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La prévention et la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs en droit congolais

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par Ramy ZAHERA RAMAZANI
Université de Kisangani - Gradué en droit option droit privé et judiciaire  2012
  

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III.2.2. ANALYSE DES CAS JURISPRUDENTIELS

D'après l'esprit général de l'ensemble de ces textes, il peut être déduit que « toute diffusion, projection des films pornographiques aux mineurs en RD Congo et même dans le monde sont interdites. Ainsi, des systèmes ont été mis en place pour protéger les mineurs notamment le CSAC, la CNC, la police spéciale pour les enfants, les cours et tribunaux.

Dans la ville de Kisangani, il ressort que la loi qui protège les mineurs contre la pornographie est avérée irréaliste faute de contrôle et d'un système de sanction efficace. Les infracteurs ne sont ni poursuivis, ni jugés.

En effet, l'existence de la loi est purement théorique sur le plan d'application on ne sent rien. Cette conséquence découle du non application de la loi dans toute sa rigueur.

Le constat fait est que les cas sont rares ou presque inexistants devant les juridictions où nous avons menés nos recherches. Le parquet qui a réussi la mission de veiller sur l'ordre public ne semble pas être à mesure de détecter les infracteurs.

C'est ainsi, faute de jugement rendu par les cours et tribunaux de Kisangani, nous avons pris le soin d'analyser quelques jurisprudences françaises, car le droit français et congolais sont d'inspiration romano-germanique.

· Le tribunal correctionnel de Lyon dans l'affaire Monsieur Sc et ministère public, il a été décidé : la diffusion des images violentes, de la pornographie et ses avatars sont interdits aux mineurs. Le tribunal a condamné Monsieur Sc a trois ans de servitude pénale et d'une amende de 2000£ et la saisie de matériel ayant servis à la diffusion des images pornographiques (T. Corr. Lyon 22 mars 2007 JCP 2007 II 9656).

· La cour de cassation de Paris avait rendu dans sa décision dans l'affaire LINDA LOCOSTE : ainsi des cassettes vidéo, DVD représentant des scènes de violences et de perversions sexuelles ou à caractère pornographique diffusé dans les conditions permettant pas d'en limiter la diffusion aux seuls adultes est constitutif d'un délit. La cours a condamnée LINDA LOCOSTE au payement de 5000£ accompagnée de la saisie des matériels ayant servis à la diffusion de films pornographiques aux mineurs (Cas. Crim 2004 GAZ. Pal 959 chron 457)42(*).

En France, la diffusion des contenus pornographiques constitue une activité légale sous réserve de respecter certaines dispositions du NCPF. L'article 227-23 du NCPF interdit la production et la diffusion du contenu pornographique mettant en scène des mineurs. Par ailleurs, l'article 227-24 du NCPF interdit « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelques moyens que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violant ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte, soit de faire commerce d'un tel message, lors que ce massage est susceptible d'être vue ou perçue par un mineur ».

En effet, en France, le juge doit surmonter deux difficultés pour rendre son jugement. Il soit déterminé le caractère violant ou pornographique « portant gravement atteinte à la dignité humaine » du message diffusé, mais également dire si ce message peut ou ne pas être vu par des mineurs. Il serait possible de fabriquer des matériels violant ou pornographique portant gravement atteinte à la personne humaine pourvu que ces matériels ne puissent pas être vu ou perçu par un mineur.

Le juge doit défendre la moralité publique et ne peut pas accélérer à l'évolution des moeurs par un excès d'indulgences.

Le législateur français ne se fait pas directeur des consciences, il se contente de protéger les faible c'est-à-dire les mineurs.

Si cette infraction se commettrait à Kisangani, le juge congolais pour dire le droit, il doit savoir pour que l'infraction de l'exposition de l'enfant à la pornographie soit retenue il faut les éléments principaux suivants : l'élément légal, l'élément matériel et enfin l'élément moral.

MANASI N'KUSU analyse cette infraction de la manière suivante :

1. Elément légale : article 61 de la loi N° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant qui interdit la diffusion des films pornographiques à l'intention des mineurs.

· La dénomination : exposition des enfants à la pornographie ;

· Définition : la diffusion publique d'un document ou films pornographique aux mineurs (enfant) de moins de 18 ans ;

· Elément axiologique ou valeur protégée : l'enfant (mineur).

2. Elément matériel :

· Acte matériel de diffusion ou de projection ;

· Document ou film pornographique ;

· Publicité ;

· Victime (enfant ou mineur).

3. Elément moral ou intellectuel :

· Intention coupable ;

· Sanction 

Circonstance aggravante :

Ø peine principale : SPP 5 à 20 ans et amende de 1000000Fc

Ø peine complémentaire

Ø Circonstance aggravante

Ø Excuse légale

· Délinquant : quiconque, n'importe quelle personne physique

· Victime : enfant (mineur)43(*).

* 42 BAGUINE, F., Les Jurisprudences Françaises sur la Pornographie [en ligne] disponible sur http://www.fr.wikipedia.org/wiki.pornographie.http consulté le 21 janvier 2012

* 43 MANASI N'KUSU, code pénal congolais de l'OPJ, éd D.E.S, Kinshasa, 2011, p78.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci