WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

( Télécharger le fichier original )
par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2: L'efficacité économique du contrat

Provenant des systèmes juridiques de common law, la notion d'efficacité économique du contrat tend malgré tout à influencer les droits de tradition civiliste. L'introduction des mécanismes d'anticipation en droit positif entraînerait inévitablement un renforcement de la prise en compte de cette notion (Section 1). Corollairement, l'importance accrue du principe d'efficacité économique du contrat aurait un rejaillissement certain sur notre conception traditionnelle de l'intangibilité du contrat et subséquemment, sur le fondement de la résolution classique pour inexécution (Section 2).

Section 1: l'influence de l'anticipation sur l'efficacité économique du contrat

L'admission des mécanismes d'anticipation entraînerait inéluctablement un renforcement de la protection des intérêts économiques des cocontractants qui trancherait avec la situation actuelle où le créancier est en principe contraint d'attendre que l'inexécution ait eue lieue pour procéder à la résolution pour inexécution (§1). Le principe d'efficacité économique pourrait alors constituer un fondement viable et exhaustif de la résolution anticipée, à l'inverse de la résolution pour perte de confiance qui, nous l'avons vu, ne pourrait être évoquée qu'en cas de comportement exécutoire déloyal du débiteur (§2).

§1: La protection améliorée des cocontractants

La mise en oeuvre de mécanismes d'anticipation aurait à la fois pour effet de protéger les intérêts économiques du créancier mais également ceux du débiteur (A). En effet, si le préjudice du créancier est réduit, le montant des dommages-intérêts ne pourra corollairement qu'être diminué (B).

A\ la réduction du préjudice

Le préjudice du créancier pourrait à la fois être réduit par la mise en oeuvre de la résolution anticipée (1) et de l'exception pour risque d'inexécution, bien que la réduction serait

80

moindre dans ce deuxième cas (2).

1. Par la résolution anticipée

La résolution anticipée a pour intérêt principal de libérer le créancier. L'idée est d'éviter, à l'instar de l'exception pour risque d'inexécution, que le créancier ne soit dans l'obligation d'exécuter ses propres obligations. Toutefois, contrairement à ce deuxième mécanisme, sa libération lui permet également de ne pas avoir à être prêt à les exécuter214et de trouver rapidement un autre cocontractant susceptible de répondre aux attentes que le débiteur ne pourra manifestement satisfaire à l'échéance215. Ces trois conséquences constituent un gage d'efficacité économique certain dans le sens où elles tendraient à réduire le préjudice subi par le créancier216.

Contrairement à l'exception pour risque d'inexécution, la libération du créancier est définitive; ce qui lui permet, outre l'arrêt de l'exécution de ses obligations, de prendre immédiatement des mesures ayant pour objet de pallier aux conséquences de l'inexécution anticipée.

2. Par l'exception pour risque d'inexécution

L'exception pour risque d'inexécution ne libère pas le créancier du lien contractuel. Elle a pour simple effet de suspendre temporairement l'exécution de ses obligations contractuelles. Force est donc de constater que dans le cas où l'inexécution redoutée aurait finalement eu lieue, la réduction du préjudice du créancier serait moindre qu'en application d'une résolution anticipée.

Cette différence d'efficacité économique notable a pu amener certains auteurs à affirmer que l'exception pour risque d'inexécution ne constitue pas une mesure d'anticipation217. On peut, en faveur de cette opinion, argumenter que cette dernière n'autorise pas réellement le créancier à "faire comme si" l'inexécution avait déjà eu lieue en prenant

214. Yves-Marie LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l'inexécution; LGDJ 2004; Thomas GENICON, La résolution pour inexécution, LGDJ, 2007, p.584

215. Yves-Marie LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l'inexécution; LGDJ 2004; Thomas GENICON, La résolution pour inexécution, LGDJ, 2007, p.584

216.Thomas GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, LGDJ, 2007, p.229; O. MORETEAU, Droit anglais des affaires, op. Cit, n°670, p.389; Yves-Marie LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l'inexécution, LGDJ, 2004, n°465, p.554

217. Selon Fall PARAISO, l'exception pour risque d'inexécution "parvient seulement à geler les effets de la convention au moment où apparaît le risque. Mais elle n'est ni une mesure de sauvegarde du paiement, ni un mode d'anticipation de celui-ci. La suspension de l'obligation n'évince pas la présence du risque d'inexécution".

81

nombre de mesures salvatrices telles que la recherche d'un nouveau cocontractant, puisqu'il n'est en aucun cas libéré du contrat et pourrait à tout moment, être contraint de reprendre à nouveau l'exécution de ses obligations. Il nous semble malgré tout que son caractère temporaire ne saurait lui enlever son pouvoir d'anticipation. Si elle ne saurait, à elle seule, neutraliser le risque d'inexécution, elle a pour effet de protéger, du moins partiellement, le créancier des conséquences de ce risque. De plus, elle constitue un complément, mais aussi, et surtout, un prélude indispensable à la résolution anticipée.218.

Il n'empêche toutefois que si l'on ne saurait lui enlever son effet anticipatoire, sa moindre efficacité économique doit conduire le législateur à s'interroger sur l'éventuelle introduction de la résolution anticipée en droit positif. Si l'exception pour risque d'inexécution peut anticiper certaines conséquences du risque d'inexécution, elle n'anticipe pas le risque en lui-même. L'absence de libération du créancier entraînant l'impossibilité pour ce dernier de trouver un autre cocontractant et le contraignant par ailleurs à se tenir prêt à reprendre l'exécution de ses obligations dénote que la simple suspension des obligations ne protège que partiellement les intérêts économiques du créancier. Or, il serait indéniablement frustrant de s'en tenir à une simple protection partielle dans le cas où il serait manifeste que le débiteur n'exécutera pas ses obligations à l'échéance. Thomas Genicon l'affirme ainsi: "à quoi bon, (...) attendre le jour de l'échéance du terme lorsque l'on est certain que le débiteur ne s'exécutera pas? L'attente sera certainement la source d'une perte de temps et d'argent."219

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984