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La contribution des organisations non gouvernementales à  la poursuite des criminels devant la Cour Pénale Internationale:cas de la Coalition Nationale pour la CPI en RDC

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par Bienfait MUGISHO NTERANYI
Université de Goma - Licence en droit option droit public 2012
  

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CHAPITRE Deuxième : LES ACTIONS CONCRETES DE LA COALITION
NATIONALE CONGOLAISE AUX POURSUITES DES AUTEURS DES
CRIMES INTERNATIONAUX

Section 1. LE CADRE D'INTERVENTION DE LA COALITION NATIONALE
POUR LA CPI EN RDC

Il faut d'emblée préciser que Les organisations non gouvernementales (ONG), dont la FIDH, regroupées au sein de la Coalition internationale pour la CPI (CCPI), ont activement suivi les négociations du Statut et participé à la mise en place de la Cour. Elles ont mené des campagnes régionales et nationales visant la ratification et la mise en oeuvre du statut en droit interne. Ainsi, la FIDH a, par exemple, directement participé à la création de coalitions nationales et régionales d'ONG (par exemple en France, au Maroc, au Sénégal, etc.). Le processus de ratification fut particulièrement complexe : nombre de réformes constitutionnelles ont été nécessaires, permettant l'adhésion à un instrument qui proposait, entre autre l'abrogation du principe d'immunité de représentants d'Etats pour les crimes les plus graves, la soumission à une instance supérieure pour les crimes commis sur le territoire d'Etats souverains et l'imprescriptibilité des crimes de la compétence de la Cour28.

En République Démocratique du Congo, plusieurs Organisations Non Gouvernementales interviennent dans le cadre de droits de l'homme, ne cessent de dénoncer les violations massives de droits de l'homme, qui par ailleurs constituent des crimes relevant de la compétence de la CPI. Ces organisations non gouvernementales réagissent à travers leur structure dénommée « Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale ».

Cette coalition intervient dans le cadre des activités de la Cour pénale internationale, qui s'inscrit dans la logique de la prévention et de la répression des crimes internationaux.

Etant donné que les preuves de l'enquête doivent être suffisantes pour permettre
l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de poursuivre les auteurs
d'atteintes graves aux droits de l'homme et éventuellement l'assistance juridique à

28 FIDH- CPI, « les premières années de la cour pénale internationale », P.6

apporter aux victimes, voire les témoins des violations commises29, les Organisations Non gouvernementales qui s'impliquent davantage sur les questions relatives aux violations des droits de l'homme peuvent, également aider la cour en lui apportant des informations en rapport avec les crimes commis, les auteurs et les victimes.

Section 2. LES ENQUETES DE LA CPI EN RDC

Il s'avère aussi important de placer un mot sur les enquêtes de la CPI avant même

d'aborder le point relatif aux actions concrètes de la Coalition Nationale Congolaise pour la CPI, par ce que nous estimons, de notre part, que si les enquêtes de la CPI ont été effectives en RDC, c'est puisque les ONG (la Coalition Nationale pour la CPI en RDC) ont également donné leur appui.

Avant d'y parvenir, il importe de rappeler qu'il y a trois façons par lesquelles la CPI peut commencer une enquête:

Un Etat partie au Statut de Rome peut déférer une situation au Procureur de la cour pénale internationale (art.13 a);

le Conseil de sécurité peut saisir le procureur d'une affaire (art.13 b)

le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative en se fondant sur les informations crédibles en sa possession (art.13 c). Ces informations peuvent provenir d'un Etat, des ONG, des victimes ou de toute autre source.

Un Etat partie peut déférer une situation au procureur

Dans les situations où un Etat partie a déféré au Procureur, celui-ci doit vérifier si la

Situation déférée est recevable en vertu des critères du Statut de Rome et si des crimes tombant sous la compétence de la CPI ont été commis. Si ces critères sont satisfaits, le Procureur doit lancer une enquête pour déterminer quelles sont les personnes qui portent la responsabilité des crimes commis.

29 Amnesty international, surveiller et enquêter les violations des droits humains dans un contexte de conflit armé, CODESRIA, 2002, P28

Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative (art. 15, al.1 et suivant)

Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Il vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

La CPI fut créée afin de compléter les systèmes judiciaires nationaux existants. En effet, les affaires ne peuvent être examinées par la CPI que lorsque les instances nationales se sont montrées incapables ou n'ont pas souhaitées enquêter ou poursuivre les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI. Elle agit ainsi « en dernier recours » et la responsabilité première de poursuivre en justice les criminels avérés revient aux États individuellement.30

Lorsque la cour réalise qu'il y a eu gravité des crimes et le degré de responsabilité individuelle de son auteur. Elle donnera sans doute la priorité aux personnes accusées des crimes les plus graves et qui sont soupçonnées d'être directement responsables de ces crimes.

Dans les situations où le Procureur décide de son propre chef d'engager l'action sans intervention d'un Etat partie, il mène l'examen préliminaire, puis il présente à la Chambre préliminaire une demande formelle d'autorisation pour ouvrir une enquête. Il revient donc à dire que lorsque le Procureur de la CPI a décidé de sa propre initiative d'ouvrir une enquête, la décision de l'ouverture des poursuites appartient à la chambre préliminaire sur base des conclusions d'une enquête préalable menée par le Procureur. Si cette chambre décide, au vu des éléments recueillis que « l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la CPI »,

http://www.cfcpi.fr/spip.php?article le 12 Avril 2012 à 13h 45'

en vertu de l'article 15 du statut de Rome, elle délivre au Procureur une autorisation d'enquete.31

Contrairement à d'autres tribunaux pénaux internationaux, notamment le TPIR et le TPIY, conformément aux articles 17 du Statut du TPIR et 18 du Statut du TPIY, c'est le procureur seul qui décide de l'ouverture des poursuites ainsi que de leur opportunité. Il peut, à cet effet, tenir compte de « renseignements obtenus de toute source, y compris des Agences de l'ONU, des gouvernements, des organisations Non Gouvernementales, ce qui n'exclut pas a priori les communications des particuliers qui ne disposent pas de mécanisme de constitution de partie civile.32

En outre, le conseil de sécurité peut aussi saisir la cour pénale internationale dans le cadre du chapitre VII.

Une fois saisi, le Procureur examine en particulier si le principe de complémentarité s'applique et si la gravité des crimes justifie l'ouverture d'une enquête.

La CPI est complémentaire des juridictions nationales : elle mène des enquêtes et des poursuites seulement lorsque les autorités nationales n'ont pas la volonté ou la capacité de le faire.

Déterminons alors, dans les lignes qui suivent, certains Critères qui déterminent le manque de volonté ou l'incapacité d'un Etat dans les enquêtes concernant les crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale33:

1. les critères déterminant le manque de volonté d'un Etat :

a) Procédure engagée ou décision prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ;

b) Retard injustifié incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

31 H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, « Droit Internationale Pénale », Paris, Ed. A.PEDONE, 2000, P.750

32 Idem.

33 FIDH-CPI, « les premières enquêtes de la Cour Pénale Internationale », Mars 2002, mise à jour en Décembre 2009, P.8

c) Procédure menée de manière non indépendante ni impartiale, incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.

2. Critères déterminant l'incapacité :

Effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil judiciaire de l'Etat concerné ou indisponibilité de celui-ci, rendant impossible l'appréhension de l'accusé, la récolte d'éléments de preuve ou affectant autrement le déroulement de la procédure.

Par ailleurs, après avoir démontré, précédemment, quelles sont les hypothèses dans lesquelles la cour pénale internationale peut commencer à ouvrir ses enquêtes, nous pouvons indiquer que quatre situations, à l'heure actuelle ont déjà fait l'objet des enquêtes en République Démocratique du Congo. Autrement dit, quatre mandats d'arrête ont été déjà lancés contre les personnes ci-après en RDC :

1) Thomas Lubanga Dyilo, Président de l'Union des Patriotes Congolais (UPC) et commandant en chef des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC).

