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L'imposition des gains du poker

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par Jerome Maniongui
Université Paris 13 Villetaneuse - Master 2 droit fiscal international et européen 2013
  

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Seconde partie: L'exceptionnelle imposition des

gains de jeux hasard

Deux décisions juridictionnelles sont venues remettre en cause le principe de la non-imposition des jeux de hasard en général et en particulier celui du poker.

La première est celle rendue par le tribunal administrative de Clermont-Ferrand en 2010.195

Dans cette affaire, des parents ont vu l'administration effectuer des rehaussements d'impôts sur les gains des jeux issus des activités de jeu de hasard de leur fils, notamment ceux du poker.

192 CE, 22 mai 1992, req. n° 69903 et 69904

193 L'article 155 du Code général des impôts dispose : « I.-1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

194 C. BERGERES, « Une arme silencieuse du fisc : la disqualification des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles en bénéfices industriels ou commerciaux», La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 15 Janvier 1987, 14842

195Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 1re ch., 21 oct. 2010, n° 090640, M. et Mme Petit, RJF 6/2011, n° 702.

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Ils ont contesté cette décision devant le tribunal car ils estimaient que selon la jurisprudence établie, les gains de jeux de hasard ne constituaient pas des revenus imposables.

Le tribunal administratif a considéré que : «La pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, est susceptible de constituer une occupation lucrative ou une source de profits générant un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions de l' article 92 du code général des impôts»

La seconde affaire concerne des joueurs qui organisaient des parties de poker. Ils sont été poursuivis sur le fondement du délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard prévu à l'article 1er de la loi de 1983 relative aux jeux de hasard.196

Les prévenus ont été relaxés par une décision du tribunal correctionnelle de Toulouse qui a considéré que le délit n'est pas constitué dans la mesure où le caractère de jeu de hasard, en sa version Hold'em Poker, n'était pas établi.197

Cette décision du tribunal correctionnel a été confirmée, en appel, par la Cour d'Appel de Toulouse.198

Les juges judiciaires ont considéré que le caractère de jeu de hasard du poker n'était pas avéré. Si le poker n'est plus un jeu de hasard, il est donc un jeu d'adresse dont les gains constituent des revenus imposables.

Le juge administratif de Clermont-Ferrand a considéré que des revenus de poker pouvaient constituer, sous certaines conditions, des revenus imposables.

L'interprétation des critères d'imposition retenus par les juge est contestable (Section 1) car elle remet en cause le caractère aléatoire des jeux, ce qui est discutable (section 2).

Section 1: Une interprétation contestable

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, pour fonder l'imposition des gains du poker a estimé que: «que dès lors, la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, est susceptible de constituer une occupation lucrative ou une source de profits générant un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées de l'article 92 du CGI ; qu'en deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le fils des requérants a perçu, durant l'année 2005, et alors qu'il n'exerçait, ainsi que l'indique l'administration fiscale en défense sans être utilement contredite sur ce point, aucune autre activité professionnelle effective susceptible de lui procurer des revenus, des gains récurrents importants, matérialisés par de nombreux crédits sur ses comptes bancaires personnels, provenant de sites internet offrant notamment des services de jeu de poker en ligne ;

196 L'article 1er de la loi de 12 juillet 1983 dispose : « Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende.

197 Tribunal Correctionnel Toulouse, 20 juillet 2011, n° 06 000 061 278.

198 Cour d'appel Toulouse, 17 Janvier 2013, N° 11/00947, JurisData : 2013-003024.

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que l'administration fiscale fait également valoir en défense que le nom du fils des intéressés apparaissait de plus sur des sites internet consacrés à la pratique à un niveau élevé du jeu de poker, les requérants ayant d'ailleurs admis, au cours des opérations de contrôle, que les nombreux crédits portés sur les comptes bancaires de leur fils provenaient de la pratique de ce jeu, et dans leurs écritures, qu'il avait participé à deux tournois au cours de l'année 2005 ; qu'en outre, et compte tenu du type l'activité que constitue la pratique professionnelle du jeu de poker, que ce soit en ligne ou dans le cadre de la participation à des tournois, l'absence de mise en oeuvre de moyens importants par le fils des requérants, soit la seule utilisation d'une ligne internet, d'un ordinateur, d'un ou plusieurs comptes bancaires avec une ou plusieurs cartes de crédits et d'une voiture, ne saurait être de nature à enlever à la pratique habituelle de ce jeu en dehors de toute autre activité professionnelle concrète, le caractère d'une occupation lucrative générant des revenus imposables ; que par suite et dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que le fils des requérants exerçait, en pratiquant le jeu de poker durant l'année 2005, une activité professionnelle taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions susvisées de l'article 92 du CGI»

Il convient de voir les conditions d'imposition (Paragraphe 1) et les conséquences (Paragraphe 2).

Paragraphe 1: Les conditions d'imposition

Le juge administratif, retient faisceaux d'indices pour fonder l'imposition: les circonstances de jeux (A), le caractère professionnel (B), l'importance des gains (C).

A- Les circonstances de jeux

Le tribunal mentionne les moyens mis en oeuvre (1) mais aussi la pratique habituelle (2).

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry