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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

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3.2.3. CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

1. JUGEMENT RC 1309/1333/1500 ET RC 1530.

En exécution du jugement RC 1309/1333/1500 et RC 1530, les immeubles de B inscrit respectivement sous le numéro S.R 142 du plan cadastral de DJUGU, le S.R 580 du plan cadastral de DJUGU et S.U 444 du plan cadastral de Bunia furent saisis. après publicité faite par affichage et radio CADIP en vertu de l'ordonnance prise par le président du tribunal de Grande Instance de l'Ituri à Bunia en date du 14 mars et du 7 juin 1995 , la vente publique des immeubles ci - haut référenciés fut organisée par le notaire de Bunia, le 8 juillet 1995.

Monsieur C acheta un terrain destiné à usage agricole et d'élevage inscrit au plan cadastral de Djugu au prix de 10.000$. Monsieur D acheta un terrain destiné à usage agricole et d'élevage inscrit au plan cadastral de Djugu sous S.R 580. Monsieur D quant à lui acheta un terrain situé à Bunia et inscrit au plan cadastral sous S.U. 444.

Forts des actes d'adjudication, les trois précités se présentèrent chez le conservateur des titres immobiliers qui leur délivra des nouveaux certificats d'enregistrement. Par la suite, ils assignèrent l'ancien propriétaire, Monsieur B pour obtenir son déguerpissement. Ainsi, par son jugement RC 2270, le tribunal de grande Instance ordonna le déguerpissement de B de la concession S.R. 142 de la circonscription rurale de Djugu et de tous les siens. L'exécution provisoire de ce jugement fut ordonnée et confirmée par le Cour d'Appel de Kisangani sous le RCA 3141 du 21 décembre 1995. Il en fut de même pour les deux autres immeubles dont référence ci - haut.

B étant décédé, ses héritiers ont attaqué le juge X par la procédure de la prise à partie, par devant la Cour Suprême de justice qui, par son arrêt R.P.P 147 du 07 mars 2004, a mis à néant le jugement RC 1309/1333/1580 rendu le 31 aout 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Bunia et a condamné le juge solidairement avec son civilement responsable, La République Démocratique du Congo au payement de 375 000 FC de dommages et intérêts en faveur de la succession B.

Forte de cet arrêt, la partie B a assigné les adjudicataires à savoir D , C et D aux fins d'obtenir leur déguerpissement des concessions et immeubles qu'ils achetèrent comme relaté ci-haut. Ces causes furent inscrites respectivement sous le RC 3957/3959 du Tribunal de Grande Instance de Bunia.

2. JUGEMENT RC 3957/3958/3959.

Sous le RC. 3957/3958/3959, la partie B constituée en une société privée à Responsabilité limitée a assigné respectivement les défendeurs D, C et D pour entendre dire qu'elle est l'unique propriétaire des concessions S.R 142 du pan cadastral de DJUGU, S.R. 572 et S.R 580 du plan cadastral d'Irumu et enfin de la parcelle S.U 444 du plan cadastral de Bunia. Elle a sollicité la condamnation de chacun au déguerpissement et au payement à titre de dommages et intérêts de la somme de 1 000.000 $.

Voici le dispositif du jugement rendu en date du 4 juillet 2007 par le Tribunal de grande Instance de BUNIA : «  Le tribunal de grande instance de Bunia, siégeant en matière civile et commerciale reçoit les chefs de demande relatifs à la confirmation de sa qualité de propriétaire des concessions S.R 579 et S.R 580 du plan cadastral du territoire d'Irumu S.R. 142 du plan cadastral du territoire de Djugu et S.U. du plan cadastral de Bunia ainsi qu'au déguerpissement des défendeurs D, C et D et les déclarent fondés . En conséquence, dit que l'arrêt R.P.P. 147 a remis la demanderesse dans ses droits de propriétaire sur les concessions et immeubles querellés, et ordonne le déguerpissement des défendeurs des lieux qu'ils occupent suite à la vente publique du 8 juillet 1995. Dit non recevable le chef de demande relatif aux dommages et intérêts car formulé en monnaie étrangère. Dit que l'exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée».

Ce dispositif du jugement, vu sous l'angle des conséquences de l'exécution renseigne si clairement que le bénéficiaires de l'exécution voient l'équation inversée. Au fait, comme l'a dit le jugement l'arrêt RPP 147 a remis la partie B dans ses droits de propriétaire sur les immeubles et concessions querellés. Cependant, ces concessions et immeubles sont couverts par des certificats d'enregistrement. Quel est le sort de ces certificats ? C'est de ce point que va traiter le point suivant.

