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De l'étude comparative de la procédure d'affiliation en droit positif congolais,droit belge et en droit français.

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par Djibril KABANGA MUTSHATA
Université de Likasi - Licence 2015
  

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1. La conception vitaliste de l'enfant dans la famille africaine

Le droit traditionnel n'établit aucune distinction entre les enfants du fait qu'ils naissent dans le mariage ou en dehors du mariage. C'est que l'enfant constitue une richesse pour la famille africaine car comme l'écrit très justement le PERE TEMPELS dans sa philosophie bantoue « toute activité du noir africain tendait à l'expression de cette puissance vitale ».28(*)

C'est pourquoi dans la perceptive d'autant que l'enfant était considéré comme un bien précieux, car en lui on voyait la perfection de la force vitale du clan à travers les générations c'est pourquoi il est rare que dans les milieux traditionnels, l'on rencontre les enfant abandonnés à eux-mêmes ou de savoir par leur parents bien au contraire dès sa naissance, l'enfant trouve un cadre dans lequel il peut vivre et s'épanouir harmonieusement : que ce cadre soit ménagé de ces parents ou de celui qui l'accueillerait si jamais il était né hors du mariage. C'est qu'en définitive la conception africaine de la parenté diffère de la conception européenne qui repose essentiellement sur la consanguinité.

2. Mécanisme d'attribution de l'enfant a un groupe familial

La coutume africaine en particulier en effet, le problème de l'attribution de l'enfant à un groupe familial selon qu'elle est patrilinéaire ou matrilinéaire.

En régime patrilinéaire comme tout le monde le sait, l'enfant est attribué au lignage de son père, il est capital de remarquer ce problème d'appartenance au groupe paternel ou maternel ne se confondent pas.

Il convient de préciser qu'à l'intérieur de chaque clan, les techniques proprement dites d'attribution de l'enfant soit au groupe de sa mère soient différentes suivent que ses géniteurs soient engagés dans le mariage ou en dehors du mariage.

§2 CATEGORIES DES ENFANTS NES HORS MARIAGE SELON LA LOI CONGOLAISE, BELGE ET FRANÇAISE

Le droit Belge tout comme le droit Français n'admet aucune distinction parmi les enfants nés hors mariage contrairement à l'ancien code civil congolais qui distinguait les enfants naturels, incestueux et adultérins.

Selon la loi congolaise dans le code de la famille, le législateur a voulu supprimer le mot enfant naturel, incestueux, adultérins, pour la simple raison que les enfants sont égaux devant la loi et qu'ils doivent être traité de la même façon non seulement dans la société d'autant plus que ces enfants sont des innocents et qu'ils n'ont pas voulu naître dans de telles situations. En matière de filiation, la présente loi a tenue à traduire l'option politique fondamentale selon laquelle tout enfant doit avoir un père et qu'au Congo le vocable « AFFILIATION » pour signifier la reconnaissance par le père doit aussi se faire reconnaitre par la famille maternelle de l'enfant pour éviter de tomber dans la situation des enfants sans père.29(*)

La présente loi rend l'affiliation obligatoire. Le législateur n'a pas voulu importer de l'occident certaines appellations comme celles des enfants « BATARD » ou «  enfants naturels » parce que ces mots donnaient une certaines visions au niveau de la société, alors que la loi parle de l'égalité des hommes. Lorsqu'on parcourt les études congolaises et africaines consacrées à l'affiliation l'on note d'une façon unanime, que tous les enfants sont égaux devant la loi et disposent des mêmes droits. En milieu traditionnel qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage comme l'écrit le Feu président KEMBAMBAYE de la cour suprême de justice du Sénégal « Ces enfants naturels sont en général acceptés au sein de la famille ou ils bénéficient de même droit que les enfants légitimes ».30(*)

* 28 PERE TEMPELS. Philosophie Bantoue, éd. LOVANIA. Elisabeth Ville 1945

* 29 Article 614 code de la famille

* 30 KEBAMBAYE, revue de présence africaine, N0146nlubumbashi.1988 p.9

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