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La preuve dans le contentieux du cyberespace

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par Koulika Arnaud NIKIEMA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Senegal - Master pro (DESS)Droit du cyberespace 2011
  

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PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES CLASSIQUES DE LA PREUVE

ADAPTÉE AU DROIT DES TIC

La preuve1(*) est définie comme étant la démonstration de la réalité d'un  fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. Elle est un élément permettant d'établir la véracité, l'exactitude ou l'allégation d'un fait, d'une chose ou d'un acte juridique. Elle peut être un écrit, un témoignage, un aveu, etc. Elle peut également être sous forme électronique.

Le régime juridique de la preuve est au coeur des débats puisqu'il permet d'assurer la sécurité juridique des transactions. En effet, celui qui ne parvient pas à faire la preuve de l'existence d'un droit dont il est titulaire est dans la même situation juridique que s'il n'avait pas ce droit. Il est clair que ne pas être en mesure de prouver l'existence de son droit en cas de contestation, équivaut, en fait, à n'avoir pas le droit contesté puisque l'obstacle de la preuve empêche son exercice.

L'informatique est aujourd'hui présente partout, et son champ d'application est aussi vaste que complexe. Les documents numériques deviennent ainsi incontournables, tant dans la vie personnelle que professionnelle : échange de mails, transactions sur Internet, logiciels comptables, agenda électronique, téléphone mobile, etc.

La preuve des activités informatiques au sens large est de plus en plus souvent évoquée devant les juridictions.

Comment se présente la preuve en matière civile, commerciale et pénale ?

Chapitre 1 : les règles de preuve en matière civile et commerciale

En matière civile, le moyen de preuve en principe exigé est l'acte écrit car celui-ci garantit une force suffisante reflétant la volonté réelle de la personne qui s'engage. Il est par contre souvent fastidieux à établir. L'écrit est donc un acte préétabli destiné à faire preuve en cas de litige. L'on peut distinguer l'acte authentique de l'acte sous seing privé.

L'acte authentique est rédigé par un officier public compétent (un notaire, un officier de l'état civil, etc.). L'original de l'acte est conservé par l'autorité compétente qui peut en délivrer copies. L'acte authentique est un moyen de preuve presque parfait car il ne peut guère être contesté ni dans son contenu, ni dans sa date, hors mis les cas de fausses déclarations.

L'acte sous-seing privé est, lui, un acte librement rédigé par les parties. Il fait preuve jusqu'à ce qu'une preuve contraire (par écrit) soit établie. A cet effet, une preuve par témoins n'est par exemple pas admise face à un acte sous seing privé.

Un arrêt de la 1ère Chambre de la Cour de cassation française, en date du 15 février 2000, a rappelé que « conformément aux articles 287, 288 et 289 du nouveau code de procédure civile, lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous-seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ».

Cette décision traduit toute la valeur attachée à ce type d'acte.

Dans le domaine du cyberespace où la preuve des activités effectuées se pose, il faut noter que l'écrit laissé sur la toile a la même valeur juridique qu'un écrit sur papier.  Elle peut être apportée devant toutes les juridictions sous réserve de son authenticité et de l'appréciation du juge.

A côté de l'acte écrit, d'autres moyens de preuve sont généralement admis. Il s'agit :

- du témoignage : c'est une déclaration faite par une personne de ce qu'elle a vu ou entendu ;

- de l'aveu : c'est la reconnaissance faite par une personne de la véracité du fait ou acte que son adversaire invoque contre elle ;

- de la présomption : les présomptions sont des conséquences que la loi et les magistrats tirent d'un fait connu à un fait inconnu. Ce sont également des inductions effectuées par le législateur ou par un juge ;

- du serment : c'est une affirmation solennelle de la véracité d'un fait ou d'un acte dont dépend l'issue du litige. Ce peut être un serment décisoire dont l'initiative est laissée au plaideur ou un serment supplétoire référé à l'office par le tribunal.

Le droit civil burkinabè, héritier du droit civil français énonce à travers les articles 1315 à 1369 du Code civil, les différents modes de preuve des obligations et du paiement. Ces articles font l'étalage des preuves littérales, de la preuve testimoniale, des présomptions, de l'aveu et du serment.

Le droit de la preuve tout comme le droit en tant que discipline a eu besoin de s'adapter aux nouvelles technologies. C'est ce qui a justifié l'adoption en France de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. Il est aussi possible de faire réaliser un acte authentique électronique.

En matière commerciale, la nécessaire souplesse, la rapidité et la fréquence des transactions font que les moyens civils de preuve sont mal adaptés. En effet, en matière commerciale, l'article 5 de l'Acte Uniforme relatif au Droit commercial général de l'OHADA dispose que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants. C'est donc dire que tous les moyens de preuve au civil suscités sont également recevables. A l'égard du commerçant donc, l'utilisation d'une preuve électronique ne pose aucun problème au niveau de son admissibilité. Il faudra cependant convaincre le juge de sa fiabilité afin qu'il lui accorde une valeur probante. 

Dans leurs opérations commerciales en effet, les commerçants sont assujettis à des règles de preuve et des délais de prescription différents de ceux applicables aux personnes morales ou physiques non commerçantes.

Alors que la preuve écrite est généralement requise pour les actes non commerciaux, l'existence et le contenu d'un acte de commerce peuvent se prouver par tous moyens tels que, par exemple les présomptions ou témoignages (article 5 AUDCG). En outre, les livres de commerce peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants (article 15 AUDCG). Le Burkina Faso, étant membre de l'OHADA, ces règles de droit en matière commerciale sont applicables dans les juridictions nationales burkinabè.

La preuve est un élément essentiel de tout système juridique. Même si le contrat est valablement formé à l'oral, de façon informelle, la nécessité pour les parties de se ménager la preuve de leur contrat impose en réalité le recours à un écrit.  

* 1 Selon le Dictionnaire du droit privé (en ligne) : http://www.dictionnaire-juridique.com

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon