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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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SOUS-SECTION II : CONSEQUENCE DE LA LIMITE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUR LA REPARATION INTEGRALE

Les effets de la limitation de responsabilité civile du transporteur aérien sont appréciés selon qu'on est en face des consommateurs du service de transport aérien (§1), ou soit, en face du transporteur aérien lui-même (§2).

§1 A l'égard des consommateurs du service aérien

La limite de la responsabilité en matière aéronautique, porte atteinte aux droits des passagers à obtenir une réparation juste ; malgré les sinistres aériens, qui, habituellement, tuent ou blessent un grand nombre de personnes et que par conséquent l'amplitude du dommage est sans commune mesure avec celui dont peut représenter un accident d'automobile.

A ce propos, malgré les progrès énormes faits dans le domaine de l'aviation, ont fait de l'avion un moyen de transport sûr ; de temps en temps, un accident spectaculaire survient et des réticences psychologiques naissent chez les gens119(*).

Les limitations de la réparation en droit aérien, porte non seulement atteinte aux seuls passagers mais aussi à leurs ayants causes. Il sied de signaler que, avant la crise de 1929 ( date d'adoption de la convention de Varsovie), c'est-à-dire une époque où seuls les passagers riches et dotés d'une fortune acquise prenaient l'avion, de tel sorte que leur décès n'amoindrissait pas les revenus de leurs ayants causes, bien au contraire, ceux-ci trouvait dans l'accident l'occasion bénie d'hériter beaucoup plus vite qu'il ne l'espérait, d'une importante fortune.

Or, l'avion est pris aujourd'hui en la majorité par les touristes appartenant à la classe moyenne, c'est-à-dire des salariés, et le décès du passager aérien du fait de la privation de salaire, entraine souvent pour les ayants cause des conséquences dramatiques que les auteurs de la Convention de Varsovie de 1929, grands bourgeois formés avant la guerre de 1914, ne pouvaient imaginer120(*). A titre illustratif les aéroports de la RD Congo ont accueilli en 2019 un total de 1.105.766 (un million cent-cinq mille sept-cent-vingt-six) passagers embarqués dont 680.726 (six-cent-quatre-vingt mille sept-cent-vingt-six) passagers pour les vols domestiques nationaux, et 425.040 (quatre-cent-vingt-cinq mille quarante) passagers pour les vols internationaux, soit un taux de réalisation de 103,5% par rapport aux prévisions121(*).

Malgré le progrès considérable que le transport aérien des marchandises a connu, au détriment du transport des passagers ; en cas d'avarie, destruction ou perte et en cas de retard, la responsabilité du transporteur aérien reste toujours limité. Chaque opération commerciale étant effectuée en vue de la réalisation du bénéfice (exercer pour le besoin commercial), la limite constitue un manque à gagner, ou une perte financière (une perte de profit ou de bénéfice) ou encore perte d'exploitation en cas de préjudice causés aux marchandises transportées par voie aérienne alors que la réparation doit tenir compte de toutes les conséquences que le dommage a pu engendrer au détriment de la victime,...122(*)

Au point où certains transporteurs limitent leur responsabilité dans la LTA largement en dessous de la limite prévue par convention et/ou la loi. Telles sont les stipulations des conditions du contrat de transport de la Compagnie Serve Air Sarl qui réduit l'indemnité à 5 USD123(*) ; ce qui est contraire à la loi124(*).

Ce qui nous pousse à croire que le fait pour les rédacteurs de Convention de Montréal de maintenir la limite, laisse croire au transporteur que la réparation des préjudices est une faveur et non pas un droit de passager.

* 119 A. Kahindo Nguru, Cours précité de Droit aérien, P3

* 120 M. De Juglart, Art. Cit., tome1, p1108.

* 121 Extrait du rapport de la RVA 2019, « Plus de 1,105 millions de passagers ont emprunté le transport aérien en RDC en 2019 », disponible sur www.datadrc.com ,publié le 28 mai 2020 consulté la 31 mai 2020 à 9h.

* 122 Chr. Lapoyade Deschamps, « La réparation du préjudice économique pur en droit français », in Revue Internationale de droit comparé, cinquantième année, n°2, Avril-juin 1998, pp367-381.

* 123 Article 3.2 des conditions du contrat de transport, trouvé sur la LTA de la compagnie aérienne Serve Air.

* 124Article 26 de la Convention de Montréal « Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention ».

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