Ce mandat a été lancé le 10 février 2006 et rendu public le 17 mars 2006). Thomas Lubanga est détenu au centre de détention de la CPI à La Haye depuis le 17 mars 2006. En effet, Thomas Lubanga Dyilo a été la première personne arrêtée et transférée à La Haye pour y être jugée par la Cour pénale internationale (CPI). Il était le président de l'Union des Patriotes Congolais (UPC), un groupe armé brutal prétendant agir au nom de la population appartenant à l'ethnie Hema en Ituri, une région du nord-est de la RDC. L'UPC a été impliquée dans de nombreuses atteintes graves aux droits humains, notamment des massacres perpétrés contre d'autres groupes ethniques, des exécutions sommaires, des actes de torture, des viols, l'enlèvement et l'utilisation d'enfants comme soldats, et des pillages.

La CPI a mis Lubanga en accusation pour des crimes de guerre, enrôlement et de conscription d'enfants et leur utilisation active dans des hostilités en 2002-2003 en Ituri. Les charges pesant contre Lubanga ont été confirmées en janvier 2007, et son procès s'est ouvert devant la Chambre de première instance 1 de la CPI en janvier 2009.

2) Germain Katanga, Commandant de la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI), son mandat d'arrêt a été lancé le 2 juillet 2007 et rendu public le 18 octobre 2007. Germain Katanga est détenu au centre de la CPI depuis le 18 octobre 2007.

3) Mathieu Ngudjolo Chui, ancien dirigeant du Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) et Colonel des FARDC, son mandat a été lancé le 6 juillet 2007 et rendu public le 7 février 2008. Mathieu Ngudjolo Chui est détenu depuis le 7 février 2008.

Mathieu Ngudjolo Chui est la troisième personne à avoir été arrêtée et transférée au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale (CPI) à la Haye. Il doit répondre de trois chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité (meurtre, viol, et esclavage sexuel) et de six chefs d'accusation pour crimes de guerre (utilisation d'enfants de moins de quinze ans pour prendre une part active à des hostilités, attaques dirigée contre des civils, homicide volontaire, destruction de propriété, pillage, esclavage sexuel, et viol) qui auraient été commis à Bogoro (Ituri) à l'est de la RDC, de janvier à mars 2003. L'arrestation de Mathieu Ngudjolo Chui et sa remise à la Cour revêtent une importance particulière pour le Bureau du Procureur car elles marquent l'ouverture de la deuxième phase des enquêtes en République démocratique du Congo (RDC) qui seront désormais menées en dehors du district de l'Ituri. De surcroît, en termes de coopération internationale, cet événement représente une étape majeure car il est la preuve que le système instauré par le Statut de Rome pour lutter contre l'impunité est aujourd'hui bien compris et qu'il bénéficie d'un large soutien, dans la mesure où les pires criminels du monde font l'objet d'enquêtes et de poursuites et sont exclus de la scène politique.34

La Chambre préliminaire I a décidé le 10 mars 2008 de joindre les affaires Katanga et Ngudjolo au motif qu'ils sont conjointement poursuivi pour leur participation criminelle aux mêmes faits, décrits dans leurs mandats d'arrêt respectifs.

Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui sont tous deux poursuivis, en tant que coauteurs, pour des crimes qui auraient été commis durant et après l'attaque du 24 février 2003 menée conjointement par la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI) et le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) contre le village de Bogoro, en Ituri.

34Rapport de la CPI, la lettre de la CPI, publié en Mars 2008, P2.

La Défense de Mathieu Ngudjolo Chui a demandé, le 17 mars, à la Chambre préliminaire I l'autorisation de faire appel de cette décision de jonction, au motif que la Chambre préliminaire n'est pas compétente pour en décider, une telle décision devant relever de la Chambre de première instance. Selon la Défense l'interprétation faite par la Chambre préliminaire I de l'article 64(5) du Statut de Rome, n'est pas conforme au principe de la légalité. Cet article stipule : « la Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés ».

Enfin, le quatrième mandat d'arrêt lancé le 26 Aoüt 2006, mais rendu public le 28 Avril 2008, concerne Bosco Ntaganda, ancien allié de Thomas Lubanga en tant que chef adjoint de l'état major des Forces patriotiques pour la libération du Congo. Il est poursuivi pour les mêmes charges que Thomas Lubanga. Le premier mandat lui avait été délivré par la CPI en 2006 pour enrôlement d'enfants soldats en 2002- 2003 quand il était dans la milice de Thomas Lubanga, condamné en Juillet 2012, à une peine de 14 ans de prison par la CPI.

