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De prévention à  la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

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par Ferdinand Makono Kiphuni
Université de Kinshasa UNIKIN - Licence 2014
  

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C. Les éléments constitutifs

Une loi ou un règlement comprend plusieurs éléments spécifiques. Il importe que chacun de ces éléments soit établie pour que la matérialité de l'infraction soit elle-même établie. Il est indispensable qu'un agent de la CENAREF et de la police judiciaire maitrise au préalable les éléments constitutifs d'une infraction de blanchiment d'argent, car ce sont ces éléments qui l'aideront à donner une appellation aux faits infractionnels constatés. De manière générale, c'est la loi qui détermine l'infraction et ses éléments constitutifs. Il existe des éléments constitutifs communs à toutes les infractions et des éléments propres à chacune des infractions.

Les éléments de toute infraction sont expressément définis par la loi ou règlement en cause19. Le fonctionnaire habilité doit avoir une connaissance approfondie des éléments constitutifs de l'infraction présumée et établir un plan en vue de réunir toutes les preuves nécessaires pour établir chacun de ces éléments. En effet, sauf exception, toute infraction est constituée de trois éléments à savoir : l'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel20.

a) L'élément légal

Il renvoi aux sources du droit. Elles sont aujourd'hui constituées par un double courant de droit interne et de droit international.

b) L'élément matériel

La loi ne scrute ni les reins ni le coeur21.elle attend, pour intervenir, que la résolution criminelle se manifeste par des actes extérieurs. « l élément matériels est le fait extérieur par lequel l infraction se révèle et, pour ainsi dire prend corps. » « Corpus delicti »

c) L'élément moral

Pour les infractions de droit commun, l'élément moral revêt une grande importance « il n ya point de crime ou délit sans l'intention de le commettre »22 l'élément

19 MICHEL VERON, Droit pénal des affaires, 2ème édition, Paris, Armand colin, 1997, p.8.

20 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, éd Droit et société, 1995, p.76.

21 Idem, p.201.

22 MICHEL VERON, op.cit, p.10.

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moral peut être soit l'intention criminelle soit la faute pénale23 c'est l'élément moral d'imputabilité qui relie le fait, incrimine a son auteur et engage sa responsabilité.

d.Objet du blanchiment

Rappelons que l'objet est la chose matérielle, tangible (corps certain ou chose fongible) bien, sujet, assiette. Il est aussi un avantage économique, prestation pécuniaire(en argent ou en nature, prestation de service24. S'agissant du blanchiment des capitaux, il est à constater que son objet porte souvent sur les biens ou le revenu de l'auteur d'une infraction. C'est comme pour dire que le blanchiment est une infraction conséquence par rapport à une infraction principale.

e. Position du législateur par rapport à l'objet de blanchiment.

Pour déterminer l'assiette de l'infraction de blanchiment des capitaux, le législateur fait une énumération limitative de matières susceptible de servir de l'objet du blanchiment mais aussi des expressions et termes autour desquels gravite l'objet de blanchiment d'argent.

? L'expression produit de l'infraction ou l'objet de blanchiment désigne

tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement d'une ou de plusieurs infractions ;

? Le terme bien désigne tous les types d'avoirs corporels ou incorporels

meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs, y compris sous forme électroniques ou numérique ;

? L'instrument désigne tous les objet employés ou destinés à être

employés de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou plusieurs infractions ;

? L'infraction d'origine désigne toute infraction pénale même commise à

l'étranger ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi, ayant-droit économique désigne le mandant, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l'opération est réalisée ;

23 STEFANI, G LAVASSEUR et B .BOULOC, Droit pénal général, cité par CIZUNGU, op.cit, p.238.

24 GERARD CORNU, op .cit, p. 614.

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> L'opération de change manuel désigne l'échange immédiat de billets

de banque ou monnaies libellée en devise différente réalisée par cession ou livraison d'espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différente25

> Les fonds s'entendent aux biens de toutes natures, corporels ou

incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles acquis, par quelque moyen que ce soit et des document ou instrument juridique sous quelque formes électroniques ou numérique qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, le mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettre de crédit26...

f. Les actes constitutifs de blanchiment d'argent,

Sont considérés comme actes constitutifs de l'infraction de blanchiment des capitaux, les actes ci-dessous commis intentionnellement à savoir :

? La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le

but de dissimuler ou des déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques des actes ;

? La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de
l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ;

? L'acquisition, la détection ou l'utilisation des biens par une
personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait du savoir que lesdits biens constituent un produit d'infraction27.

g. Actes constitutifs de l'infraction du financement du territoire

Le blanchiment des capitaux étant la principale source des financements du terrorisme, le législateur a en son article 2 de la loi susmentionnée énuméré les actes constitutifs de financement du terrorisme:

25 Loi n°04/016 du 16 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, art 3.

26 Art. 3 point 10 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2004 précité.

27 Art. 1 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2OO4 précité.

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? Le fait d'une part de fournir, de collecter, de réunir ou de gérer ou

indirectement des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention des les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de commettre un acte de terrorisme et ce, indépendamment de la survenance d'un tel acte.

i. La preuve de l'infraction de blanchiment des capitaux

En droit pénal, les preuves sont des moyens à utiliser pour établir la commission ou la non-commission d'une infraction. La recherche de preuve en matière de blanchiment des capitaux a pour objet d'établir la matérialité de l'infraction ainsi que les circonstances et les faits qui s'y rapportent. Des preuves sont indispensables en vue de procédures judiciaires ou autre afin d'établir que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

