

2.1. NOTIONS ESSENTIELLES SUR LA COUR SUPREME DE JUSTICE

D'après les articles 51 du COCJ, il existe une cour suprême de justice qui a été créée en 1968 et sa compétence s'étend sur tout le territoire national de la République Démocratique du Congo. Son siège ordinaire est à Kinshasa, capitale du pays.

La Cour Suprême de Justice comprend trois sections :

· Section judiciaire : cette section exerce entre autres les attributions dévolues, sous d'autres systèmes juridiques, à la Cour de Cassation (art. 54 COCJ) ; elle connaît des pourvois en cassation (art. 155 COCJ).

· Section administrative : elle exerce les attributions dévolues au consul d'Etat ; la CSJ juge alors du fond des affaires en fait comme en droit : le recours en annulation des décisions des autorités (art. 158 du COCJ).

· Section de législation : elle exerce les attributions dévolues à la Cour Constitutionnelle; elle donne des avis consultatifs sur les projets et les propositions des lois ou des actes réglementaires et sur l'interprétation des textes légaux ; elle donne ses avis en assemblée mixte des magistrats du siège et du Parquet Général de la République (art. 55 et 159 du COCJ).

Chaque section comprend une ou plusieurs chambres. La section judiciaire comporte des chambres civiles et des chambres pénales. Chaque chambre siège à 5 membres, elle siège ainsi pour statuer sur les infractions par les hautes autorités du pays (art.98 du COCJ).

La Cour Suprême de Justice siège, toutes sections réunies au nombre de 7 membres ; elle siège ainsi quand elle examine les matières ayant trait au recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que les recours en interprétation de la Constitution, les contestations électorales, les pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties ; les pourvois en cassation formés sur injonction du Ministre ayant la justice en charge, les renvois ordonnés après cassation en matière d'infractions flagrantes intentionnelles (art. 160 du COCJ).

La Cour Suprême siège avec le concours du MP et avec l'assistance du greffier. Par carence des magistrats spécialisés, la CSJ siège indistinctement avec les magistrats qui la composent.

Elle se réunit chaque année en audience solennelle à la rentrée des vacances judiciaires. Le Premier Président y prononce un discours d'orientation judiciaire et le Procureur Général de la République une mercuriale (art. 57 du COCJ).

D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 178), les textes constitutionnels élaborés postérieurement prévoient l'éclatement de cette haute juridiction en Cour Constitutionnelle, Conseil d'Etat, Cour de Cassation ; la Cour des Comptes est déjà été créée en 1987.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault