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La mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les états membres: contribution à  la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC

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par Joseph Serge EKANI EBO'O
Université de Douala - Diplome d'études approfondies (DEA ) en droit public 2005
  

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PARAGRAPHE 2ème : LES GARANTIES ARBITRALES

Le préambule du règlement no 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 stipule au niveau du paragraphe 2 que les Etats membres de la CEMAC « adhèrent aux principaux dispositifs internationaux de garantie des investissements (A), y compris ceux relatifs aux procédures des cours arbitrales internationales, à la reconnaissance et l'exécution de leurs sentences ». Cette reconnaissance des décisions et sentences des cours arbitrales internationales sur les investissements est une avancée considérable et remarquable pour ce qui est de l'impulsion des investissements en zone CEMAC. En dessous de la charte communautaire des investissements, nous avons au niveau des chartes et codes des investissements respectifs à chaque Etat membre de la CEMAC, cette disposition qui fait état de l'adhésion de ces six pays aux sentences et décisions des cours arbitrales internationales sur les investissements. Tel est le cas pour ce qui est de la charte des investissements du Cameroun70(*) , de la charte des investissements du Tchad71(*), de la charte des investissements du Gabon72(*), de la charte des investissements de la RCA73(*), de la charte des investissements du Congo74(*), de la charte des investissements de la Guinée équatoriale75(*). Par ailleurs, l'adhésion de ladite charte aux garanties accordées par l'OAPI et à celles d'autres organisations (B) constitue aussi une évolution sans précédent pour ce qui est de l'impulsion lato sensu des investissements en zone CEMAC.

A- L'ADHESION AUX PRINCIPAUX DISPOSITIFS INTERNATIONAUX DE GARANTIES SUR LES INVESTISSEMENTS.

La promotion d'un développement harmonieux pour ce qui est des investissements en zone CEMAC nécessitait bien évidemment l'adhésion aux principaux dispositifs internationaux de garanties sur les investissements. De façon plus détaillée, il s'agissait comme cela a été fait de l'adhésion au centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements (CIRDI) (1) et de l'adhésion à l'agence multilatérale des garanties des investissements (AMGI) (2).

1- l'adhésion au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

La Convention de Washington du 18 mars 1965 prévoit la création du

CIRDI76(*), organisme exclusivement déstiné au règlement des différends relatifs aux investissements entre États et investisseurs étrangers77(*). On aurait pu attendre de la Convention de Washington qu'elle définisse le terme « investissement ». Elle reste silencieuse sur cette notion. Cette omission traduit la volonté des rédacteurs de concilier deux objectifs : Le premier consistait à ne pas réduire le champ de compétence du CIRDI. Une définition exhaustive aurait interdit toute prise en compte d'une évolution du contenu de la notion d'investissement.
Le second visait à ouvrir la Convention au plus grand nombre d'Etats possible, en permettant aux plus réticents d'entre eux d'y adhérer avec une réserve, notifiée au CIRDI, qui réduit la compétence de celui-ci sur le contenu de l'investissement78(*). En effet, conformément à l'article 25-4 de la Convention, « tout État contractant, peut, lors de la ratification de son acceptation ou de son approbation de la Convention, ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu'il considérerait comme pouvant être soumis au CIRDI, réduisant la compétence de celui ci»79(*).
À ce jour, cinq États font usage de cette faculté : l'Arabie saoudite, qui exclut toutes les questions ayant trait au pétrole notamment, la Chine, qui ne reconnaît la compétence du Centre que pour les différends concernant la compensation due en cas d'expropriation ou de nationalisation, la Jamaïque, la Papouasie Nouvelle Guinée et la Turquie.
L'absence de définition de la notion d'investissement a généré très peu de contentieux parasitaire. Parmi les affaires connues, seules quatre ont conduit les tribunaux à se prononcer sur la nature de l'opération économique à l'origine du différend qui leur était soumis. Les Etats de la CEMAC ont conclu des accords avec le CIRDI. Ces accords sont visibles au niveau des codes et chartes particuliers à chacun des Etats et au niveau de la charte des investissements de la CEMAC. De même, le paragraphe 2ème du préambule de la charte communautaire énonce que tous les Etats signataires peuvent saisir le CIRDI et reconnaissent de façon tacite les sentences de ce dernier. Cette reconnaissance montre que l'environnement des investissements en zone CEMAC s'est arrimé au contexte international sous toutes ses formes et bénéficie de ce fait même d'une crédibilité jamais égalée dans la passé.

2- l'adhésion à l'agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)

L'agence multilatérale de garantie des investissements est un organisme qui appartient au groupe de la Banque Mondiale. La Convention portant acte de création de cette agence a été approuvée en 1985 par le Conseil des Gouverneurs de la Banque Mondiale et proposée à la signature et à la ratification des membres le 11 octobre 1985. Elle naît le 12 avril 1988 après l'adhésion de 29 Etats80(*).

La participation et l'adhésion aux accords instituant l'AMGI par la quasi-totalité des Etats de la CEMAC sont énoncées de façon implicite par le préambule de la charte communautaire des investissements de la CEMAC. Cette adhésion à l'AMGI est une « composante essentielle du climat favorable »81(*) aux investissements en zone CEMAC car elle apparaît comme une garantie à la stabilité des investissements. Le comportement de l'investissement, principal facteur de la croissance économique dans les pays en développement a été longtemps d'un intérêt pour les économies et les décideurs politiques82(*). C'est pourquoi la charte des investissements de la CEMAC dans la plupart de ses dispositions a intégré en son sein, toutes les garanties et mis en exergue une série d'incitations pour les investisseurs privés. En addition à ce qui vient d'être développer, il faut noter entre autre que ladite charte communautaire s'est étendue et s'est ouverte de façon considérable aux autres organisations internationales telle l'adhésion aux garanties accordées par l'OAPI et à celle d'autres organisations (B).

* 70 -Voir article 11 al 1 ; al 2 ; al 3 ; al 4 de la loi no : 2002-004 du 19 avril 2002, portant charte des investissements du Cameroun.

* 71 - Voir article 8 de la loi no : 006/ PR/ 2008 instituant la charte des investissements de la république du Tchad.

* 72 - Voir article 2 de la loi no : 15/1998 instituant la charte des investissements du Gabon.

* 73 - Voir article 22 de la loi no : 01-010 du 16 juillet 2001 instituant la charte des investissements de la République centrafricaine.

* 74 - Voir article 37 de la loi no : 6- 2003 du 18 janvier 2003 instituant la charte des investissements du Congo

* 75 Le code de la Guinée Equatoriale offre les garanties suivantes : égal traitement des firmes quelque soit leur nationalité ; la liberté de transferts de capitaux ; liberté d'établissement, de gestion et de circulation.

* 76 Le CIRDI, in http://www. Minefi.gouv.fr. P. 1/11.

* 77 AKABAS, (A-M), article sur le centre international de règlement des différents relatifs à l'investissement, bureau investissement international de la direction des relations économiques extérieures, questions juridiques, 2003, P. 1/10, in http://www.cirdi.com.

* 78 Ibidem.

* 79 - Il s'agit des dispositions de l'article 25-4 de la convention de Washington, Op. Cit.

* 80 - l'agence multilatérale de garantie des investissements, article disponible au site Internet, http://:www. Obulo. Com.

* 81 JUILLARD (P) « Lomé et l'investissement international », Op. Cit. P. 218.

* 82 FAMBON (S), « Conditions macroéconomiques et performance de l'investissement au Cameroun » in mondialisation, exclusion et développement Africain, Op. Cit. P. 49.

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