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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

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3.2.4. CONSIDERATIONS CRITIQUES

Lors de l'examen de conséquence de l'exécution des jugements dont nous esquissons une analyse, nous avons à critiquer le sort que le juge réserverait au certificat d'enregistrement et nous voudrions, dans le présent chapitre, critiquer la procédure de la prise à partie engagée contre le juge X dans une première section ; alors que dans la seconde section notre attention sera retenue par les réparations civiles.

1. DE LA PRISE A PARTIE

a. NOTION SUR LA PRISE A PARTIE

- Définition.

D'après le professeur DETHIER, la prise à partie apparait comme : « un procès en responsabilité fait à un magistrat lors qu'il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction soit lors de la décision rendue, ou s'il y a déni de justice 42. C'est ce qui ressort de l'interprétation des articles 58 à 67 de l'arrêté no 69/002 du 08 Janvier 1469 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice (telle que modifiée par les O.L. no 79/002 du 03 Aout 1979 ; no 82/017 du 31 mars 1982 et no 88/024 du 7 juillet 1988 qui prévoient cet incident d'instance et organisent sa procédure).

Le législateur n'ayant fait aucune distinction entre magistrats susceptibles de poursuites en prise à partie, cette action peut être intentée aussi bien contre une magistrat assis que contre un officier du ministère publique, bien entendu que pour ce dernier, le dol ou la concussion doit se produire au cours de l'instruction pré juridictionnelle, et c'est aussi au cours de cette instruction que le déni de justice doit apparaitre. Mais il est aussi concevable que pris à partie, un magistrat debout qui sans raisons motivée, ne donne pas lecture de son avis après le délai lui imparti pour le faire dans un procès civil où il a reçu le dossier en communication.

Mais que faut-il entendre par dol, conclusion et déni de justice ?

L'article 59 de l'O.L relative à la procédure devant le Cour Suprême de Justice précitée, dispose : « Il y a déni de justice lorsque les magistrats refusent de procéder au devoir de leurs charges ou négligent de juger les affaires en état d'être jugées ».

Le manquement est constaté lorsque après deux sommations lui adressées par le greffier à huit jours d'intervalles au moins, le magistrat ne réagit pas positivement. En ce qui concerne le dol et concussion la loi est restée muette.

MINEUR dit : « La concussion est la perception illégitime faite sciemment par un fonctionnaire abus de ses fonctions ». Cette définition est conforme au prescrit de l'article 146 du code pénal congolais tel qu'il est modifié par la loi no 73, no17 du 05/01/1973.

S'agissant du dol, il est caractérisé par les artifices et les manoeuvre auxquelles les magistrats pris à partie ont recouru pour donner à leur décision les apparences d'un arrête juridiquement valable, alors que les griefs relevés dénotent clairement qu'en réalité ils étaient résolus à favoriser une partie par l'adoption facile de la thèse pourtant battue en brèche tel qu'il résulte du jugement du premier degré.

Le professeur KALONGO MBIKAYI enseigne que le dol est synonyme de « faute intensionnelle à laquelle on assimile la négligence grossière ou faute lourde et qu'elle entraine toujours la responsabilité de l'auteur ».

La notion et l'origine du dol doivent être dégagées de la conception que le législateur s'est faite du magistrat : personne appelée à trancher les litiges des autres, le magistrat est tenu à distribuer la justice en bon père de famille. Voilà pourquoi, outre la compétence technique, cette fonction exige de nombreuses qualités morales, notamment l'indépendance, l'impartialité, l'honneur et probité. La conséquence de cette charge est qu'il doit répondre de tout manquement à cette obligation de se comporter en bon père de famille qui est prévu par l'article 36 du CCL III, manquement que l'on dénommé « dol ».

- NATURE DE PRISE A PARTIE

Il se pose avec acuité la question de savoir si la prise à partie est une voie de recours extraordinaire. Dans leur ouvrage d'avant 1982, certains processualistes Congolais dont A.SOHIER et A. RUBBENS considèrent que la prise à partie est une voie de recours extraordinaires. D'autres doctrines que nous soutenons estiment le contraire. A leur avis, la mise à néant du jugement entaché de dol du juge pris à partie n'est qu'un effet accessoire de cette action qui est essentiellement une demande en dommages - intérêt au titre de réparation du préjudice causé au justiciable par le juge concerné. En outre, la prise à partie peut être exercée lorsqu'il y a déni de justice, c'est- à- dire le refus de juger la cause de la part de la part du magistrat concerné alors que l'on ne peut exercer un recours que lorsqu'il y a jugement. La troisième raison est que la prise à partie peut également être lancée contre un magistrat debout, cela est admis par tous les auteurs. Or , l'on sait qu'il n'y a de voies de recours que contre une décision juridictionnelle, et jamais contre un acte de l'officier du ministère public.

Pour toutes ces raisons, il est soutenable que la prise à partie ne soit qu'un incident de procédure. En effet, à partir de la signification de l'autorisation que le premier président de la Cour suprême de justice aura donnée au demandeur en prise à partie, le magistrat mis en cause devra s'abstenir de la connaissance de toute de toute cause concernant le requérant, son conjoint, ou ses parents en ligne directe et ce , à peine de nullité de tout acte, arrêt ou jugement jusqu' à la fin de la procédure de la prise à partie. Cela ressort de l'article 63 de l'O.L. précitée.

Ce point de vue est confirmé par l'abrogation des articles 76 à 104 de décret du 07/03/1960 portant code de procédure civile, intervenue par l'O.L. no 82/017 du 30 mars 1982(voir JORZ no 7 du 01/04/1982, p.), lesquels articles plaçaient la prise à partie parmi les voies de recours extraordinaires. Il appert donc de conclure qu'avec cette modification de la loi, le législateur a opté pour la prise à partie considérée comme procédure spécial prévue devant la Cour suprême de justice.

- Effets de la prise à partie

Les effets de la prise à partie varient suivant que la requête a abouti à une décision de condamnation ou de rejet. Il demeure cependant que les conséquences de la prise à partie ne sont pas les mêmes pour toutes les parties au procès à l'occurrence, le requérant, le magistrat et soit civilement responsable ainsi que les tiers.

8. A l'égard du requérant

En cas de rejet ou de non-fondement de la mande, le requérant est condamné aux frais de l'instance. Mais lorsqu'il aura introduit avec légèreté la prise à partie, le plaideur malveillant pourra être condamné d'office à une amende. Le magistrat pris à partie pourra postuler reconventionnellement la condamnation du demandeur aux dommages - intérêts pour action téméraire et vexatoire. Cela ressort de l'article 67 du code de procédure devant la cour suprême de justice. D'après SALUS H. et PERROT (1961 : 71) cité par LUBAKI dit, L'hypothèse où la prise à partie est accueillie et que les griefs du demandeur sont déclarés fondés, la Cour Suprême de Justice condamne le(s) magistrat(s) et la République, civilement responsable, à des dommages et intérêts. Mais en réalité, ce que le demandeur cherche c'est l'annulation de l'acte entrepris. En effet, l'annulation de la décision entachée de dol ou de concussion replace les parties dans le même état qu'avant la décision annulée. II appartient alors au requérant de réassigner son adversaire devant la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué pour que celle-ci se prononce à nouveau, l'annulation de sa décision lui restituant la saisine qu'elle a perdue.

9. A l'égard du magistrat et son civilement responsable.

Lorsque la prise à partie est admise, la Cour Suprême de Justice doit condamner le magistrat poursuivi et son civilement responsable à réparer le préjudice causé au plaideur, et ce, par l'allocation des dommages-intérêts à ce dernier ; mais aussi à titre subsidiaire, par l'annulation de l'arrêt ou jugement, ordonnance, procès-verbaux ou autres actes attaqués. Cela ressort de l'article 61 du code de procédure devant la Cour Suprême de Justice.

A l'égard des tiers

En tant qu'action qui vise la responsabilité civile du magistrat, la prise à partie peut frapper les héritiers du magistrat et tous ceux qui ont tiré profit de la décision annulée. Il en sera de même si celui qui a gagné le procès a exécuté entièrement le jugement ou l'arrêt attaqué en vendant l'immeuble litigieux aux enchères et qu'à la suie d'une prise à partie déclarée fondée, la décision exécutée est annulée.

