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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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INTRODUCTION

1.ANNONCE DU SUJET

Il est de principe que le transporteur assume, de par le contrat de transport, une obligation de résultat doublée d'une obligation de sécurité et de célérité, non seulement pour les personnes, mais aussi pour les biens qu'il transporte jusqu'à destination2(*).

Veuillez consulter une source plus crédible que les simples Notes de cours !!!!!!!!!!

C'est pourquoi les textesinternationalinternationauxqui régitrégissent la responsabilité civiledu transporteur aérien à ce jour3(*) et la loi congolaise en matière d'aviation civile 4(*)prévoitprévoientla une présomptionsimplede responsabilité dans le chef en charge du transporteur aérien pour tout dommage survenu au cours de toutes les opérations d'embarquement et de débarquement à bord de l'aéronef.

En effet, le propre de la responsabilité civile est de « rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». Autrement dit, « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit5(*) ».

Néanmoins, laLa Convention de Varsovie sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 12 octobre 19296(*) limite cependant la resposnabilité du transporteur aérien international. Cette Convention ,a été qualifié d'avoir une portée limitée à certains aspects de la responsabilité du transporteur aérien7(*).

Veuillez toujours écrire les noms des auteurs en majuscule !!!!!

En d'autrestermetermes, cette convention est avait étéjugée, depuis la nuit de temps,d'inéquitable à l'égard des passagers que des marchandises en raison du faible plafond de responsabilité civile du transporteur aérien qu'elle prévoyait en cas d'accident et qui ne correspondait plus à l'évolution économique actuelle.

Source ??????

Ainsi, est survenu la convention

Quand il s'agit de la « Convention » comme Traité ou Accord international, il faut toujours l'initial `C'en majuscule. Cette observation vaut pour l'ensemble du travail.

de Montréal signée le 28 mai 19998(*) qui a été dotée d'une finalité qui vise à remédier aux nombreux inconvénients suscitéspar cette fragmentation et inadaptation des textes, en unifiant et actualisant les dispositions pertinentes des instruments antérieurs pour mieux intégrer les évolutions qu'a connues le secteur du transport aérien avant son avènementtout en améliorant très sensiblement le régime d'indemnisation des passagers aériens, notamment en cas d'accident. C'est pour cette raison que le principe de la réparation intégrale a été consacré dans son préambule, alors que la responsabilité du transporteur aérien n'est illimitée qu'aux seuls dommages corporels, sauf s'il prouve la faute de la victime, au détriment des dommages à l'égard des bagages et des marchandises9(*).Il sied de signaler que, la loi congolaise en matière d'aviation civile a repris mot à mot les limites que la convention de Montréal a prévues.

L'élaboration de cette convention a permis de réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile internationale, les Etats, les passagers et les transporteurs. Néanmoins, l'application du déplafonnement plafonnement de l'indemnisation en cas de dommages corporels cause des failles d'une part et l'existence de plafonnement de l'indemnisation des dommages à l'égard des passagers dans certaines mesures et à l'égard des bagages et des marchandises restent une atteinte au principe de la réparation intégrale d'autre part. C'est pourquoi, dans le cadre de cette recherche nous focalisons notre attention sur « la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale».

* 2 A. Kahindo Nguru, Droit privé aérien, notes de cours à l'usage des étudiant de première licence en droit économique et social, ULPGL, 2018-2019, p5, inédit.

* 3Article 19 de la Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à Montréal le 28 mai 1999 : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. »

* 4Article 19 de la Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à Montréal le 28 mai 1999 : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. » Il en est de même pour Voir les dispositions des articles 136 à 140 de la loi No. numéro 10/014 du 31 décembre relative à l'aviation civile en RD Congo, in JORDC, numéro spécial, 52e édition, Kinshasa le 16 janvier 2011.

* 5Civ. 2eme, 1er avril 1963. II. 13408, note ESMEIN et Civ. 2eme, 23 janvier 2003, Bull. II, n°20 cité par D. Le Prado, Equité et effectivité du droit à réparation, disponible sur  http://www.courdecassation.fr/I-MG/file/pdf-2006/05-12-2006_assurance/05-12-..., PDF, consulté le 3 aout 2019 à 11h38.

* 6 La République Démocratique du Congo, par note du 27 juillet 1962, a déclaré qu'elle se considère liée par la Convention de Varsovie de 1929 (avant son accès à l'indépendance, l'acceptation de la Convention a été faite par la Belgique le 13 juillet 1936). Voir les parties contractantes de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et du protocole portant modification de celle-ci signé à la Haye le 28 septembre 1955 disponible sur www.droitcongolais.info/files/0.7.30.1-Adhesion-a-la-convention-de-Varsovie.pdf, consulté le 4 décembre 2019 à 20h.

* 7 Samira Benboubker, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passager, thèse de doctorat en Droit privé de l'Université Paris V, 26 mars 2014, disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929 en format PDF, p14.

* 8 La convention de Montréal a été ratifiée par la RDC en 2014 par la loi n° 13/ n° 13/030 030 du 24 décembre 2013 autorisant l'adhésion de la république démocratique du Congo à la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999. Elle est entrée en vigueur, le 4 novembre 2003 soit quatre ans après sa signature.

* 9 Article 21 de la convention de Montréal et article 146 de la loi n°10 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, in JORDC, numéro spécial, 52e édition, Kinshasa le 16 janvier 2011, p36.

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