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Contribution à  la protection juridique des enfants infectés ou affectés par le VIH- sida en droit burundais

( Télécharger le fichier original )
par Jean Claude NKEZIMANA
Université du Burundi - Licence 2005
  

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§2. De la nécessité de réaménager l'action en recherche de paternité.

Le CPF doit tenir en compte de la réalité de cette catégorie d'enfants naturels ou de pères inconnus de plus en plus nombreux surtout dans les centres urbains. A cet égard, nous proposons que la représentation du mineur en recherche de paternité soit étendue à d'autres personnes et que soient assouplies les conditions exigées pour intenter l'action en recherche de paternité.

Pour ce faire, les articles 235 et 237 du CPF doivent être revus afin de tenir compte d'une part, des problèmes des enfants qui n'ont ni mère ni tuteur pour les représenter et d'autre part, des circonstances qui pourraient empêcher l'enfant devenu majeur d'intenter l'action dans les délais impartis.

En effet, l'article 235 du CPF dispose que l'action en recherche de paternité appartient à l'enfant qui est représenté par sa mère ou son tuteur.

Quant à l'article 237, il pose des conditions à la recevabilité de l'action. Ainsi, l'action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit la majorité de l'enfant. Si l'action est dirigée contre les héritiers du père prétendu, elle doit être intentée avant que ceux-ci n'aient été mis en possession de leur part héréditaire et au plus tard un an après le décès.

Ainsi, la représentation du mineur dans l'action en recherche de paternité devrait être étendue à toute personne, physique ou morale intéressée afin de prévoir le cas où le mineur en question n'a ni mère ni tuteur pour le représenter. Il faut entendre par personne morale intéressée l'organisme d'intérêt public qui s'occupe de l'enfant. D'autre part, tout en maintenant les conditions de l'article 237 ci-haut indiquées afin d'éviter des éventuels abus, nous suggérons de prévoir des exceptions en faveur d'un mineur devenu majeur que les circonstances ont empêché d'intenter l'action dans les délais impartis. Ces circonstances doivent être expressément précisées pour éviter, encore une fois, les abus.

La réforme de ces deux articles permettrait de procurer le maximum d'efficacité au but que vise le législateur en organisant la filiation naturelle à savoir, la protection de l'enfant né hors mariage et permettrait également de réhabiliter beaucoup d'enfants exclus par la société.

Cependant, il est également nécessaire de prendre d'autres mesures visant à accompagner et à appuyer la réforme du CPF dans la protection des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA.

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