1. La preuve matérielle

La preuve matérielle est une preuve réelle ou tangible pouvant avoir un lien avec l'infraction. Elle est toute preuve autre qu'oral au documentaire. Elle varie selon la nature de l'infraction et les preuves recherchées. Signalons que les méthodes utilisées pour réunir les preuves matérielles doivent être conformes aux règles régissant les modalités d'administration de la preuve notamment 28:

y' la perquisition des locaux et la visite des personnes ;

y' la visite et la saisie des ordinateurs et des supports électroniques ;

y' la mise en demeure ou autre commandement exigeant la production des preuves matérielles prouvant la possession licite des capitaux ou des biens meubles ou immeubles... Dès que les preuves sont réunies, il reste alors à les exploiter.

2. Exploitation des preuves matérielles

Au cours de l'enquête, il faut pouvoir saisir les armes et les instruments ou les autres indices de l'infraction là où ils se trouvent sur les lieux ou ailleurs29. C'est le cas lorsqu'il y a établissement des comptes rendus ; des emballages susceptibles de constituer des éléments des preuves et la possession d'importante somme d'argent liquide.

28 R. VOUIN et LEAUTE (J.), Droit pénal et procédure pénale, Paris, P.U.F, 1960, p.222.

29 Idem, p.235.

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3. La preuve documentaire

En cas de blanchiment des capitaux, les preuves les plus courantes sont de nature documentaires. Dans ce cas, l'activité illicite a donné lieu à l'établissement de document (contrat, écriture commerciales, écritures comptables, factures et correspondances commerciales qui fournissent à l'enquêteur une preuve manifeste de l'infraction. Les renseignements crées et mis en mémoire électroniques sans jamais avoir été reproduits sur papier peuvent également constituer des preuves écrites.

4. Méthodes à utiliser pour recueillir les preuves documentaires

Pour recueillir les preuves documentaire, l'enquêteur peut recourir notamment à la; coopération avec d'autre administration pour obtenir par les institutions des écritures en leur possession d'une part ; demande des renseignements ou des écritures commerciales détenus par les institutions financières30.

5. La preuve orale

Elle est faite des preuves présentées verbalement. Il s'agit à titre indicatif de l'aveu, des témoignages, des dispositions, les déclarations, de soupçons et des résultats des entretiens et interrogatoires.

6. L'aveu

L'aveu est constitué par les déclarations du prévenu par lesquelles il reconnait le bien fondé des accusations portées contre lui31. C'est donc une confession par laquelle le coupable reconnait les faits32. Pour qu'un aveu soit probant, il doit être précis et circonstancié c'est-à-dire complet. Cependant, il a été jugé que les aveux même libres et spontanés ne constituent pas toujours une preuve absolue de culpabilité ; ils constituent néanmoins des éléments de conviction pour le juge qui les apprécie souverainement même en cas de rétractation ultérieure au cas où un suspect ne passe pas aux aveux, `OPJ peut recourir aux déclarations des témoins.

30 Art. 51 de la loi n°04/016 du 16 juillet 2004 précitée.

31 MERLE et VITU, droit pénal général, cités par NYABIRUNGU, op.cit, p.352.

32 R. VOUIN et LEAUTE (J.), op.cit, p.223.

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7. Le témoignage

Le témoignage consiste pour une personne autre que le suspect à rapporter les faits infractionnels qu'il a vécus (témoin oculaire) ou ce qu'il a entendu (témoin auriculaire). Le témoignage est le fait des personnes qui, au courant de telle ou telle circonstance d'une infraction pénale viennent dire en justice ce qu'elles savent et comment elles ont appris33. Le témoignage peut être à charge ou décharge. Les officiers de police judiciaire ont le pouvoir de convoquer pour entendre toutes les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements sur l'infraction commise ainsi que ses auteurs34.

Les sommes exorbitantes de l'argent blanchi, des investissements pharaoniques provenant des capitaux blanchis nous amènent à nous poser la question de savoir d'où provient cet argent ? Cette question trouve sa réponse au point qui suit.

j. Sources de l'argent blanchi

Tout compte fait, il a été constaté que beaucoup d'hommes d'affaires, producteurs, importateurs35, exportateurs et des entreprises ont fait de la fraude fiscale et de la contrebande un des éléments de leur réussite. Un auteur de nationalité française du nom de LOIS SEBASTIEN MERCIER confronte cette affirmation en dévoilant deux caractéristiques essentielles de la fraude. Elle est « une source économique à part entière » et frauder est inséparable de la loi son inverse et son double »

A la lumière de ce qui précède, il est donc claire que l'argent blanchi procède d'une part des activités illicites (drogues, réseau des passeurs sur la méditerrané trafic d'organes, proxénétisme, trafic du minerais... et d'autre part de la fraude fiscale et douanière.

Il faut noter que, la plupart de blanchisseurs transfert leurs argent a l'étranger dans des comptes offshore ouvert dans des paradis fiscal. D'ou l'importance de nous attarder sur les centres névralgique du blanchiment dans le monde.

33 Art. 2 al. 2 du code de procédure pénale, 41 et 49 de l'ordonnance n°289-78 du 03 juillet 1978.

34 R. VOUIN et LEAUTE (J.), op.cit, p.225.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams