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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

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3.2.2. DE LA MOTIVATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE DANS LA CAUSE SOUS RC/1309/1333/1500.

Sous le RC.1.309 le requérant A a sollicité l'application de l'article 20.C.P.C en se fondant sur deux arrêts à l'occurrence l'arrêt R.P. A. 662 de la C.A. de Kisangani et l'arrêt R.P. 654 de la C.S.J. Il soutient que ses deux arrêts définitifs sont des titres authentiques et que dès lors le voeu de l'article 21 précité est accompli.

Le jugement RC/1309/1333/1500 du T.G.I/BIA rendu le 31 Aout 1994, vingtième feuillet n'a quant à lui fait aucune motivation à ce qui concerne l'exécution provisoire qu'il ordonne seulement dans le dispositif. Au fait, à part ce que renseigne l'assignation, le corps du jugement n'a pas réservé un seul attend à la question relative à l'application ou non de l'article 21 du C.D.C. Mais au dernier attendu, il stipule ce qui suit : « ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution en ce qui concerne le principal soit la contre - valeur du véhicule TOYOTA volatilisé».

Il sied de faire observer qu'il est vrai que le droit congolais confère aux jugements auxquels est annexée la formule exécutoire le caractère d'acte authentique. Néanmoins la question demeure, celle de savoir si les deux arrêts, répressifs du reste, avaient une relation étroite ou directe avec la cause RC /1301/1333/1500.

Ce qui demeure c'est que le jugement s'est livré à une interprétation de l'arrêt RPA 662 en notant qu'il est censé avoir déjà été exécuté. Il l'oppose au même temps à l'arrêt RCA 1250/1286 qui, selon lui, ne doit pas intervenir 13 ans après pour faire obstacle à la main levée de la saisie du camion et de sa restitution à A. Quoiqu'il en soit, la cause RC. 1309/1333/1500 était appelée à se prononcer sur la propriété du camion convoité par deux parties au procès. Et le juge serait fait la conviction que de l'arrêt RPA 662, il ressort que le juge pénal se soit prononcé implicitement sur la propriété du même camion : ainsi ; comme cet arrêt est devenu irrévocable, il pouvait motiver que soit ordonnée l'application de l'article 21 du C.P.C.

Vu sous cet angle, l'on dirait c'est de bon droit que le jugement a ordonné l'exécution provisoire, sauf qu'il n'en donne pas la motivation.

Mais l'arrêt R.P.P. 147 de la C.S.J. note qu'il ne ressort pas de l'arrêt R.P.A. 662 que juge pénal se soit prononcé, même, implicitement, sur la propriété du camion convoité. Selon cette haute cour, c'est de mauvaise foi que le juge a écarté la motivation éloquente de l'arrêt RCA 1250/1286 en retournant que la question de la propriété du camion avait déjà été tranchée par les arrêts pénaux sus rappelés et ce, dans l'intention délibérée de favoriser A (Arrêt RPP 147 de la C.S.J vendu le 7.05.2004, feuillet six et sept).

S'il en est ainsi, l'on retiendra que l'application de l'article 21 du C.P.C était abusive.

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