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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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3. PROBLÉMATIQUE

Les instruments juridiques aussi bien internationaux14(*) que nationaux15(*)

Rappez en les Articles !!!!!!

, régissant le transport aérien, posent pour principe celui de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien. On a vu, qu'à A l'origine, l'un des arguments avancé pour soutenir cette de la limitation de la responsabilité a été l'encouragement au développement de l'industrie aérienne par certains pays.

Source ou référence ??????

Ainsi, on a estimé qu'il fallait protéger l'industrie aérienne qui était naissante à l'avènement de la Convention de Varsovie afin d'éviter que le capital des propriétaires des aéronefs ne soit absorbé par le paiement d'indemnisations à leurs créanciers.

Idem ????

Cependant, cela n'est pas une bonne raison de justifier la limite de responsabilité, sinon n'importe quelle industrie pourrait cesser d'indemniser ses créanciers sous prétexte qu'elle pourrait disparaître et qu'une meilleure solution serait de la subventionner. Cela est aussi mis en cause du fait que, par l'évolution de la technologie qui rend rare

Est-ce vrai au regard des informations qu'on apprend au quotidien ???????

les accidents, les conditions actuelles du transport dans son ensemble ne sont plus les mêmes, ni dans le transport aérien ni dans les autres modes de transport. Les aéronefs sont munis de puissants moteurs qui ont largement augmenté la rapidité et la fiabilité des différents vaisseaux transportant les passagers et les marchandises, et surtout leur sécurité.

Le développement des systèmes de communication a aussi accru le contrôle du transporteur sur les aéronefs et les personnes et biens à bord :. avecAvec la radio, le téléphone, les communications électroniques etc., , en effet, il on est capable de rester en contact avec le pilote et les membres de l'équipage à tout moment et est donc associé plus directement au sort des passagers et des marchandises. Il est serait par conséquent injustifiable de penser que le transporteur aérien doit limiter sa responsabilité pour des raisons techniques du fait qu'il a maintenant suffisamment de contrôle sur l'aéronef pour en être responsable intégralement.

La notion de l'assurance responsabilité qui est rendu obligatoire16(*) ôterait aussi de son fondement la limitation de la responsabilité du transporteur aérien. Ceci est expliqué par le fait qu'avec la limitation de responsabilité, l'assureur du transporteur sait à l'avance qu'il ne devra pas payer plus qu'une certaine somme, ce qui rend l'assurance plus simple et économique. Ces raisons peuvent être satisfaisantes pour les transporteurs aériens mais tous les créanciers ne sont pas des armateurs amateurs ni des expéditeurs professionnels ; ce sont aussi des passagers, des victimes de pollution, etc. Ainsi, il est donc injuste que les victimes d'un mode de transport qui semble être le plus sécurisé et plus chères ne soient pas intégralement indemnisées étant donné que les aéronefs payent moins en terme d'assurance que les autres engins de transport qui présentent autant de dangers alors qu'ils réparent intégralement les dommages dont ils sont responsables.

Eu égard à ce précède, qui vient d'être dit précédemment, notre travail entend répondre aux deux contient plusieurs questions. Néanmoins, les préoccupations que comportent ce travail dans son ensemble quant à ce qui concerne le plafond de l'indemnisation des victimes des accidents des aéronefset ses conséquences sur la réparation du dommage dans son intégralité sont englobées dans deux questions qui sont les suivantes:

Le maintien des limitations de la responsabilité du transporteur aérien instituées par la convention de Varsovie de 1929, par la Convention de Montréal de 1999 et la loi congolaise du 10 décembre 2010 sur l'aviation civilea-t-il un fondement juridique qui se justifie, a actuellement ? -t-il un fondement salutaire au jour d'aujourd'hui ?

Est-il possible d'instaurer un système de réparation intégrale des dommages au profit des victimes des accidents dans le domaine de l'aviation en général et plus particulièrement pour la R.D. Congo sans léser aucune des parties au contrat de transport aérien, particulièrement les victimes ?

* 14

* 15

* 16 Article 50 de la Convention de Montréal et l'article 156 de la loi n° 10/014 du 10 décembre 2010 relative à l'aviation civile congolaise. , 52eme édition, première partie, numéro spéciale, in JORDC, Kinshasa, 16 janvier 2011, p. 38.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius