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L'imposition des gains du poker

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par Jerome Maniongui
Université Paris 13 Villetaneuse - Master 2 droit fiscal international et européen 2013
  

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Paragraphe 2 : Le droit international

Le développement industriel conjugué au développement des échanges commerciaux ont eu des impacts sur les législations fiscales des États.121

En effet, un des attributs des États est la souveraineté. Cette souveraineté leur permet de réglementer les activités économiques s'effectuant leurs territoires y compris l'application des règles d'imposition relatives aux jeux de hasard.122

L'exercice de cette souveraineté s'est manifesté, en France par le monopole de l'État en matière des jeux de hasard.123 Or cette souveraineté a été atténuée par deux situations.

116 L'article 13 de la du 12 mai 2010 dispose : « En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules autorisées l'organisation et la prise de paris enregistrés en compte par transfert de données numériques exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement au site de l'opérateur agréé. »

117 CA Versailles, 9ème chambre, 4 mars 2009, Ministère Public contre Partouche et autres). (RG07/01408)

118 CA PARIS, 30 Octobre 2009, JurisData : 2009-380116.s

119 A-A. MAGGIAR, « Ouverture du marché des jeux : tous en ligne », La revue de l'avocat conseil d'entreprises n°108, juin 2009, p.17.

120 L'article 26 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose : «le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée».

121 B. CASTADEGNE « Précis de fiscalité internationale », PUF, Paris, 2010, 3e ed., p.8-9

122La Charte des Nations Unies n°3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 intitulée «Charte des droits et devoirs économique des États», en son article 1erdispose que «Chaque État membre a le droit souverain et inaliénable de choisir son système économique» et l'article 2-2 précise que «Chaque État a le droit: De réglementer les investissements étrangers dans la limite de sa juridiction nationale et d'exercer sur eux en conformité avec ses lois et règlements, et conformément à ses priorités et objectifs nationaux».

123 C. BLANCHARD-DIGNAC, op.cit, pp. 26-27.

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Tout d'abord, il s'agit des règles européennes du marché intérieur. Les États membres de l'Union européenne sont libre d'exercer leurs compétences fiscales mais dans le respect du droit de l'Union européenne.124

Ensuite, il y a internet qui est venue bouleverser les règles relatives aux jeux. La Professeur de droit privé Catherine Prieto précisait même que : « L'internet démultiplie les possibilités de prestations transfrontalières sans déplacement.»125 C'est dire l'impact d'internet sur les législations internes.

S'agissant de l'imposition des jeux en ligne, les mouvements des capitaux, des personnes, posent plusieurs problèmes.

Prenons l'exemple d'une personne de nationalité congolaise qui réside en France et participe à des tournois de Poker en Grande-Bretagne, joue à des jeux en ligne dont les serveurs sont situés en Chine. Quel est l'État qui imposera les gains ? Cela peut avoir des conséquences au niveau de la double-imposition. La France voudra imposer sur l'ensemble des revenus car la personne est résidente126, les autres États voudront imposer les revenus en tant que revenus provenant d'une activité effectuée sur leurs territoires.

Il se peut aussi qu'il y ait des conventions fiscales internationales qui peuvent venir impacter la répartition des revenus car pour prévenir les situations de double-imposition, des conventions fiscales sont conclues.127

Il peut se poser la question de la répartition du pouvoir d'imposition entre les États, notamment pour les entreprises des jeux en ligne exerçant à l'international. En effet, entre deux États liés par une convention fiscale, le droit d'imposition des bénéfices appartient à l'État de résidence de l'entreprise sauf si cette dernière exerce des activités lui conférant le statut d'établissement stable.128

Si l'entreprise constitue un établissement stable, le droit d'imposer appartient à l'État où l'entreprise exerce son activité.129 La question est de savoir si les sites internet constituent des établissements stables au sens des conventions fiscales internationales ?

Le comité des affaires fiscales de l'OCDE a conclu en 2000 qu'un site internet ne pouvait en lui-même être considéré comme un établissement stable mais un serveur physiquement localisable est constitutif d'un établissement stable.130

En matière des jeux de hasard, le droit international français peut être un fondement de la non-imposition des jeux par le biais des conventions fiscales internationales (B) mais aussi par les règles de l'Union européenne (A).

124 V. MICHEL, op.cit, p.454.

125 C. PRIETO, « Liberté d'établissement et de prestations de services », Revue trimestriel de droit européen, 2004, p.533.

126 L'article 4 du code général des impôts dispose : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. »

127 B. CASTADEGNE, op. cit, pp. 11-13

128 Idem.

129 Ibidem.

130 F. Lozano, « Modèle OCDE de convention fiscale : mise à jour 2003 » BF Lefebvre, 2/2003, p. 2.

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A- Les règles de l'Union européenne

Le droit de l'Union européenne impacte la législation des États membre, notamment en matière d'imposition.

Dans une affaire relative aux loteries espagnoles : « Commission contre Espagne » la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la législation espagnole était discriminatoire car elle exonérait certains gains nationaux et imposait d'autres gains. La Cour a estimé que : « si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire.» 131

Dans une autre affaire, une ressortissante Finlandaise, Madame Lindman, avait obtenu des gains d'une loterie organisée en Suède. Or, les revenus tirés de jeux de hasard ne sont pas des revenus imposables en Suède et il en est de même en Finlande. Sauf qu'en Finlande, les revenus des jeux de hasard ne sont pas imposables que si elles sont organisées en Finlande. Les gains issus des jeux de hasard étrangers sont des revenus imposables. Madame Lindman a donc été imposée, en Finlande, pour des gains obtenus de la loterie en Suède et a contesté cette décision devant les juridictions finlandaises et ces dernières ont posé une question préjudicielle à la CJCE.132

La question préjudicielle qui était posée la Cour était la suivante : « La législation d'un État membre selon laquelle les gains provenant de jeux d e hasard organisés dans d'autres États membres sont considérés comme un revenu du gagnant imposable au titre d e l'impôt sur les revenus, tandis que les gains provenant de jeux de hasard organisés dans l'État membre en question ne sont pas imposables, est-elle compatible avec l'article 49 CE?»

La Cour a estimé que la législation finlandaise était discriminatoire et donc contraire aux règles de l'Union européenne.133

La France étant membre de l'Union européenne, la solution de cet arrêt est pleinement applicable aux jeux de hasard et de poker en particulier.

En effet, en France, le poker est considéré comme un jeu de hasard. Les gains qu'un joueur pourrait obtenir en jouant dans un pays membre de l'Union européenne et qui ne sont pas imposables dans ce pays, ne pourraient être considérés comme des revenus imposables en France sinon cela serait discriminatoire et donc contraire aux règles de l'Union européenne.

Le fondement de la non-imposition par les conventions fiscales internationale est d'un autre acabit.

131 CJCE, 6 oct. 2009, aff. C-153/08, Commission c/ Espagne

132 CJCE, 13 nov. 2003, aff. C-42/02, Lindman : Rec. CJCE 2003, I, p. 13519

133 « L'article 49 C E s'oppose à la législation d'un État membre selon laquelle les gains provenant de jeux de hasard organisés dans d'autres États membres sont considérés comme un revenu du gagnant imposable au titre de l'impôt sur les revenus, tandis que les gains provenant de jeux d e hasard organisés dans l'État membre en question ne sont pas imposables .»

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille