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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

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1.2.2. Classification des voies de recours

Il découle de ce qui précède que les voies de recours sont classées en 2 catégories ainsi que le reprend KONGOLO TSHILINGU (2003 : 136) en voies de recours ordinaires et voies de recours extraordinaires.

1.2.2.1. Voies de recours ordinaires

a) Voies de recours ordinaires en matière répressive

1. Opposition

L'article 72 CPP stipule que si la personne citée ne comparaît, ni en personne pour elle, et ce, dans les conditions fixées par l'article 71 CPP al. 2, elle est jugée par défaut.

Il est un principe général de droit cependant, et de bonne administration de la justice que nul ne peut être définitivement condamné sans avoir été entendu, ou mis à même de présenter ses moyens de défense, car il ne faut pas toujours voir, dans la non comparution, surtout du prévenu, l'effet d'un aveu ou d'une négligence. La défense peut résulter des circonstances indépendantes de la volonté de la personne qui ne comparaît pas, bien que régulièrement citée.

NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 137) définit l'opposition comme une voie de rétractation qui permet aux mêmes juges de réexaminer le litige, de juger la personne qu'ils avaient déjà condamnée par défaut.

Il faut néanmoins savoir que cette personne condamnée par défaut peut se passer de l'opposition et interjeter directement appel devant la juridiction d'un degré immédiatement supérieur de même nature et du même ordre. L'opposition n'exclut pas le principe du double degré de juridiction ; la partie condamnée par défaut a encore la possibilité d'interjeter appel après examen de son opposition.

2. Appel

L'appel, selon NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 142), «  est un acte de procédure par lequel une personne lésée par un jugement rendu par une juridiction siégeant au premier degré demande à une juridiction d'un degré immédiatement supérieur, de même nature et de même ordre de réexaminer l'affaire soit partiellement, soit totalement ». Pour les jugements des tribunaux de paix, l'appel est interjeté au TGI.

Pour les jugements des TGI, l'appel est porté devant la CA, les arrêts de la CA siégeant au premier degré pour une certaine catégorie de personnes, sont portés devant la CSJ. Pour les arrêts de la CSJ, il n'y a pas d'appel. La CSJ siège au premier et dernier degré pour une catégorie de personnes que nous avons énumérées ci-dessus.

En ce qui concerne les conditions de recevabilité de l'appel, les unes sont relatives à la décision elle-même contre laquelle l'appel peut être interjeté ; les autres à la personne qui peut interjeter l'appel. Ainsi, les jugements rendus avant dire droit peuvent faire l'objet d'un appel distinct de l'appel sur le fond, dans des conditions qui diffèrent suivant que les jugements ont mis fin ou non à la procédure.

Quant aux formes d'appel en matière répressive, l'article 100 du CPP stipule que l'appel peut être fait par déclaration verbale en réponse au bas de l'original de la signification, par déclaration verbale au greffe de la juridiction qui doit connaître l'appel, par lettre-missive adressée au greffier de l'une ou l'autre de ces juridictions, par lettre-missive si l'appel est interjeté par le MP, le MP peut déclarer suivre l'appel en inscrivant cette mention sur l'acte lui notifiant l'appel formé par une partie, surtout par ce prévenu et ce, en vue de soumettre l'ensemble du litige à la connaissance de la juridiction d'appel, par voie de conclusions en cours d'instance ; il s'agit de alors par ce prévenu et ce, de l'appel ou incident qui ne peut concerner que les intérêts civils (art. 98 CPP) ;

Pour ce qui est des parties qui peuvent faire appel, selon les dispositions de l'article 96 du CPP, il est généralement admis que la faculté d'interjeter appel appartient seule au prévenu, à la personne déclarée civilement responsable, à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d'office, quant à leurs intérêts civils seulement  et au Ministère public.

On distingue deux catégories d'appel, à savoir :

- l'appel principal lorsqu'il a été introduit le premier dans une procédure où toutes les parties sollicitent la reformulation de la décision rendue ;

l'appel incident lorsqu'il est interjeté par voie de conclusion par une partie intimée à l'instance d'appel. L'article 98 du CPP limite l'appel incident aux intérêts civils en cause.

b) Voies de recours ordinaires en matière civile

1. Opposition

D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 153), l'opposition n'est valable et possible que contre un jugement rendu par défaut ; il peut s'agir du défaut contre le demandeur ou celui plus fréquent du défendeur. L'opposition n'est pas envisageable contre un jugement de défaut-congé prononcé contre le demandeur, car le défaut-congé entraîne l'extinction de l'instance.

Selon G. CORNU (2005 :625), l'opposition c'est la manifestation de la volonté destinée à empêcher l'accomplissement d'un acte juridique ou à en neutraliser les effets.

En ce qui concerne les conditions d'admission, selon KATUALA KABA KASHALA (1995 : 95), il résulte de la définition même figurant à l'article 61 du CPC qu'une opposition ne peut être valablement fondée que contre une décision rendue par défaut. En droit congolais, faire le défaut signifie ne pas comparaître en justice alors qu'on a été cité régulièrement, ou ne pas se faire représenter lorsqu'on a été cité et que la loi permet la représentation. De ce principe, on peut déduire plusieurs conséquences :

· L'opposition n'est plus ouverte lorsque le jugement est réputé contradictoire par le législateur bien que le défendeur n'ait pas comparu ou se soit absenté de conclure et que, sommé de le faire, ne l'a pas fait (art. 19 du CPP), de même dans le cas de plusieurs défendeurs lorsque certains font défaut.

· L'opposition n'est pas recevable lorsqu'elle est introduite contre un jugement qui statue sur une première opposition. Cette hypothèse légale se traduit par l'adage « opposition sur opposition ne vaut ». L'hypothèse est que l'une des parties a fait défaut, elle fait opposition sur un argument qui la condamne ou la déboute, elle ne pourrait faire une nouvelle fois opposition, le législateur présumant qu'elle n'est pas de bonne foi puisqu'elle ne comparaît pas sur sa propre opposition.

· L'opposition n'est pas recevable contre une ordonnance du président du tribunal ou de la cour statuant en matière de juridiction gracieuse (ordonnance refusant d'accorder bref délai pour assigne par exemple).

· L'opposition n'est pas possible contre un jugement de défaut-congé. Dans ce cas, il faudrait que le juge ait tranché sur le fond du procès.

· L'opposition est parfois interdite par le législateur dans certaines matières spéciales ! (art. 54 du décret sur la faillite n'autorise pas l'opposition contre les jugements qui tranchent les contestations de créance en matière de faillite.

2. Appel

KATUALA KABA KASHALA (1998 : 9) définit l'appel comme une voie de recours par laquelle une partie défère la décision d'une juridiction à une autre juridiction qui est hiérarchiquement supérieure à la première en lui demandant de reformer cette décision. C'est un recours porté devant un juge supérieur afin d'obtenir la reformulation d'une sentence rendue par un juge du premier degré et de nature à faire grief au requérant.

Parlant de l'intérêt de l'appel, on note que :

· L'intérêt constitue l'une des conditions de l'exercice de toute action en justice, et partant de toute voie de recours. Il a été ainsi jugé qu'un justiciable ne peut interjeter appel d'un jugement que s'il justifie d'un intérêt, ce qui suppose que ce jugement lui a fait grief et que si, au contraire ce jugement lui a donné entièrement raison sera déclaré irrecevable (Elis, 20 sept, 1960, RJC, n° 4, 1966, p. 317 ; Kin, 14 mars 1988, RPA. 10.545, inédit, C.S.J., 29.8.1979, RC.264, B.1.1984, p.251).

· L'intérêt est fondé sur le principe « pas d'intérêt, pas d'appel » (CSJ, 29.8.1979, RC, 264, BA, 1984, p. 251). Cette position jurisprudentielle congolaise qui repose comme dans le droit français, sur le désir d'éviter l'encombrement des tribunaux par des procès dépourvus d'utilité (Morel, Traité élémentaire de procédure civile, 2ème éd. 1949, n° 223 ; jur. CI., Pr.civ, n° 84, p. 17).

Les parties qui peuvent interjeter appel sont, d'après Christophe LEFORT (2009 : 433) le prévenu, la personne déclarée civilement responsable, la partie civile, ou les personnes auxquelles des DI ont été alloués, quant à leurs intérêts civils seulement  et le MP.

Comme en matière pénale, on distingue deux catégories d'appel  qui sont l'appel principal et l'appel incident.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon