WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Contribution à  la protection juridique des enfants infectés ou affectés par le VIH- sida en droit burundais

( Télécharger le fichier original )
par Jean Claude NKEZIMANA
Université du Burundi - Licence 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION II. DE LA MODIFICATION DU CPF.

§1. Réorganisation des protections de remplacement.

I. De la nécessité de repenser la tutelle.

Il faut réorganiser la tutelle pour l'adapter à la réalité mais également pour éviter qu'elle n'aille pas à l'encontre de l'objet même de la loi qui est la protection de l'orphelin dans sa personne et dans ses biens.

C'est pourquoi il faut confier la gestion de la tutelle à une autorité judiciaire et impliquer davantage la communauté, l'organisation de la tutelle autour de la famille ayant montré ses limites.

Ainsi le Tribunal de Résidence remplacera le conseil de famille dans sa mission de contrôle et de suivi de la tutelle. Quant au conseil de famille, il aura un statut de consultation dans la désignation du tuteur et dans la prise de décisions importantes mais le juge ne sera aucunement lié par l'opinion du conseil de famille.

En outre pour atténuer le caractère essentiellement familial de la tutelle et impliquer davantage toute la communauté dans la défense des intérêts et la protection des droits des orphelins et des autres enfants vulnérables, il faut prévoir sur chaque colline et parallèlement au conseil de famille, un autre organe : le comité de protection des orphelins et des enfants en détresse. Cet organe sera « l'oeil » et « l'oreille » du juge qui ne peut être partout à la fois. En effet, son rôle sera de veiller au respect des droits fondamentaux de l'orphelin ou de l'enfant vulnérable et de faire rapport au juge le moment venu. Ses membres seront désignés par le chef de zone sur proposition du chef de colline de la localité de l'enfant en tutelle et sont issus de l'institution d'Ubushingantahe.

Quant au contrôle de l'administration de la tutelle, le comité de protection des orphelins et des enfants en détresse est délégué par le juge pour vérifier, au côté du conseil de famille, état et inventaire des biens immobiliers et mobiliers du pupille au début de la tutelle. En outre, toujours délégué par le juge et à côté du conseil de famille, il est tenu de réclamer au tuteur au moins une fois l'an, un état complet de sa gestion et de procéder aux vérifications nécessaires. Il doit pour cela faire rapport contresigné par le conseil de famille au juge dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Comme on le voit, la présence de cette institution dans la tutelle donne à cette dernière une assise communautaire et une certaine crédibilité qu'elle a perdue avec le temps. D'autre part, dans l'hypothèse où l'enfant n'a pas d'attache familiale, c'est-à-dire ni parent ni famille, le comité de protection des orphelins pourra servir de conseil de famille pour cet enfant. Dans ce cas, il sera désigné un tuteur parmi ses membres. Les membres de ce comité, conjointement avec le tuteur, pourront engager leur responsabilité personnelle en cas de faute préjudiciable à l'orphelin commise par le tuteur avec leur complicité ou dans l'indifférence de leur part.

Enfin, dans tous les cas, et pour responsabiliser les tuteurs et les personnes qui ont la garde d'un orphelin ou d'un enfant en difficulté, il serait nécessaire de prévoir des sanctions civiles et pénales ou renforcer les sanctions existantes contre toute personne, manquant délibérément à son obligation de protéger un enfant, lui cause un préjudice grave. Ainsi, il faut prévoir dans le CPF une disposition stipulant que le tuteur d'un orphelin a l'obligation juridique de veiller à ce qu'il recouvre les soins de santé ou aille à l'école, à défaut de quoi, il peut engager sa responsabilité civile pour négligence et/ou sa responsabilité pénale pour l'infraction de ne pas fournir les choses essentielles à l'existence à un enfant dont on a la garde et prévoir une telle infraction dans le Code Pénal.

II. De la nécessité de réorganiser l'émancipation

Actuellement, comme déjà dit, la demande d'émanciper est réservée au tuteur ou à la personne qui a la garde de l'enfant uniquement, ce qui enlève à cette institution un peu de son efficacité.

Pour cela, il faut ouvrir cette faculté à toute personne intéressée et pourquoi pas à l'enfant candidat à l'émancipation et prévoir une exception en sa faveur compte tenu du fait qu'il n'a pas l'âge requis pour formuler sa demande auprès du juge.

Cette proposition vise la nécessité de tenir compte de l'existence de ces enfants chefs de ménages qui n'ont pas de tuteur, d'une part et de prévenir des cas toujours possibles de mauvaise foi de la part du tuteur ou de la personne ayant la garde de l'enfant, d'autre part.

C'est ainsi que la réorganisation de l'émancipation doit contenir une disposition qui oblige le tuteur ou la personne qui a la garde de l'enfant candidat à l'émancipation à faire diligence pour que l'émancipation soit réalisée.

Dans le cas où c'est l'enfant qui en fait la demande, le juge doit d'abord requérir l'avis du Conseil de famille et/ou du comité de protection des orphelins et des enfants en détresse.