Au fait, le point de vue des doctrinaires que nous avons cités ci-haut est que lorsque la décision est annulée, elle l'est également de ses effets. Néanmoins, une réserve s'impose. En effet, si le requérant introduit son action deux ans après que l'adjudicataire ait obtenu le certificat d'enregistrement, celui-ci ne pourra pas être remis en cause. Ce point de vue que nous appuyons est partagé par le conseiller à la Cour Suprême de Justice LUBAKI MAKANGA ci-haut cité.

10. 5. CE QUI A ETE REPROCHE AU JUGE X, SA DEFENSE ET L'ARRET DE LA COUR.

Les héritiers de B et la SPRL B et fils ont été autorisés par l'ordonnance du Présent de la Cour Suprême de Justice à prendre à partie Monsieur X, Ancien juge du tribunal de Grande instance de Bunia pour dol dont se serait rendu coupable lors du jugement RC 1309/1333/1500 rendu  le 31 Aout 1994 dans la cause opposant B à A. Ils lui reprochent l'abus de pouvoir, par subterfuge, statué sur la question de propriété du camion soumis parce que la demande des dommages et intérêts formulée par A sur pied de l'article 258 du code civile livre III consécutivement à son acquittement, demande sur laquelle a eu à statuer le juge X, ne tenait qu'au paiement des frais de séjour, de restauration et de voyage Bunia - Kisangani. Ils ne poursuivent que l'arrêt de la Cour d' Appel de Kisangani sous la RPA 662 avait ordonné la main levée de la saisie du camion sans toutefois statuer sur la question susvisée et que c'est le propriétaire B qui a saisi le Tribunal pour régler judiciairement cette question du reste tranchée par l'arrêt RCA. 1250/1286 de la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete.

Ils déclarent que le juge X s'est livré à une autre interprétation de l'arrêt RPA 662 antérieur à celui RCA 1250/1286 en notant qu'il est censé avoir déjà été exécuté depuis lors. Ils considèrent que le comportement du juge est une manière sournoise de s'abriter dernière une décision d'acquittement qui n'avait jamais eu à s'occuper de la validité des actes de vente en présence portant sur le camion litigieux pour accorder un avantage indu à l'une des parties.

Quant au juge, il allègue que sous le RPA de la Cour d'Appel de Kisangani B s'était constitué partie civile par laquelle B revendiquait la propriété dudit camion et que d'autre part, cet arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée du fait que le pourvoi de B a été rejeté. Il conclut qu'il a statué grâce à son intime conviction formée en vertu de la loi et des éléments du dossier, notamment les jugements et arrêts répressifs susmentionnés et les titres du camion querellé et qu'en absence de preuve de dol vanté, l'action n'est pas fondée.

Les argumentations de la haute cour aboutissent à la conclusion que c'est de mauvaise foi que le juge a écarté la motivation éloquente de l'arrêt RCA 1250/1286 en retenant que la question de la propriété du camion avait déjà été tranchée par les arrêts pénaux sur rappels, et ce, dans l'intention délibérée de favoriser A et que son comportement est constitutif de dol et ainsi sa responsabilité civile est engagée.

b. CRITIQUE

- DU JUGEMENT RC 3957/3958/3959

Ce jugement du Tribunal de Grande Instance de l'Ituri à Bunia est probablement un des premiers dans lesquels le juge se soit prononcé sur l'effet de la prise à partie sur le sort du certificat d'enregistrement. Le cas d'espèce tend à savoir ce qui se passera si celui qui a gagné le procès entièrement ou l'arrêt attaquée en vendant l'immeuble litigieux aux enchères et qu'à la suite d'une prise a à partie déclarée fondée la décision exécutée est annulée. Les avocats généraux de la république KATUALA KABA KASHA et YENYI OLUNGU affirment que lorsque la décision est annulée. Elle l'est également dans ses effets Garçonnet soutient la même position. Nous partageons cette opinion dans la mesure où la décision judiciaire qui servait de fondement juridique à la vente est annulée. Cependant, avec LUBAKI MAKANGA, conseiller à la cour suprême de justice nous émettons une réserve. En effet, en vertu des dispositions de l'article 227 de la loi dite foncière, si le requérant à introduit son action deux ans après que l'adjudicataire ait obtenu le certificat d'enregistrement sur l'immeuble vendu aux enchères, nous pensons que dans cette hypothèse, ce certificat d'enregistrement ne pourra pas être remis en cause.

Cette position est aussi appuyée par la jurisprudence de la Cour Suprême de la Justice du 08 Aout 1979 dans l'affaire MAY contre MAL. En effet dans cet arrêt cette haute Cour juge «  Entraine cassation d'office avec renvoi, le moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article loi no 227 de la loi no 73 - 021 portant régime général des biens, régime foncier et immobile, régime de sûretés, en ce que l'arrêt entrepris a reconnu en défendeur, les droits fonciers et litigieux et a annulé le certificat d'enregistrement régulièrement délivré au demandeur. Alors que ce titre fait pleine foi des droits de ce dernier rendu inattaquable par l'enregistrement... »

Dans le cas d'espèce, les défendeurs D et consorts dont la succession B sollicite le déguerpissement, sont défendeur chacun d'un certificat d'enregistrement régulièrement obtenu. Et ces certificats d'enregistrement font pleine foi de leurs droits si bien que leur déguerpissement ordonne par le Tribunal l'est en violation de l'article 227 de la loi dite foncière.

- DE L'ARRET R.P.P 147

La Cour Suprême de justice retient le dol dans le chef du juge X. Elle soutien que celui - ci est passé outre les argumentations pertinentes de la Cours d'Appel de MATETE s'agissant de la question de la propriété du camion querellé et c'est dans l'intention délibérée de favoriser A. Il sied de bien cerner la notion de dol d'apprécier si l'intention délibérée qu'évoque la Cour l'est réellement.

Le dol est défini comme erreur de droit sciemment commise. Il suppose la mauvaise foi et aussi l'existence d'une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper, une machination, un artifice coupable et une mise en scène.

L'interprétation la plus fréquente est celle qui considère le dol comme étant un ensemble de manoeuvres frauduleuses, tromperies, des mensonges ou des réticences dont la personne, en l'occurrence, un magistrat, use pour tromper le justiciable à l'occasion de l'instruction d'une affaire ou lors de la décision rendue. Parmi les autres éléments que la Cour retient, on peut citer : la mauvaise foi, la recherche de profit personnel, l'intention de favoriser autrui ou lui nuire.

Une jurisprudence de la Cour Suprême de justice stipule qu'il y a pas lieu à accorder l'autorisation de prise à partie lorsque les requérants critiquent l'interprétation que le magistrat incriminés ont donné à la convention et au décret qui leur était soumis et que rien au dossier ne permet de soutenir que cette interprétation à été donnée par dol pour pouvoir engager la responsabilité personnelle des magistrats mis en cause.

Il appert de noter que, dans tous les cas, le requérant qui invoque le dol ou la concussion, doit en apporter la preuve ; car, le dol ne se présume pas.

S'agissant du cas sous examen, il nous semble que le juge s'est retrouvé devant un dossier très complexe. La complexité du dossier tient du fait que les mêmes faits de la cause ont été connus au civil comme au pénal, dans un sens comme dans un autre. C'est ainsi que, pendant que l'arrêt pénal de la Cour d'appel de Kisangani ordonne la restitution du camion ainsi que l'acte de vente de A, l'arrêt civil de la Cour d'Appel de Matete qui intervient postérieurement à l'arrêt pénal, confirme B comme propriétaire de ce même camion don l'arrêt pénal ordonnait la restitution à A.

Par ailleurs, il demeure constant que le camion litigieux fut saisi et c'est B qui en était gardien si bien que pendant toute la durée de la procédure, B détenait par devers lui deux camions alors qu'il n'en avait acheté qu'un seul, ce qui n'était pas juste. Et ce qui est même très grave c'est que pendant le temps que prenait le procès, B avait cannibalisé le camion litigieux au préjudice de A.

Le juge X, à notre avis, a rendu un jugement osé. Et comme il le soutient, il a statué grâce à son intime conviction formée en vertu de la loi et des éléments du dossier, notamment les jugements et arrêts répressifs et les titres du camion querellé. Tel est bien ce qu'on attend d'un juge : trancher le litige. Et la partie qui conteste le jugement dispose du droit de former le recours. Dans le cas d'espèce, B aurait pu former ce qu'il n'a pas fait, ce qui laisserait croire qu'il a acquiescé la décision judiciaire. C'est seulement après sa mort que ses héritiers ont saisi la cour suprême de justice.

Tout compte fait, le dol retenu dans le chef du juge X est relatif. Car la preuve n'en est pas suffisamment donnée.

c. DES REPARATIONS CIVILES

Par ses actions enrôlées respectivement sous le RC 3957 dirigée contre Monsieur D, RC 3958 dirigé contre Monsieur C et le RC 3979 dirigé, contre E la société privée à responsabilité limitée B a assigné les précités devant le tribunal pour être condamnés au déguerpissement ainsi qu'aux dommages et intérêts de la somme de 1.000.000 $ chacun. Le motif avancé, c'est que les assignés ont acquis les biens litigieux en exécution d'un jugement actuellement mis à néant par l'arrêt RP 147 de la Cour Suprême de justice ; et que les assignés ont acquis les dits biens en cours de procès, bien connu d'eux de sorte que leur représentation û ce procès est plus qu'attestée.

Il est un fait indéniable tant pour les concessions que pour les immeubles qu'ils ont fait l'objet d'une exploitation pendant une dizaine d'années au profit des assignés D et consorts. Il est aussi vrai qu'ils se sont présentés à la vente publique régulièrement organisée par le notaire de Bunia après une ordonnance dûment signé par le Président de la juridiction compétente.

L'on se posera dès lors la question de savoir s'ils ont commis une foule pour qu'ils soient condamnés aux dommages et intérêts ou s'il y a lieu de soutenir qu'ils ont été de mauvaise foi. Il ne serait pas moins légitime non plus de se demander si l'action en réparation civile aurait dû être orientée vers l'exécution qui s'est enrichi pour ainsi dire de cette exécution.

L'article 258 du code civil livre troisième dispose : «  tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour que cette disposition soit d'application, la doctrine et la jurisprudence constante soutiennent qu'il faut, qu'il ait faute et que l'on sache établir un lien de causalité entre cette faute et le dommage vanté.

La Cour Suprême de justice a, dans cet ordre d'idée, jugé que pour mettre à charge d'une partie la responsabilité délictuelle qui découle des articles 258 et suivants du code civil livre III, le juge doit constater que le dommage résulte d'une faute ou d'une négligence de cette partie (C.S.J. 23.02.1971, PJZ, n0 2 et 3, 1972, p. 274, cité par KATUALA KABA KASHALA, code civil annoté. Ed . Batena Ntambwa,Kin 1945, p. 92.

Quand bien même la partie B aurait subi un dommage, il nous semble que ce dommage n'a pas été cause par le fait des défendeurs D et consorts mais bien par l'exécutant, soit sieur A. Cette position est soutenue par la doctrine constante qui estime, comme dit ci-haut, que l'exécution se fait au risque et péril de l'exécution. Au fait celui-ci agit sous sa propre responsabilité peu importe sa bonne foi.

D'ailleurs, la jurisprudence du droit comparé ainsi que la doctrine admettent qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute dans le Chef de l'exécution. Sa responsabilité découle non pas d'une faute intentionnelle, mais de l'imprudence inhérente au fait d'exécuter une décision non encore définitivement en force de chose jugée.

Le tribunal aurait pu nous appuyer ou nous contredire mais il s'est limité à déclarer ce chef de demande irrecevable parce que postulé en monnaie étrangère. Ceci n'étant pas l'objet de notre analyse, nous n'y accordons pas une importance de détaille.

Quoiqu'il en soit, la cause RC 3957/3958/3959 relue sous l'angle des conséquences de l'exécution provisoire de jugement RC 1500, a permis d'obtenir une lumière pour ce qui est des immeubles saisis et vendus aux enchères. Elle a en même temps donné l'occasion de réfléchir sur la postulation civile. Notons que les immeubles sont susceptibles d'être retrouvés dans un état relativement proche de celui où ils étaient lors de leur saisie et vente publique. Tel ne sera pas le cas pour les biens consomptibles. Et justement dans le cadre du procès A contre B, pareille hypothèse s'est réalisée. Il s'agit des vaches saisies et vendues il y a plus de dix ans. L'actionne peut qu'être en dommages et intérêts.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera