WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

( Télécharger le fichier original )
par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1.2.2.2. Voies de recours extraordinaires

Nous venons de voir comment on peut obtenir un jugement en matière civile, tant au premier degré qu'au second degré, c'est-à-dire après avoir épuisé les voies de recours ordinaires : opposition et appel.

D'après NKONGOLO (2003 : 163), le jugement ainsi obtenu doit être exécuté en faveur des parties qui l'ont gagné en tout ou en partie, contre celles que l'on a perdues en tout ou en partie. Nous avons pris soin d'énumérer ces parties tant au pénal qu'au civil, c'est-à-dire les personnes qui y étaient présentes, représentées ou qui étaient dûment appelées : le prévenu, le MP, la partie civile, la partie civilement responsable, le demandeur, le défendeur, leurs héritiers, ayant cause et même les créanciers chirographaires.

Nous avons également dit que les juges, même ceux du degré d'appel qui réexaminent pour la seconde fois la cause, ne sont pas à l'abri de l'erreur ; c'est pour cette raison que le législateur a prévu des voies de recours extraordinaires, soumises à des conditions très strictes en vue d'éviter de remettre indéfiniment en cause la solution définitive du litige si peu équitable qu'elle soit.

Ces voies de recours extraordinaires s'exercent, les unes devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et les autres devant une juridiction supérieure comme nous le verrons. Les uns ont un effet suspensif de la décision attaquée, les autres ne suspendent pas l'exécution mais aux risques et périls de la partie qui exécute, et d'autres enfin ne suspendent qu'à certaines conditions et dans certaines circonstances tel le pourvoi en cassation en matière de droit privé qui suspend l'exécution de la décision entreprise, au cas où celle-ci modifie l'état des personnes (art. 41 de l'Ordonnance-Loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant le CSJ, JO, n° 7 du 1er avril 1982, p. 11 ou 14 CSJ).

a) Tierce opposition

Toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans un procès. Les parties au procès peuvent appeler en intervention un tiers dont elles estiment la présence nécessaire. L'intervention d'un tiers peut être provoquée d'office par le tribunal. Cette intervention volontaire ou forcée a pour effet de rendre le jugement opposable à ce tiers.

Mais il peut arriver qu'un jugement cause préjudice à un tiers lors d'un procès auquel ni lui, ni ceux qui le représentent n'étaient appelés. Un recours a été ouvert à ce tiers pour obtenir la rétractation ou la reformation du jugement qui lui cause préjudice et éviter ainsi les effets d'un litige qui ne le concerne pas.

La tierce opposition est donc une voie de recours extraordinaire de rétractation ou de réformation ouverte à une personne à qui un jugement lors duquel ni elle, ni ceux qui la représentent n'étaient appelés.

Selon NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 164), il existe deux sortes de tierce opposition :

- La tierce opposition qualifiée de principale, c'est-à-dire celle qui est formée contre un jugement qui cause un préjudice au tiers ;

- La tierce opposition incidente, c'est-à-dire celle qui est formée contre une contestation dont un tribunal est saisi et pour prouver cette contestation un jugement est produit par une partie au procès et ce jugement cause grief à la partie adverse qui n'était pas appelée au procès qui conduit à ce jugement ni personne pour elle.

La tierce opposition est formée :

1°. Par l'action principale devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, elle se fait par assignation dans les formes et délais prescrits en matière de droit privé ou matière civile ;

2°. La tierce opposition incidente est formée :

· Par voie de conclusion si la contestation est examinée par un tribunal égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée.

· Par action principale, si le tribunal qui a rendu le jugement attaqué en cours d'instance n'est ni égal ni supérieur à celui qui statue sur la contestation, le tribunal devant lequel le jugement attaqué est produit, peut suivant les circonstances, passer outre ou surseoir (art. 83 CPC).

Aucun délai n'est prévu pour formé la tierce opposition. On peut ainsi déduire que la tierce opposition est une action qui existe aussi longtemps que le préjudice dure. Et la prescription en matière civile et de trente ans. La tierce opposition n'est pas suspensive de l'exécution du jugement à moins que à la requête d'une partie, le tribunal saisi n'en décide autrement. Si la tierce opposition est reçue, le jugement attaqué est reformé uniquement dans la partie ou elle cause préjudice au tiers et non pour le surplus qui valable entre les parties.