Enfin, concernant la qualité de l'orphelin ou de l'enfant qui doit être prise en compte dans l'émancipation, il faut tenir compte non de l'âge de 16 ans comme c'est le cas aujourd'hui, et qui à notre avis est trop exclusif pour une bonne partie des enfants touchés par le VIH/SIDA,- il faut le souligner- mais de sa capacité de discernement.

Cette proposition se justifie par le fait que beaucoup d'orphelins du SIDA ou d'enfants des parents malades du SIDA sont contraints de gagner leur vie dès leur plus jeune âge ce qui fait qu'ils sont assez mûrs pour leur âge, étant passés par la dure école de la vie.

III. De l'introduction d'une institution nouvelle : le placement

L'adoption, il faut le rappeler, n'est pas une pratique couramment acceptée par la société burundaise. Cette dernière lui préfère le placement temporaire et une prise en charge matérielle de l'orphelin dans une famille d'accueil jusqu'à sa majorité.49(*)C'est pourquoi il faut organiser, à côté de l'adoption le placement en famille d'accueil. C'est ce que font beaucoup d'intervenants dans les domaines de la prise en charge des orphelins. Néanmoins, ils le font d'une manière si anarchique qu'il faut de toute urgence organiser ce mode de prise en charge afin qu'il puisse contribuer à donner une réponse efficace au problème de plus en plus préoccupant de milliers d'enfants désormais sans personnes pour s'occuper d'eux.

La loi organisant le placement doit définir minutieusement le statut de l'orphelin dans sa famille d'accueil et ne pas poser de conditions quant à l'âge limite de l'enfant à placer. Cependant, si l'enfant a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement.

D'autre part, ses dispositions doivent couvrir le plus de problèmes que rencontre l'orphelin, plus particulièrement la discrimination, l'exploitation et la spoliation des biens laissés par ses parents par les membres de la famille d'accueil. Ceci pour tenir compte du fait qu'en réalité, le plus souvent, l'orphelin n'est pas accueilli pour ce qu'il est mais pour ce qu'il représente ou pourra apporter à la famille (dot, main d'oeuvre, biens,...).

Pour ces raisons, la famille candidate au placement doit d'abord être soumise à une enquête approfondie. On doit tenir compte notamment du profil cette famille afin de voir si elle a la moralité et les moyens nécessaires à l'entretien et à l'éducation de l'orphelin qu'elle se propose à accueillir. De plus, lors de l'accueil de l'enfant, la famille d'accueil doit signer, devant l'autorité publique- en l'occurrence l'administrateur ou son représentant- un document officialisant le placement de l'orphelin dans cette famille et définissant par là même les droits et les devoirs aussi bien de la famille d'accueil, de l'orphelin que de l'organisme auteur du placement. Le même document doit contenir en outre l'engagement du preneur en charge d'assurer à l'orphelin les mêmes droits que ses propres enfants aussi longtemps qu'il est sous sa garde.

Les dispositions organisant le placement doivent prévoir autant que faire se peut la protection des biens du mineur en placement. A cet égard, il faut prévoir une structure permettant la participation de l'orphelin en placement dans la gestion de ses biens, s'il a l'âge de discernement, sous la surveillance du conseil de famille et/ou du comité de protection des orphelins et des enfants en détresse dont nous avons déjà parlé.

Quant au contrôle et au suivi du bon déroulement du placement en famille, il est exercé conjointement par la communauté par le biais du conseil de famille de l'enfant secondé en cela par le comité de protection des orphelins et des enfants en détresse ou le comité seul en l'absence du conseil de famille d'une part et les pouvoirs publics d'autre part. Les deux institutions issues de la communauté dans laquelle vit l'enfant en placement ont un rôle de suivi, de protection et de plaidoirie à jouer. Ils doivent veiller à la protection du pupille en placement dans sa personne et dans ses biens et requérir si besoin est, l'intervention des pouvoirs publics.

Ces derniers doivent exercer le contrôle et le suivi de l'Etat sur le placement en famille comme sur les autres protections de remplacement instituées conformément au prescrit de l'art.3, 3.de la CDE que le Burundi a ratifiée.

En effet, cet article impose aux Etats Partie le devoir de veiller « à ce que le fonctionnement des institutions, services ou établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection » soit conforme aux normes légales, « plus particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne...l'existence d'un contrôle régulier ». De plus, le Burundi s'est engagé dans la CDE à assurer à l'enfant en placement, le droit à un examen périodique de sa situation (art.25). Il faut concrétiser cet engagement.

Pour ce faire, il faudra décentraliser le Département de la Protection Sociale jusqu'au niveau communal. Aussi, le Département de la Protection Sociale doit comprendre en son sein un service chargé entre autres de l'écoute et du suivi du processus d'accueil et du placement ou de l'adoption. Ce service aura également pour tâche de procéder régulièrement au contrôle du bon déroulement du placement et des autres institutions de remplacement et il doit faire rapport au juge du tribunal de Résidence de la localité de l'enfant en placement.

Pour les autres points, le placement est organisé sur le modèle de l'adoption.

Mais le CPF doit protéger davantage les enfants en situation d'exclusion comme les enfants issus des unions irrégulières.

* 49 APRODEC, op.cit, p.56

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius