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L'arbitrage dans le système de règlement des différends de l'OMC

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par Diane Horélie PALGO
Université de Bourgogne - Master Juriste d'affaires internationales  2011
  

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§ 1 : Mise en place d'un arbitre pour la détermination du délai raisonnable

L'ORD a tenu une réunion 22 jours après l'adoption du rapport du groupe spécial et de l'OA. A cette occasion, la CE a indiqué avoir besoin d'un délai raisonnable. Elle a fait valoir que la mise en oeuvre des recommandations de l'ORD serait une tâche difficile et complexe du fait notamment de la nécessité pour elle d'établir un équilibre entre ses obligations relevant de l'organisation et celles découlant de la convention de Lomé173(*). Ce délai lui permettra d'examiner toutes les options afin de pouvoir se mettre en conformité avec les Accords de l'OMC174(*).

Des consultations avec les parties plaignantes n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur la détermination du délai nécessaire à la CE pour mettre sa législation en conformité avec les règles de l'OMC. Les plaignants estiment que ce délai n'a pu être déterminé d'un commun accord, car la CE n'avait pas indiqué clairement si elle allait mettre entièrement sa législation en conformité dans le délai raisonnable. C'est ainsi que les parties plaignantes ont soumis cette détermination à l'arbitrage. Faute d'accord sur le choix de l'arbitre, le Directeur Général de l'OMC a désigné un membre de l'OA comme arbitre : Said El-Naggar, de nationalité Egyptienne. Son indépendance était constatée dans la mesure où l'Egypte n'était pas partie à ce différend, ni en tant que partie ou tierce partie.

Une audience a eu lieu le 17 décembre 1999 avec les parties. Au cours de celle-ci, la partie défenderesse, la CE, estimait que le délai nécessaire dont elle avait besoin pour se mettre en conformité était de 15 mois et une semaine. Elle soutenait que la modification impliquait de prendre en compte non seulement les Accords de l'OMC, mais aussi la convention de Lomé qui lie la CE aux pays ACP. Aussi le processus législatif européen était complexe car nécessite l'intervention de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'UE. Les parties plaignantes quant à elles ont fait valoir dans leur communication que le processus législatif européen n'était pas complexe et qu'un délai de 9 mois était largement suffisant. En l'espèce l'arbitre va accorder une grande importance à la preuve des différentes parties. Il souligne que les « parties plaignantes ne l'ont pas convaincu qu'il existait en l'espèce des circonstances pouvant justifier d'un délai plus court que celui fixé par l'article 21.3 c ». C'est plutôt la complexité de la mise en oeuvre que la CE a démontré qui a convaincu l'arbitre.

C'est un arbitrage unique, il est donc curieux de constater que l'arbitre Said El-Naggar, indique qu'en tant que membre de l'OA il tiendra «  des consultations avec les autres membres de l'OA comme le (veut) la pratique de la collégialité suivie par ce dernier ». Pourtant dans la procédure de détermination du délai, il siège en tant qu'arbitre donc un tiers indépendant et non en tant que membre de l'OA. A l'issue effectivement de l'audience l'arbitre a consulté les autres membres de l'OA le 19 décembre comme il l`avait précisé. Ce dernier a donc accordé à la CE un délai de 15 mois et une semaine (soit jusqu'au 1er janvier 1999) pour mettre son régime en conformité avec les règles de l'OMC175(*).

Comme précisé plus haut, l'arbitrage unique peut avoir des limites face à un grand contentieux comme celui de la banane. Dans cette affaire, afin de mieux examiner les arguments des parties, l'arbitre avait besoin d'un échange de points de vue. C'est la raison pour laquelle, il a consulté les autres membres de l'OA avant de rendre sa décision. Pourtant les autres membres de l'OA n'ont pas été désignés comme arbitres dans cette procédure. Ainsi lorsque les preuves et arguments des parties sont complexes, il est nécessaire qu'ils soient examinés par un groupe et non par une seule personne. Si le délai de 3 mois prévu pour la décision arbitrale a été respecté, c'est parce que l'arbitre a consulté les membres de l'OA.

* 173Protocole n°5 de la 4ème convention de Lomé du 15 décembre 1989.La convention de Lomé lie la communauté avec certains pays Etats d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique, les ACP qui lui sont historiquement liés in TIOZZO Carine, MOREY Barbara, « La résolution du conflit de la banane opposant les Etats-Unis à la Communauté Européenne par l'OMC », RMCUE, n°429, juin 1999, pp. 394-400, p.398

* 174 Décision de l'arbitre Communautés européennes - Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/15, 7 janvier 1998

* 175 Décision de l'arbitre Communautés européennes - Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/15, 7 janvier 1998

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