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De l'occupation illégale en droit positif congolais. à‰tude des quelques cas devant les tribunaux de la ville de Kinshasa.

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par JOB IMEMBE BALENO
Université de Kinshasa - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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3. Commentaire quant à l'infraction de l'occupation illégale

S'agissant de l'infraction de l'occupation illégale reprochée à la citée, aux termes de tout ce que nous avons dit et conformément à l'article 207 de la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, qu'en espèce, c'est vainement que la citée tente de se disculper en prétendant qu'elle n'a jamais fait abstention à l'usage par le citant de la servitude de passage car en même temps elle ne reconnait pas à ce dernier le droit de propriété sur la parcelle n°6 bis.

Quant à la servitude faisant conflit, nous retenons que, c'est la dame A.C. mère de la citée, qui, accorda au sieur B.O car c'est elle qui lui a vendit cette parcelle. Aux termes de l'article 169 de la loi sous examen, la servitude sur le plan foncier42(*), n'est rien d'autre qu'une charge imposée sur un fond pour l'usage et l'utilité d'un autre fond. On parle ainsi de la servitude foncière en ce sens qu'elle est rattachée à un fond.

Dans le cadre de ce jugement, cette servitude est accordée à Mr B.O au terme du jugement sous RP 2099 du tripaix Ngaliema en date du 11 novembre 1988, que, c'est donc sans titre ni droit que la citée occupe cette parcelle et que sa défense ne tienne pas.

En supprima cette servitude, en d'autre terme elle ignore le jugement précité alors qu'elle n'a pas qualité pour le faire, elle a même niée l'existence de la parcelle n°6 bis.

L'élément matériel retenue ici, c'est le fait seulement d'occuper sans titre ni droit la portion de terre d'autrui et de nier la propriété légale du citant. Car ce dernier détient des titres légaux (livret de logeur).

L'élément intentionnel (ou moral) est fondé ici par son intention méchante de devenir maître sur le lieu pour nuire à autrui en niant l'existence de la parcelle n°6 bis et par la suppression de la servitude reconnue au sieur B.O.

Par ce fait, le tribunal a retenu sur la dame E.M, l'infraction de l'occupation illégale et la condamne, c'est pourquoi nous disons qu'ici le juge a bien dit le droit et le jugement est bien fondé.

En dépit du chapitre premier où nous avons fait une étude de l'occupation illégale et du chapitre deuxième où nous avons commenté les décisions des juges des tribunaux de Kinshasa, notre étude serait incomplète si on ne la clôture pas par une conclusion générale, qui résumera en quelques lignes tout ce que nous avons dit et relèvera quelques faiblesses puis donné des suggestions pour une bonne administration du domaine foncier de notre pays.

* 42 KANGULUMBA MBAMBI V : op. cit, p244

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