Et actuellement, un deuxième mandat vient d'être lancé contre lui. Le processus de son arrestation est en cours pour qu'il soit encheminé à la cour pénale internationale. Il faut rappeler qu'en date du 13 Juillet 2012, la Chambre préliminaire II de la CPI a délivré un nouveau mandat d'arrêt à l'en contre de Bosco Ntaganda, suite à la demande du Procureur de la CPI soumise le 14 Mai 2012. Il est soupçonné des crimes contre l'humanité, notamment les meurtres les viols ainsi que des crimes de guerre.

Bosco Ntaganda est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 2006 pour crimes de guerre, pour avoir recruté et utilisé des enfants soldats en 2002 et 2003 dans le district d'Ituri, dans le nord-est de la RD Congo. En juillet, la Cour a émis un second mandat contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en l'occurrence des meurtres, des persécutions pour motifs ethniques, des viols, de l'esclavage sexuel, et des pillages, également en rapport avec ses activités en Ituri. La CPI a renouvelé sa demande au gouvernement congolais d'une arrestation immédiate de Ntaganda et de son transfert à La Haye. Human Rights Watch a documenté de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les troupes commandées par Ntaganda depuis son passage de l'Ituri au Nord-Kivu en 2006.

Selon des recherches effectuées par les enquêteurs de l'ONU en matière de droits humains et par Human Rights Watch, le colonel Makenga est responsable de recrutement d'enfants et de plusieurs massacres commis dans l'est de la RD Congo; le colonel Innocent Zimurinda est responsable de massacres à caractère ethnique à Kiwanja, à Shalio et à Buramba, ainsi que de viols, de tortures et du recrutement d'enfants; le colonel Baudouin Ngaruye est responsable d'un massacre à Shalio, du recrutement d'enfants, de viols et d'autres attaques contre des civils; et le colonel Innocent Kayna est responsable de massacres à caractère ethnique en Ituri et du recrutement d'enfants.

Ntaganda et Zimurinda figurent également tous deux sur une liste de personnes sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sous ce régime de sanctions de l'ONU, tous les États membres, y compris le Rwanda, ont l'obligation de « prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le transit sur leur territoire de toute personne » figurant sur cette liste. Or Ntaganda et Zimurinda se sont tous deux rendus au Rwanda depuis avril, selon des informations données à Human Rights Watch par d'anciens combattants du M23 qui accompagnaient Ntaganda et des personnes qui étaient présentes lors de réunions auxquelles Zimurinda a participé au Rwanda.

Publiquement, le M23 soutient que Ntaganda n'appartient pas au mouvement. Mais plusieurs dizaines de combattants, anciens ou actuels, du M23 et d'autres personnes proches de la hiérarchie du groupe ont affirmé à Human Rights Watch que Ntaganda jouait un rôle important de commandement et de direction au sein des rebelles du M23, opérant principalement dans la région de Runyoni, et qu'il participait régulièrement à des réunions avec le haut commandement du M23 et des officiers de l'armée rwandaise.

Les mêmes personnes ont indiqué à Human Rights Watch qu'il existait des tensions entre Ntaganda et Makenga en raison de désaccords passés au sujet du putsch mené en 2009 par Ntaganda contre le dirigeant du CNDP de l'époque, Laurent Nkunda. Mais ces divergences, ont-elles affirmé, ont été mises de côté pour se concentrer sur la rébellion contre l'armée congolaise. Un combattant du M23 a ainsi expliqué la situation à Human Rights Watch:

« Beaucoup d'entre nous ont de mauvais souvenirs de Ntaganda. .mais nous devons nous occuper en priorité de la guerre contre les FARDC [l'armée congolaise]. La guerre contre Ntaganda viendra après».

Depuis juillet, Ntaganda semble avoir adopté un profil bas et, selon des membres du M23 qui ont fait défection interrogés par Human Rights Watch, il bénéficie d'une protection rapprochée avec des dizaines de gardes du corps35.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard