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La preuve dans le contentieux du cyberespace

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par Koulika Arnaud NIKIEMA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Senegal - Master pro (DESS)Droit du cyberespace 2011
  

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Chapitre 2 : les règles de preuves en matière pénale adaptées au contentieux du cyberespace.

Pour dire le droit, le juge se base sur des preuves apportées par les parties au procès, le ministère public et les officiers de police judiciaire.

L'article 427 du Code pénal burkinabè dispose que : « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ».

Les parties peuvent donc faire appel à n'importe quel moyen de preuve2(*) sans qu'il n'y ait de hiérarchie dans leurs valeurs probantes : c'est le principe de la liberté des preuves. Il existe cependant quelques exceptions : le serment décisoire est exclu et ne peut être déféré au prévenu. La preuve par commune renommée doit également être écartée en matière pénale.

La preuve revêt une importance particulière en matière pénale en ce qu'elle permet de démontrer l'existence d'une infraction et d'établir qui en est l'auteur.

C'est pourquoi, les règles de la preuve en matière pénale diffèrent de celles qui s'appliquent au procès civil par le fait qu'elles sont guidées par le principe de la liberté.

La généralisation des outils informatiques et numériques à conduit à l'apparition de nouvelles infractions (cybercriminalité, usurpation d'identité, vol de fichiers numériques, etc.). Afin d'être en adéquation avec ce nouvel environnement, le droit pénal a dû s'adapter au monde numérique. Ainsi, le principe de la liberté de la preuve doit amener le juge à examiner tous les moyens de preuve. Cependant, la question de la force probante des preuves informatiques est actuellement un sujet extrêmement préoccupant.

Au nom du principe de la liberté de preuve, lorsqu'une infraction est commise dans le cyberespace, le juge rassemble toutes sortes de preuve nécessaire à la manifestation de la vérité. En somme, tous les moyens de preuve cités : écrit, témoignage, aveu, présomption, etc. peuvent être retenus. Il appartient au juge de les apprécier en vertu de son intime conviction, pourvu que leur rapport soit licite. A titre d'illustration, un aveu reçu par téléphone est valable, pourvu que l'interception de la communication téléphonique soit licite.

DEUXIEME PARTIE : LA VALIDITÉ DES PREUVES SPÉCIFIQUES AU

* 2 Les constatations matérielles, le témoignage, l'aveu, les indices et l'écrit.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius