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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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B. Difficultés de la preuve de la valeur des biens

Pour ce qui concerne la valeur des bagages et/ou les marchandises dans le transport aérien, la limite de la responsabilité du transporteur ne tient pas compte de leur valeur vénale. C'est-à-dire de la valeur des bagages et marchandises sur le marché d'une part, et de gain ou perte subi d'autre part. En d'autres termes en instituant les limites de la réparation, le législateur n'a pas tenu compte de la valeur qu'il est possible d'obtenir d'un bien en cas de revente, au regard des conditions actuelles sur le marché ; encore moins du « lucrumcessans ou gain manqué », c'est-à-dire donc de la perte subit « domnumemergens » qui est constitué des avantages et profits que l'agissement du transporteur aérien ou de ses préposés à empêcher de se réaliser.

Face à l'impératif de la réparation intégrale, en plus de ce qui est dit ci-haut, la valeur des bagages et des marchandises se heurte aussi au problème de la preuve de la valeur des choses. Ceci est expliqué par le fait que les documents136(*) qui font foi de la conclusion du contrat de transport aérien des bagages et des marchandises parair, de la réception de la marchandise et des conditions de transport, ne tient pas compte de la valeur de la marchandise lors de leur établissement.

Ainsi, on peut affirmer que les consommateurs de service du transporteur aérien ont la difficulté d'apporter la preuve de la valeur des biens faisant l'objet du transport, notamment les bagages non enregistrés et enregistrés et les marchandises par le fait qu'à la conclusion du contrat de transport, on en tient pas compte.

Raison pour laquelle, le juge en réparant les dommages liés aux marchandises et bagages ne devrait pas seulement être esclave de la limitation de la responsabilité, mais tiendrait aussi compte de la valeur vénale de la chose pour l'intérêt des consommateurs.

Le fait pour les législateurs de la convention de Montréal et de la loi congolaise en matière d'aviation civile de prévoir une déclaration spéciale d'intérêt faite par le passager ou l'expéditeur moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire, pour bénéficier d'une réparation à concurrence de la somme déclarée, ne constitue pas une garantie liée notamment à la preuve de la valeur des bagages et des marchandises, par le fait qu'il constitue non seulement une situation exceptionnelle, mais aussi il est conditionné, en plus du frais de transport, par le paiement des frais supplémentaires ; qui est assimilé en quelque sorte à une auto-assurance dommage.

* 136 Ainsi, pour le transport par air des bagages ou des marchandises, une distinction est établie entre, d'un côté les menus objets personnels dont le voyageurs conservent lui-même et qui, il n'y a aucun qui est établi et les bagages enregistrés, qui leur enregistrement est constaté par la délivrance d'une fiche d'identification, mais dans la pratique on établit un bulletin de bagage ; et de l'autre côté les marchandises, qui sont constatés par l'établissement de LTA (Article 5 de la convention de Montréal)

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