2. Requête civile

La requête civile est une de recours extraordinaire ouverte aux parties au progrès ou aux personnes qui y étaient dûment appelées et leurs permettant de demander au tribunal qui a rendu la décision de mettre à néant, pour des causes limitativement énumérées, les jugements contradictoires et par défaut non susceptibles d'opposition rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d'Appel art.85.C.PC.

Les jugements contradictoires et par défaut non susceptible d'opposition rendus en dernier ressort peuvent être mis à néant pour les causes suivantes :

· S'il y a eu dol personnel, c'est-à-dire les manoeuvres frauduleuses utilisées par la partie qui a gagné le procès ou son avocat et qui ont été déterminantes pour entraîner l'intime conviction des juges ;

· Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement, par exemple un faux certificat d'enregistrement ;

· S'il y a contrariété de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours et tribunaux ;

· Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été reconnues par le fait de la partie.

Le délai pour former la requête civile est de 3 mois à dater du jour où le fait qui donne ouverture à ce recours a été découvert. Ce délai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durée de leur minorité ou de leur interdiction.

Ce délai est prorogé de six mois en faveur des héritiers d'une partie qui avait droit avant l'expiration du délai de 3 mois.

Les conditions pour former la requête civile sont d'abord, consulter 3 avocats exerçant depuis 5 ans au moins près un ou des tribunaux du ressort de la CA dans lequel le jugement entrepris a été rendu, ensuite, cette consultation devra contenir une déclaration dans laquelle les 3 avocats sont d'avis que la requête civile est fondée et enfin la consultation devra contenir le libellé des moyens.

En termes d'effets, si la requête civile est admise, le jugement est mis à néant et le tribunal saisi statue sur le fond (art. 94 du CPP). La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution du jugement attaqué, et nulle défense à exécuter ne peut être exécutée, ne peut être accordée (art. 90 du CPC). L'exécution se fait cependant aux risques et périls de la partie qui a exécuté au cas où le jugement exécuté viendrait à être mis à néant. S'il n'y a ouverture que contre un seul chef de jugement, ce seul chef sera rétracté ; à moins que les autres chefs n'en soient dépendants (art. 86 du CPC).

3. Prise à partie

La prise à partie n'est pas à confondre avec la récusation d'un magistrat du siège ou du parquet pour l'une des causes limitativement énumérées à l'article 71 du COCJ et qui refuse de se déporter.

La prise à partie est une voie de recours extraordinaire permettant à une partie au procès d'attaquer, devant la CSJ, un magistrat pour dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue ou pour déni de justice, et ce, en vue d'obtenir la mise à néant de toute la procédure à laquelle ce magistrat a participé et éventuellement les DI prononcés à sa charge.

L'ouverture de ce recours extraordinaire est soumise aux deux conditions suivantes :

· L'existence de dol ou concussion dans le chef du magistrat mis en cause au cours de l'instruction ou lors de la décision rendue (art. 146 du CPC L II).

· L'existence de déni de justice, et il y a déni de justice lorsque les magistrats refusent de procéder aux devoirs de leur charge ou lorsqu'ils négligent de juger les affaires en état d'être jugées (art. 59 al. 1 du CPCSJ). Le déni de justice est constaté par 2 sommations faites par l'huissier et adressées au magistrat mis en cause à 8 jours d'intervalle au moins.

Pour prendre à partie un magistrat, il faut une autorisation du président de la CSJ. Le président est saisi par une requête, cette requête doit être signée par un avocat à la CSJ, elle doit être datée et mentionne le nom, prénom, qualité, demeure ou siège du requérant, le nom, prénom, qualité, demeure ou siège de la partie adverse, l'objet de la demande (art. 1 et 2 u CPCSJ), les prétentions aux DI, l'annulation éventuelle des arrêts, jugements, ordonnances, PV et autres actes attaqués (art. 61 du CPCSJ).

Le président statue sur la requête après avis du Procureur Général de la République, le président statue par ordonnance (art. 62 CPCSJ). L'ordonnance autorisant ou rejetant la prise à partie est signifiée au magistrat et au requérant. En cas de rejet, le requérant peut réitérer sa requête en évoquant des carences ou des faits nouveaux, mais si sa requête est rejetée, il est condamné aux frais, mais si la requête est acceptée, à dater de la signification de l'ordonnance autorisant à poursuivre le magistrat jusqu'à l'expiration du délai utile pour exercer les poursuites, le magistrat pris à partie s'abstient de connaître toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe, sous peine de nullité de tout acte, arrêt ou jugement auquel il aura pris part. L'intervention du président dans la procédure préalable à la prise à partie n'est pas une cause de récusation dans la procédure ultérieure de la prise à partie.

Si la requête est admise, elle est signifiée au magistrat pris à partie. Ce magistrat dispose d'un délai de 15 jours à dater de la signification pour présenter ses moyens de défense. Il peut saisir l'opportunité pour introduire une action reconventionnelle en dommages-intérêts pour une prise à partie téméraire et vexatoire. L'Etat est civilement responsable des DI. L'Etat est civilement responsable des DI auxquels le magistrat pourra être condamné (art. 66 du CPC SJ).

La CSJ statue si la prise à partie est fondée, elle annule tous les actes de procédure : ordonnance, jugements, arrêts auxquels ce magistrat a pris part, et le condamne, s'il échet, aux DI solidairement avec l'Etat, son civilement responsable. Si la prise à partie n'est pas fondée, la Cour Suprême de Justice pourra condamner le requérant à une amende qui n'excède pas (100 FC) et s'il y a lieu, aux DI en faveur du magistrat pour une action téméraire et vexatoire (art. 67 CPC SJ).

4. Révision

La révision est une voie de recours extraordinaire introduit à la CSJ et tendant à faire redresser une erreur judiciaire entachant une décision judiciaire répressive, passée en faveur de quelque chose jugée, et partant, sur une infraction punissable d'une SP supérieure à deux mois quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée.

Ainsi, pour demander la révision, il faut que deux conditions soient réunies : il faut un jugement rendu au pénal et passé en force de chose jugée et que les faits qui ont donné lieu à la condamnation soient punissables d'une SP supérieure à 2 mois.

NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 172) ajoute en ce terme que si les faits qui ont donné lieu à la condamnation sont punissables d'une SP égale ou inférieure à 2 mois, et à plus forte raison à une peine d'amende, la révision n'est pas possible.

La révision est demandée lorsque :

· Après une condamnation, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour les mêmes faits un autre prévenu, et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné,

· Après une condamnation, un des témoins entendus aura été poursuivi et condamné pour faux témoignage ;

· Après une condamnation pour homicide, il existe des incidents suffisants de nature à faire croire à l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

· Après une condamnation, un fait viendra à se révéler ou des pièces inconnues lors des débats viendront à être présentées et que ce fait ou ces pièces sont de nature à établir l'innocence du condamné.

Le droit de demander la révision appartient :

- Pour les hypothèses prévues sub 1) et 2), c'est-à-dire un nouveau jugement condamnant pour les mêmes faits un autre prévenu et la condamnation d'un témoin pour faux témoignage au ministre ayant en charge la justice, au condamné ou à son représentant en cas d'incapacité, de mort ou d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses ayants-droit coutumiers et à ses légataires universels ;

- Pour les hypothèses prévues sub 3) et 4), c'est-à-dire l'existence de la prétendue victime de l'homicide et l'existence d'un fait ou des pièces susceptibles d'établir l'innocence du condamné : au seul ministre ayant en charge la justice, soit d'office soit à la requête des personnes citées sub 1°. Le ministre ayant en charge la justice devra prendre avis d'une commission composée de :

· 2 conseillers de la CSJ,

· 2 conseillers de la CA de Kinshasa,

· 3 avocats ayant une ancienneté d'au moins 10 ans aux barreaux.

4. SAISINE DE LA CSJ (art. 72 CPCSJ)

La CSJ est saisie :

a°. Par le procureur général de la République sur injonction du ministre ayant la justice en charge ;

b°. Par requête des parties dans l'hypothèse sub 1° et 2°, c'est-à-dire un nouveau jugement qui condamne un autre prévenu pour les mêmes faits et la condamnation d'un témoin pour faux témoignage.

5. Pourvoi en cassation

Eu égard à l'importance de ce recours extraordinaire, considéré à tort par les justiciables de notre pays comme un troisième degré de juridiction, et compte tenu de sa particularité qui sera consacré autour de notre thème de recherche « Perception de la population sur le pourvoi en cassation : cas de la Cité de Bunia », nous allons y réserver tout un chapitre.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle