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Réflexions sur le concept d'états défaillants en droit international

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par Wenceslas MONZALA
Université de Strasbourg - Master II Droit International Public 2012
  

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B. Une souveraineté de jure protégée

Il s'agit ici de la souveraineté dans sa conception négative i.e la souveraineté internationale de l'État qui implique sa non-soumission à une autorité considérée comme lui étant supérieure dans l'ordre international et qui détiendrait une puissance légale envers lui. Vue sous cet angle, la souveraineté internationale ne diffère en rien de la notion d'indépendance, situation de fait « qui permet à une collectivité de prétendre à la qualité d'État » et dont la souveraineté internationale ne serait qu'une « formalisation légale »136. Ainsi, dans une représentation chronologique de la création d'un État, c'est donc la réalisation d'une indépendance effective qui détermine l'acquisition de la souveraineté internationale.

Cependant, ce postulat semble n'avoir pas été appliqué dans le processus de création de nombreux Etats, catalogués aujourd'hui comme défaillants137.On peut remarquer dans le processus de création de ces Etats défaillants un retournement du processus d'acquisition de la souveraineté qui s'est traduit par « la reconnaissance de la qualité d'État souverain à des entités dépourvues d'autorités gouvernementales effectives [...], et ce sur la base du droit à l'autodétermination [...] » et cela a conduit à « faire de l'indépendance formelle la base de la souveraineté »138. De ce fait, certains auteurs notamment les laudateurs de la théorie de la dualisation de la souveraineté139 remettent en cause la souveraineté internationale de ces Etats défaillants considérés comme des « Etats des Nations Unies »140. Mais contrairement à la doctrine, la pratique des Etats et notamment au niveau de l'ONU semble légitimer ce cheminement inverse vers l'acquisition de la souveraineté. Les efforts de la communauté internationale à protéger la souveraineté de tous ses membres et, en particulier, celle des Etats défaillants, en sont la manifestation. Cette volonté de protection se caractérise d'abord par la consécration du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats quels qu'ils soient, défaillants ou « forts ». Dans le droit des Nations Unies, ce principe découle de l'alinéa 7 de l'article 2 de la Charte141 et sera plus tard élevé par l'AGNU au rang de principe fondamental touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats dans sa déclaration du 24 octobre 1970142. Dans la même veine, la CIJ dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats Unis) va considérer ce principe comme une règle « absolue et sacrée » dont « l'inobservation pourrait avoir des conséquences désastreuses et causer d'indicibles souffrances à l'humanité »143.

136 COMBACAU J. et SUR S., op. cit. p. 235

137 Notamment les Etats issus de la décolonisation et de la décommunisation (Voir supra Chapitre 1).

138 MOUTON J. - D., « L'État selon le droit international : diversité et unité » in S.F.D.I., L'État souverain à l'aube du XXIe siècle, Paris, A. Pedone, 1994, pp. 79 - 106, 89.

139 Voir JACKSON R., « Quasi - States, dual regimes and neoclassical theory : international jurisprudence and the third world », International Organization, Vol. 41, n°4, (Autumn 1987), pp. 519 - 549, disponible sur http://www.jstor.org/stable/2706757 (Consulté le 14 juillet 2012)

140 VERHOEVEN J., « L'État et l'ordre juridique international », RGDIP, 1978, pp. 749 - 774,

141 Cette disposition se lit comme suit : «Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État [...] ».

142 Résolution 2625 (XXV), déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, A/8082, 24 octobre 1970.

143 CIJ, Aff. des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats Unis d'Amérique, fond) du 27 juin 1986, Rec. CIJ, 1986, p. 211.

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Réflexions sur le concept d'Etats défaillants en droit international

C'est donc à ce titre que le conseil de sécurité n'a cessé de rappeler à tous les Etats de « s'abstenir d'intervenir militairement en Somalie et que le territoire somalien ne doit pas servir à compromettre la stabilité dans la sous-région »144. En dépit de l'état de déconfiture des Etats défaillants, les autres Etats se doivent de respecter leur souveraineté, leur intégrité territoriale ainsi que leur indépendance politique. Le conseil de sécurité se porte ainsi garant du respect des principes cardinaux qui découlent de la souveraineté des Etats défaillants. Il le rappellera dans de nombreuses résolutions prises sur la situation en Somalie comme sur celle de bien d'autres Etats en déliquescence145. Ainsi, toute intervention internationale dans un État défaillant devrait s'effectuer dans le strict respect des règles traditionnelles du recours à l'emploi de la force résultant du droit et de la pratique de l'ONU. Une telle intervention, à défaut d'avoir été sollicitée par l'État défaillant lui-même, faute de gouvernement effectif146, doit être justifiée par une situation d'extrême détresse147 ou par l'état de nécessité148 de mener une telle action de protection des personnes civiles en péril de mort. A ce titre, on pourrait s'interroger sur la légalité de l'intervention américaine en Afghanistan à la suite des attentats du 11/9 ou encore des frappes de l'armée américaine sur Mogadiscio contre des factions terroristes présumées alliées d'Al-Quaida dans la région. A tout le moins, l'incapacité de ces Etats à lutter efficacement contre ces mouvements terroristes, en raison de leur défaillance, pourrait expliquer ces interventions armées qui assurément ne s'inscrivent dans un aucun cadre légal et violent par conséquent la souveraineté de ces Etats défaillants. Se pose alors la question de l'effectivité de cette souveraineté au regard des obligations internationales incombant à ces Etats et, de manière générale, de leur capacité à appliquer le droit international.

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