3. SORT DES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT

Le principe est posé par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1980 qui dispose : « l'article 227 de la loi No 73 - 021 du 20 juillet 1973 est modifié et complété comme suit ». Le certificat d'enregistrement fait pleine foi de la concession, des charges réelles et éventuelles, des droits de propriété qui sont constatés. Ces droits sont inattaquable et les actions dirigés contre eux ne peuvent être qu'en dommages et intérêts »

L'alinéa 3 de l'article 227 dispose : «  toutefois les causes de résolution ou de la nullité du contrant ou de l'acte, l'erreur d'ordonnance d'investiture donnent dans les deux annexes depuis la mutation, ouverture à une action en rétrocession avec dommages et intérêts ».

Le code foncier, immobilier et régime de sûretés fait observé que les deux dispositions précitées maintiennent la règle d'inattaquable du certificat d'enregistrement mais uniquement en faveur d'un titre établi dans des conditions limites ou après l'écoulement d'un délai de deux ans. La doctrine constante va dans le même sens. D'après FATAKI WA LUHINDI Défi Augustin (2004 : 61) : «Si la propriété immobilière voire des droits réels immobiliers ont été entre temps enregistrés et que les contrats qui ont servi des causes à l'enregistrement aient été annulés ou résolus, l'enregistrement intervenu devait faire échec au principe de la rétroactivité. Ces droits réels enregistrés, c'est-à-dire l'acquéreur, et que l'ancien titulaire, qu'il soit ou non bénéficiaire, ne se verra pas restitué ceux-ci. Il n'a droit qu'à l'entreprise d'un acte personnel en dommages et intérêts».

Cette position est aussi soutenue par la jurisprudence constante dit LOKOMBE UGHENDA cité par FATAKI WA LUHINDI (2004 : 61). La CA de Lubumbashi a rendu en date du 04. 07. 1967 un arrêt qui dispose : « Attendu, certes, qu'il apparait que la dépossession de l'actuel appelant est due à une interprétation erronée de L'O-L du 07. 08. 1966 dite « Loi BAKAJIKA » par le Gouverneur de l'Ex- province du KATANGA, que cependant, il existe un certificat d'enregistrement au nom d'un tiers qui, en vertu de l'article 44 de code civil lire second fait pleine foi de droit de propriété de ce tiers et impose à la Cour, qui ne peut avoir égard aux circonstances dans les quelles il est devenu propriétaire et des causes de résolution ou de nullité viciant le contrat d'aliénation.

La Cour Suprême de Justice va même très loin en estimant que ne viole pas les articles 231, 204 et 215 de la loi foncière, le juge qui sachant que le C.E. n'était pas établi conformément aux dispositions précitées, l'avait néanmoins dit inattaquable sur base de la même loi (Cf. C.S.J, 25.04.1990, RC. 1335). A ce principe posé la loi, la jurisprudence et la doctrine constate puis oppose une exception. C'est l'hypothèse du faux en écriture.

En effet, le juge pénal ordonne la confiscation et la destruction du C.E. qu'il aura déclaré faux. Aussi, un tel document est-il dépourvu de toute valeur juridique ?

Dans le cas sur lequel porte notre analyse, les défendeurs ont justement soulevé un moyen droit public tendant à ce que le Tribunal constate la prescription de l'action dirigée contre leurs certificats d'enregistrement. Ils fondent ce moyen sur l'article 227 de la loi dite foncière telle que modifiée à ce jour

Le Tribunal de Grande Instance de l'Ituri à Bunia a dit ce moyen non fondé se basant sur la doctrine de K. KABA KASHALA et YENYI OLUNGU (2000 : 184), le tribunal fait observer aux défendeurs que l'arrêt de la prise à partie a pour effet d'anéantir la décision attaquée et donc de remettre comme la cassation, les choses dans leur prestin état la question de savoir si les immeubles vendus aux enchères en exécution d'une décision annulée par le fait d'une décision annulée par le fait d'une procédure de prise à partie vont rester la propriété de l'adjudicataire ne se pose donc pas. Lorsque la décision est annulée, elle l'est également dans ses effets.

Le tribunal d'ajouter que les effets de la décision de prise à partie sont opposables même au tiers à ce procès dès lors que ceux-ci ont bénéficié du jugement annulé. Quand bien même les C.E. auraient plus de deux ans, la décision de prise à partie jouissant de la même autonomie et de la suprématie que le droit pénal sur le droit civil, le C.E. établi suite à une vente publique faite en exécution d'une décision judiciaire entachée de dol, n'a plus de base juridique et doit suivre le sort de celle- ci.

Notre appréciation critique nous la puisons dans la jurisprudence de la C.S.J du 8 Aout 1979 dans l'affaire MAY contre MAL qui dispose : « Entraîne cassation d'office avec renvoie, le moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 227 de la loi N0 53- 021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime sûreté , en ce qui l'arrêt entrepris a reconnu au défendeur les droits fonciers et litigieux et a annulé le C.E délivré au demandeur, alors que ce titre fait pleine foi des droits de ce dernier rendu inattaquable par l'enregistrement ».

Au fait, le juge fonde son argumentaire sur une doctrine opposant de ce faire celle - ci à la loi dite foncière. Or, la hiérarchie des sources du droit place la loi juste après la Constitution alors que la doctrine vient après la jurisprudence qui elle-même suit la loi. Il va donc sans dire que la prime par rapport à la doctrine.

Mais par ailleurs, il nous semble que le juge s'est livré V une interprétation difficile à soutenir principalement quant à notion de la prise à partie qui est par définition l'arrêt de la prise à vis-à-vis des tiers. Ainsi, estimons- nous aborder cette question en détail dans le point intitulé, considérations critiques.

E. JUGEMENT RC 1530 ET CAUSE RC. 3981

Il ressort des éléments du dossier dont A avait saisi le Président de Tribunal par requête tendant à obtenir l'autorisation de saisir les biens meuble de son adversaire B. Faisant droit à cette requête, le Président prit une ordonnance de saisie conservatoire en date du 31mai 1990 si bien que le huissier pratiqua la saisie sur 314 vaches de la famille B constituée en société privée , en Responsabilité limitée dénommée B et Fils, la conversion en saisie exécution était sollicitée sous RC.1309 et 1333.

Mais ayant constaté que les vaches saisies étaient revendiquées par la S.P.R.L. précitée, A sollicita la dissolution de cette S.P.R.L. Ainsi dit et fait, la cause initiée à cette fin fut enrôlée sous le RC 1330. Cette cause aboutit au jugement du 22 janvier 1991 dont les dispositifs stipule : « le Tribunal constate l'inexistence juridique de la soi disant SPRL B et & Fils et la déclare nulle ab ovo et ordonne purement et simplement sa dissolution et condamne les nommés B, F ET B Fils à payer solidairement à titre de D.I. pour tout préjudice subi une somme de zaïre 800.000.000 à Monsieur A ». En exécution de ce jugement, A pratiqua la saisie exécution sur 314 vaches, mêmes sur lesquelles avait portée la saisie conservatoire.

Mais par son arrêt RCA1698, la CA de Kisangani annula le jugement RC 1530 dans toutes ses dispositions pour défaut de qualité dans le chef de Monsieur A.

Forte de cet arrêt de la Cour, la SPRL B et Fils actuellement dénommée CELTRA B SPRL a assigné Monsieur A aux fins de s'attendre à être condamné à la restitution de 314 vaches ou en défaut payer l'équivalent en franc congolais de la somme de 300 $ par vache et 0.4 $ par litre de lait ainsi que leur produit 14 ans après soit 4000 vaches et 7.286.646 litres de laits et au payement en franc congolais de l'équivalent de 200.000 $ à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus. Tels sont les chefs de demande de la cause enrôlée sous le RC 3981 du TGI/BIA.

Vus sous l'angle des conséquences de l'exécution, les faits tels que relatés suscitent des questions de droit. Au fait, les vaches saisies et vendues en 1990 n'étant plus retrouvables, l'on se demandera quelle solution le juge proposera encore ? Les vaches ne peuvent être de valeur et taille identiques comme l'estime la partie demanderesse. Et le produit évoqué, en l'occurrence, les 4.000 vaches et le 7.286. 646 litres de laits, à qui cela a-t-il profité et comment a-t-on fait le calcul ? Bien plus, en plus des produits, les dommages et intérêts de 2.000.000 $(deux millions de dollars), est-ce juste ?

Il demeure vrai que l'exécutant a engagé sa responsabilité si bien que s'il est débouté, il pourra être condamné aux dommages et intérêts, si le débiteur a éprouvé, un préjudice. Dans le cas d'espèce, l'exécution initiée et poursuivie par A a causée préjudice à la partie B tant il est vrai que les vaches se seraient multipliées et auraient produit quantité. D'où, la postulation civile nous parait juste.

Quant au nombre de vaches nées de 314 vaches sur 17 ans, il nous semble que le juge s'appuierait justement sur cet aspect pour apprécier la hauteur des dommages et intérêts. Sinon l'on risquerait de ne pas arrêter le temps de courir et par conséquent de compter le nombre des vaches jusqu' à l'infini.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore