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La législation Malagasy à  l'épreuve de la violence conjugale. Cas de la ville de Toliara 2011-2013.

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par Herbert Martino RAZAFINDRADIA
de Toliara - MAÎTRISE (Master I)  2013
  

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C- L'Etat

L'historicité de la violence conjugale à Madagascar est liée aux attitudes tolérantes de l'Etat vis-à-vis de la violence conjugale pendant des siècles. Dans le temps, la femme était inférieure à l'homme, elle était une incapable et une incompétente. Elle est réduite au rang des enfants comme le confirme l'expression «Ny zaza amam-behivavy». Sa principale mission a été la gardienne de la maison et de ses enfants, elle était privée de presque tous ses droits

1- La lacune au principe de l'égalité à Madagascar

De l'indépendance jusqu'à nos jour le principe de l'égalité des droits n'existait pas entre l'homme et la femme. Pourtant la constitution Malagasy ait connu depuis la première République jusqu'aujourd'hui, et a prônée l'égalité des tous les individus sans distinction sur le sexe. Le statut privilégié du mari serait la principale source d'inégalité entre les sexes, non seulement au sein des familles mais aussi au niveau d'autres institutions. Il crée des conditions psychologiques de soumission des femmes dans la société qui entrainent des obstacles à la participation des femmes à la vie politique et économique. A cette époque, ce sont les hommes qui occupaient le pouvoir, dans la pratique la participation des femmes au niveau politique est en régression par rapport à l'homme.

43Articles a publié par NIR du Lundi, 27 Mai 2013 à 08:20 dans le «journal online» La gazette

Martino Herbert RAZAFINDRADIA

2- L'implication de l'Etat dans les causes de la violence envers les femmes

Parmi les causes du déséquilibre, on relève le faible niveau d'instruction des femmes, les rapports entre les genres en termes de pouvoir de décision, de responsabilité, d'accès aux ressources en justice et de leur contrôle. Au titre de l'éducation, les disparités de niveau d'instruction entre hommes et femmes sont significatives. Tandis que l'article 24 de la Constitution Malagasy actuelle dit que: «L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous». La femme ne pouvait pas apprendre une profession de son choix car auparavant on faisait la répartition des professions; cela se faisait par le rôle de l'homme et de la femme dans la société de la structure des familles Malagasy. De plus, les lois sur le travail à Madagascar renferment des dispositions qui restreignent les heures de travail de la femme dont certaines marquent une différence entre eux. Cela implique que la législation (Etat) favorise l'inégalité au niveau du couple, mais par exemple la loi no2003-044 du 28/07/04, prévue par l'article 92 du code de travail régit l'interdiction aux femmes de travailler la nuit dans les manufactures. Par ailleurs le repos quotidien des femmes et des enfants doit avoir une durée de 12 heures consécutives, ce qui implique une restriction de leur durée de travail. Alors qu'elles sont largement employées dans le secteur textile des zones franches (y compris la nuit) et acceptent généralement de travailler la nuit à cause du chômage. Pourquoi l'Etat Malagasy acceptait cette situation? Or, les textes protégeant les droits des travailleuses.

L'article 17 de cette Constitution confirmait: «L'Etat protège et garantit l'exercice des droits qui assurent à l'individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.», à vrai dire la femme en générale n'avait pas la jouissance de ces droits civils. Le code pénal et le code civil Malagasy font d'elle une incapable, une mineure, elle devait obéissance à son mari et n'avait pour seul droit de se soumettre. L'article 54 de la loi n°2007-022 du 20 Août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux dispose que: «Le mari est le Chef de famille. Toutefois, les époux concourent ensemble à l'administration matérielle et morale de la famille et à élever les enfants». Dans le même ordre d'idées, l'article 60 de la loi no61-025 du 09 octobre 1961 relative aux actes d'état civil affirme que le livret de famille est remis à l'époux. La femme ne peut en obtenir une copie qu'en cas de divorce, L'homme est également le tuteur des enfants du vivant des parents selon les dispositions de l'article 54 de la loi précédent. Elle ne pouvait pas administrer ses propres biens, ester quelqu'un en justice sans le consentement préalable de son mari, c'est l'activité du mari qui prévalait. De même, pour le code de la nationalité ne permettant pas à la femme mariée, à un étranger de transmettre sa nationalité à son enfant.

Martino Herbert RAZAFINDRADIA

Une demande de nationalité doit alors être adressée aux autorités afin que l'enfant puisse acquérir la nationalité Malagasy, ou bien de naturalisation lorsqu'il a atteint l'âge adulte. De plus, si une femme Malagasy quitte le pays après son mariage avec un étranger, elle risque de perdre sa nationalité (article 48 du code de nationalité Malagasy), ce qui n'est pas le cas pour un homme Malagasy marié avec une femme étrangère et qui quitterait le pays. Enfin, cette femme mariée à un étranger ne peut pas lui transmettre sa nationalité alors que l'article 22 de même code prévoit une telle procédure pour la femme étrangère mariée à un homme Malagasy, ce qui se fait d'office lorsqu'elle est apatride.

Ces dispositions reflètent la conviction d'une certaine primauté du mari sur l'épouse ou tout simplement de l'homme sur la femme. Ceci ne se conforme pas à l'article 08 de notre constitution et est contraire à l'esprit des articles 03, 23 et 26 de PIDCP (Pacte Internationale relatif aux Droits Civils et Politiques).

3- La législation Malagasy vis à vis de la pratique discriminatoire à l'égard des femmes

Nous déplorons le fait que l'Etat ne traite pas le problème de la violence conjugale avec ses lois existantes. En effet, il a permis aux chefs traditionnels et religieux, aux responsables du «Fokontany»44 de résoudre cette délit par un arrangement à l'amiable. Il s'agit d'un sujet tabou dans la société Malagasy. L'article 332 du code pénal Malagasy, punit sévèrement aussi bien le viol que la tentative et l'attentat à la pudeur, ce qui implique que notre loi ne précise pas le viol conjugal de manière explicite dans le code pénal. Une dimension de la violence exercée à l'encontre des femmes, notamment au sein de couple et qui reste totalement absente de l'arsenal juridique de Madagascar est la violence psychologique et émotionnelle ainsi que la violence morale.

Dans la pratique, l'application des lois, les peines prévues par les textes sont rarement appliquées et pas suffisamment dissuasives pour éradiquer le phénomène. Nous remarquons que par la méconnaissance des textes en vigueur ou à cause des tabous qui entourent la violence conjugale, les victimes n'osent pas porter plainte. Lorsqu'elles le font, c'est au niveau de leaders traditionnels, religieux et le chef du quartier qui applique le droit coutumier, qui permet à la femme de quitter le domicile conjugale pendant quelque temps ou l'utilisation de principe de conciliation ou l'arrangement à l'amiable et sans une diffusion de droits humains relative aux violences envers la femme. Cependant le mari a le droit de faire revenir

44Secteur sous réserve à la commune, appeler aussi QUARTIER

Martino Herbert RAZAFINDRADIA

son épouse quand il le souhaite. Ce droit coutumier a été consacré dans la loi sur le mariage dont l'article 51 de la loi 2007-022 stipulant que: «Néanmoins, pour des motifs graves, la femme peut quitter temporairement le domicile conjugal dans les formes et conditions prévues par les articles 52» et par la tradition.

D'après cet article, la mesure juridique pour résoudre ces problèmes conjugaux encourage l'auteur à accomplir ces actes; il n'est donc pas question d'éloigner un mari violent, ou de la priver de la garde des enfants, d'autant plus que les femmes ne demandent en aucun cas le divorce car la femme divorcée ou mère célibataire est souvent rejetée par la société Malagasy, commençant par sa propre famille. De plus, l'Etat Malagasy en général n'a pas de centre d'accueil pour les femmes victimes et aucun texte n'en prévoit la création.

4- Les textes internationaux et ses garanties

Un coup d'oeil de l'histoire international, si la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, ne vise pas expressément les violences conjugale. Elle réaffirme le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, elles demandent aussi aux Etats parties de prendre «toutes les mesures appropriées, y compris les mesures législatives pour assurer le plein épanouissement, le progrès des femmes en vue de leurs garantir l'exercice, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes» (article 03).

Plus récemment, l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 20 décembre 1993, une déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Aux termes de cette déclaration, l'Assemblée Générale encourage «les Etats devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer» (article 04).

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote